3.7 Les pourparlers de règlement

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Révisée le 8 novembre 2017

Table des matières

1. Introduction

Les pourparlers de règlement entre le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense en vue de circonscrire le débat au procès ou même d’éviter un débat judiciaire, constituent un élément essentiel du système de justice pénaleNote de bas de page 1. En fait, la grande majorité des dossiers ne se rendent jamais au procès, mais se règlent par un plaidoyer de culpabilité aux chefs d’accusation déposés ou à une infraction moindre. Le plus souvent, une telle issue résulte de discussions entre le procureur et l’avocat de la défense au sujet de la preuve, des moyens de défense possibles, et des questions touchant la Charte canadienne des droits et libertés ou concernant la probabilité d’une condamnation. Les discussions de cette nature sont souvent appelées des « pourparlers de règlement ». Bien qu’ils ne soient pas définis dans le Code criminel, ces pourparlers englobent diverses pratiques autres que celles décrites ci-dessus, notamment la procédure qui sera suivie, la peine qui pourrait être infligée, les faits de l’infraction aux fins de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et, si le dossier est renvoyé à procès, comment ces questions peuvent être circonscrites afin d’accélérer l’instruction.

La prompte tenue de discussions de règlement sérieuses peut profiter à tous les participants du système de justice pénale et promouvoir l’administration de la justice. Les procureurs sont encouragés à engager des pourparlers de règlement, et ce faisant, ils devraient convenir d’une proposition conjointe quant à la peine exacte (par exemple, la durée de l’incarcération, le montant de l’ordonnance de dédommagement, le montant de l’amende pécuniaire, etc.) uniquement s’ils sont convaincus que la recommandation conjointe ne déconsidèrera pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt publicNote de bas de page 2. Un juge de première instance devrait rejeter une proposition conjointe relative à la peine si elle « correspond si peu aux attentes de personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale »Note de bas de page 3.

Les procureurs doivent informer le tribunal des facteurs qui sous-tendent la recommandation conjointe, de sorte que le fondement de la décision d’y donner suite soit facilement compris par le tribunal et le public. Lorsqu’une recommandation conjointe est controversée, les avocats doivent non seulement informer le juge du procès des circonstances de l’espèce, mais également souligner les avantages obtenus par la Couronne ou les concessions faites par l’accusé. Plus les avantages obtenus par le ministère public sont grands, et plus l’accusé fait de concessions, plus il est probable que le juge du procès doive accepter la recommandation conjointe, même si celle‑ci peut paraître trop clémente »Note de bas de page 4. Puisque les juges du procès ne sont tenus « que rarement » de s’écarter des recommandations conjointes, les avocats doivent s’assurer qu’ils justifient amplement leur position en fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique en faisant une description complète des faits pertinents de sorte que le juge puisse justifier l’acceptation ou non de la recommandation conjointe »Note de bas de page 5.

Le procureur devrait s’efforcer de s’entendre le plus tôt possible sur ces questions. Cependant, il importe de souligner que les recommandations conjointes au tribunal relatives à la peine dans le cadre des pourparlers de règlement sont assujetties au pouvoir discrétionnaire prépondérant du juge d’accepter ou de refuser les recommandations des avocatsNote de bas de page 6. Lorsqu’un juge se dit peu enclin à suivre une suggestion commune sur sentence ou envisage d’imposer une peine en dehors de la gamme proposée par les avocats, le procureur devrait s’assurer que le juge accorde aux avocats l’occasion de présenter des arguments supplémentaires avant d’imposer la peineNote de bas de page 7.

Le procureur devrait également connaître ses obligations à l’égard des victimes d’actes criminels en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV). Par exemple, les victimes d’actes criminels ont des droits généraux et spécifiques concernant le dédommagement qui nécessitent des mesures concrètes des procureurs et des coordonnateurs des témoins de la Couronne (CTC). Voir les chapitres 5.6 Victimes d’actes criminels et 6.7 Dédommagement du Guide du SPPC.

Bien que les pratiques relatives aux pourparlers de règlement varient selon les administrations, les principes directeurs sous-jacents demeurent les mêmes. La présente ligne directrice vise à orienter les procureurs sur la façon de mener des négociations fructueuses. Les lignes directrices du Guide du SPPC visant certains types précis de poursuites, ainsi que des avis juridiques confidentiels, doivent aussi être pris en compteNote de bas de page 8. En outre, les procureurs de la Couronne doivent se tenir au fait d’options comme les programmes de mesures de rechange et les processus de justice réparatrice ou de justice communautaireNote de bas de page 9.

2. Principes directeurs des pourparlers de règlement

Le rôle particulier du procureur de la Couronne à titre d’avocat et d’officier de justice signifie qu’il doit représenter les intérêts de la Couronne en tant que négociateur informé et efficace, tout en veillant à ce que l’accusé soit traité équitablement et conformément à la loiNote de bas de page 10. Les pourparlers de règlement doivent reposer sur des principes d’équité et de transparence, et doivent toujours être menés dans l’intérêt public visant à ce que le droit pénal soit appliqué de façon efficace et uniforme.

2.1. Transparence

Une des plus importantes critiques formulées initialement envers la négociation de plaidoyers à ses débuts portait sur le caractère secret du processus, et la préoccupation connexe à l’égard de ces « ententes privées » entre avocats, ratifiées par un juge, engendrant cynisme et méfianceNote de bas de page 11. Le principe de transparence découle du concept que les « décisions justes et rationnelles sont davantage susceptibles d’être tenues pour telles lorsque leurs fondements, et les faits qui en sont à l’origine, ont été divulgués sans restrictions »Note de bas de page 12. La Cour suprême du Canada (CSC) a signalé qu’une justification exhaustive de la recommandation conjointe comporte un élément important relatif à la perception du public. À moins que les avocats consignent au dossier les considérations sous‑tendant la recommandation conjointe, « la justice peut être rendue, mais elle peut paraître ne pas l’être »Note de bas de page 13.

Le principe de transparence renferme au moins deux éléments : (i) la sollicitation, au besoin, de l’avis de certaines parties intéressées sur une résolution proposée et (ii) la confirmation du principe de la publicité des débats.

Le procureur devrait, lorsque raisonnablement possible, demander et soupeser le point de vue de personnes intéressées à la poursuite – particulièrement la victime, le cas échéant, la communauté, s’il y a lieuNote de bas de page 14, et l’organisme d’enquête. Dans certains cas, il peut être justifié de consulter le service provincial de poursuite ou une unité des services juridiques du ministère de la JusticeNote de bas de page 15. Cependant, une fois la consultation terminée, il incombe au procureur d’évaluer s’il convient de conclure une entente sur le plaidoyerNote de bas de page 16. S’il y a entente, le poursuivant devrait prendre les mesures raisonnables pour que les victimes et les organismes d’enquêteNote de bas de page 17 en comprennent la teneur ainsi que le raisonnement qui la sous-tend. Certaines restrictions législatives limitent la portée des discussions avec les victimes d’actes criminelsNote de bas de page 18. Par exemple, s’il estime que les discussions avec une victime peuvent mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, le procureur peut se fonder sur l’art 20d) de la CCDV pour reporter, limiter ou éviter ces discussions.

Lorsqu’il y a entente sur le plaidoyer ou sur la peine, le poursuivant devrait officiellement présenter la proposition au juge du procès, en audience publique. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de discuter de certains aspects de l’entente à huis clos avec le juge et l’avocat de la défenseNote de bas de page 19. Cela ne devrait se faire que dans des situations exceptionnelles mettant en cause des faits qui, dans l’intérêt du public ou de l’accusé, ne devraient pas être divulgués publiquement. Par exemple, il peut y avoir des cas où il ne sera pas possible de consigner au dossier les faits principaux sous‑tendant une recommandation conjointe, en raison de préoccupations touchant la sécurité ou la vie privée, ou du risque de compromettre des enquêtes criminelles en coursNote de bas de page 20. On peut mentionner le cas où l’accusé coopère avec les enquêteurs ou souffre d’une maladie incurable. Dans de tels cas, les avocats doivent trouver d’autres moyens de communiquer ces considérations au juge du procès, tout en veillant à ce qu’un dossier adéquat soit créé aux fins d’un appel éventuelNote de bas de page 21. Toutefois, il est inacceptable de discuter d’une entente sur plaidoyer en privé avec le juge, avant l’audience, pour connaître la réaction du tribunalNote de bas de page 22.

Le procureur devrait consigner au dossier un compte rendu complet, signé et daté, de tous les pourparlers de règlement, des offres présentées, des ententes conclues et de l’information fournie aux victimesNote de bas de page 23. Cette procédure favorisera une pratique uniforme et éclairée, particulièrement quand plusieurs poursuivants se succèdent au dossier.

2.2. Équité

L’efficacité d’un système de pourparlers de règlement repose sur l’intégrité des participants du système de justiceNote de bas de page 24. Les pratiques de négociation inéquitables donnent lieu à des résultats qui vont à l’encontre de l’administration de la justice.

L’équité suppose que l’accusé devrait idéalement recevoir la divulgation de la preuve avant la négociation du plaidoyer, de manière à ce que les parties soient sur un pied d’égalité. Toutefois, les réalités pratiques de la négociation de plaidoyers entre le procureur et l’avocat de la défense, particulièrement lorsque l’avocat de la défense fait savoir que son client veut inscrire rapidement un plaidoyer de culpabilité, font en sorte qu’il n’est pas toujours raisonnablement possible de divulguer toute la preuve avant l’inscription du plaidoyer. Dans de tels cas, le procureur de la Couronne devrait demander à l’accusé, par l’entremise de son avocat, d’indiquer dans le dossier qu’il renonce à son droit à la divulgation. Le procureur de la Couronne ne devrait pas engager de négociations au sujet du plaidoyer ou de la peine avec un accusé non représenté, à moins d’être convaincu que l’accusé a reçu l’entière communication de la preuve ou qu’il connaît son droit à la divulgation complète, et qu’il y a clairement renoncéNote de bas de page 25. De telles renonciations devraient être consignées au dossier du tribunal au moment d’inscrire le plaidoyer.

Le procureur de la Couronne ne devrait pas donner suite à une entente sur le plaidoyer lorsque le critère pour intenter une poursuite énoncé dans la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 2.3 La décision d’intenter des poursuites » ne peut pas être respectéNote de bas de page 26. Dans ce cas, les accusations doivent être retirées ou suspendues.

Il importe de souligner que les procureurs de la Couronne ne peuvent donner suite à une entente sur le plaidoyer lorsque, au regard de la preuve, la Couronne entretient des préoccupations ou a connaissance d’éléments pouvant disculper l’accusé dans les faitsNote de bas de page 27.

L’équité suppose également que la Couronne devrait respecter toutes les ententes au sujet du plaidoyer ou de la peine, à moins que donner suite à l’ententeNote de bas de page 28 déconsidère l’administration de la justice ou soit clairement contraire à l’intérêt publicNote de bas de page 29.

De plus, même s’il ne devrait pas écarter la position qu’un de ses collègues a antérieurement communiquée dans un dossier, le procureur pourrait être justifié de répudier une entente si la Couronne a été induite en erreur sur des faits importants. La décision de ne pas respecter une entente ne devrait être prise qu’après avoir consulté et obtenu l’approbation du procureur fédéral en chef (PFC) et du directeur adjoint des poursuites pénales (DAPP) approprié. De plus, si un procureur de la Couronne n’est pas d’accord avec une entente déjà négociée par un collègue, l’affaire devrait être soumise au PFC et ensuite, au DAPP, à moins que le désaccord découle d’un changement important relatif aux faits. Dans tous les cas où une entente relative au plaidoyer est répudiée, les motifs de la répudiation doivent être bien consignés au dossier. Le procureur de la Couronne devrait informer l’avocat de la défense par écrit des raisons de la répudiation.

Si l’accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité reposant sur une entente sur le plaidoyer ou la peine et que le tribunal rend une décision conforme aux modalités de l’entente, la Couronne ne peut interjeter appel, sauf dans des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 30, et pourvu qu’un DAPP autorise l’appel à la lumière de la recommandation du PFC.

3. Communications avec les victimes

L’avocat a l’obligation d’aviser les victimes de toute entente sur le plaidoyer, y compris les programmes de déjudiciarisation, les mesures de rechange, les bris ou les répudiations. La CCDV prévoit que les victimes d’actes criminels ont le droit d’être renseignées sur l’état d’avancement et l’issue des procédures. Ce droit peut être exercé au moyen de l’article 606 du Code criminel ou de dispositions des lois provinciales ou territoriales en matière de victimes d’actes criminels.

Le Code criminel impose l’obligation à la Cour de s’enquérir si le procureur a pris des mesures afin d’informer la victime de toute entente sur le plaidoyer spécifique à l’infraction qui a causé un dommage ou une perte à la victime. Lorsqu’une entente sur le plaidoyer présentée à la cour vise l’infraction de meurtre ou une infraction de sévices graves à la personne, la Cour doit s’enquérir auprès du procureur de la Couronne si les victimes de l’infraction ont été avisées de l’entente proposée à la Cour. Pour tout autre acte criminel pour lequel la peine maximale est de cinq ans ou plus, la Cour posera deux questions : d’abord, si des victimes de l’infraction ont demandé des renseignements concernant les pourparlers de règlement et ensuite, si les victimes en ont été avisées. Le ministère public peut s’acquitter de ses obligations en ayant une conversation avec la victime ou en assurant que les coordonnateurs des témoins de la Couronne fournissent cette information aux victimes. Toutes les conversations avec les victimes visant à répondre à ces exigences devraient être documentées dans le dossier.

En général, le procureur de la Couronne ou les coordonnateurs des témoins de la Couronne devraient faire des efforts raisonnables pour déterminer si une victime d’une infraction souhaite obtenir des renseignements sur une entente de plaidoyer éventuelle. Cette discussion avec la victime aidera le poursuivant à satisfaire les exigences des articles 6 et 7 de la CCDV ainsi qu’à se préparer au regard des exigences de l’article 606 du Code criminel. L’article 20 de la CCDV prévoit certaines limitations à cette exigence qui doivent être pris en considération.

4. Types de pourparlers de règlement

4.1. Accusé non représenté

La négociation d’un plaidoyer ou d’une peine avec un accusé non représenté exige une extrême prudence. Le procureur peut informer un accusé non représenté de la position initiale de la Couronne quant à la peine dans l’éventualité d’un plaidoyer de culpabilité. Cependant, le procureur ne peut conseiller à l’accusé d’accepter ou non l’offre de la Couronne. Ces négociations ne peuvent avoir lieu que dans les cas où le procureur est convaincu que l’accusé agit de façon volontaireNote de bas de page 31. Par ailleurs, en engageant une négociation de plaidoyer, l’avocat de la Couronne ne doit pas exploiter le fait que l’accusé n’est pas représenté par un avocat.

Le procureur de la Couronne devrait tout d’abord informer l’accusé de son droit de retenir les services d’un avocat et, le cas échéant, informer l’accusé de la possibilité de recourir à l’aide juridique. S’il y a des préoccupations sur la question de savoir si l’accusé comprend ou a la capacité de comprendre l’ampleur du risque et de son droit à un avocat, l’avocat de la Couronne peut devoir prendre des mesures supplémentaires et encourager l’accusé à consulter un avocat. Si l’accusé refuse de retenir les services d’un avocat, le procureur de la Couronne devrait faire en sorte qu’une tierce personne soit présente pendant les négociations à titre de témoin, vu la nécessité de garder ses distances avec un accusé. Le procureur de la Couronne devrait respecter les pratiques locales de la région en vue d’atténuer les risques relatifs aux négociations avec les accusés non représentés. Selon la pratique locale, il pourrait convenir pour le procureur de la Couronne de consulter l’avocat de service à propos du dossier de l’accusé non représenté. Il est essentiel de conserver au dossier un compte-rendu écrit détaillé de toutes les discussions. Dans la plupart des cas, il conviendra d’obtenir une entente par écrit ou une preuve écrite de l’ententeNote de bas de page 32. Lorsque le dossier est réglé au moyen d’une entente négociée sur le plaidoyer ou la peine, le procureur de la Couronne devrait informer le juge de l’existence de l’entente et lui signaler que l’accusé a été encouragé à retenir les services d’un avocat, mais qu’il a refusé de le faire. Le procureur de la Couronne devrait également recommander au juge qui préside de tenir une audience sur la compréhension du plaidoyer.

4.2. Négociations sur les accusations

Les négociations sur les accusations peuvent viser les sujets suivants :

Les pratiques suivantes sont inacceptables dans le contexte de pourparlers concernant les accusations :

4.3. Négociations sur la procédure à suivre

Les négociations sur la procédure à suivre peuvent porter sur les éléments suivants :

4.4. Négociations sur la peine à infliger

Le procureur de la Couronne peut entreprendre des négociations sur la peine à infliger dans les cas suivants :

Chaque dossier doit être réglé selon son bien-fondé d’une manière adaptée et équitable. Un règlement ayant fait l’objet d’une entente ne doit pas avoir une incidence négative sur l’enquête ou la poursuite visant d’autres personnesNote de bas de page 38. Par exemple, il ne faut pas convenir d’une peine si réduite qu’une autre peine convenable infligée à un coaccusé en devient une violation du principe relatif à la disparitéNote de bas de page 39. De plus, les ententes au sujet de la peine ne peuvent jamais lier les enquêteurs à l’égard des enquêtes futures.

Le procureur de la Couronne doit également tenir compte des principes de la détermination de la peine énumérés dans les arts 718 à 718.21 du Code criminel. De plus, le procureur de la Couronne devrait être au courant de l’art 16 de la Charte canadienne des droits des victimes et de l’art 737.1 du Code criminel, qui obligent la Cour, pour toutes les infractions, de considérer si une ordonnance de dédommagement fasse partie de la peineNote de bas de page 40.

4.4.1 Portée des négociations sur la peine à infliger

Les négociations sur la peine peuvent porter sur les éléments suivants :

La pratique suivante est inacceptable :

4.4.2 Négociations sur les modalités de la peine

Les principes suivants doivent guider l’approche du procureur de la Couronne à l’égard des négociations sur les modalités de la peine :

4.5. Accord au sujet des faits de l’infraction

Lorsque l’accusé décide d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, le procureur de la Couronne doit soumettre au tribunal les faits qui auraient pu être prouvés par des preuves admissibles si le dossier avait été soumis à procès. Les négociations sur les faits de l’infraction peuvent porter sur les éléments suivants :

La pratique suivante est inacceptable :

4.6. Circonscrire les questions abordées lors du procès

Dans les cas soumis à procès, le procureur de la Couronne doit tenter de circonscrire autant que possible les questions abordées lors du procès. À cette fin, le procureur de la Couronne doit :

5. Conférences préparatoires

Les pourparlers de règlement peuvent se dérouler entre les avocats seulement ou en présence d’un juge dans le cadre de conférences préparatoires. Les conférences avant procès sous la surveillance des juges constituent maintenant une procédure bien ancrée et elles sont une facette importante de notre système de justice pénale. Un système de conférence préparatoire au procès sous la surveillance des juges existe désormais dans la plupart des administrations, même si la forme varie de l’une à l’autre. Elles sont efficaces non seulement pour favoriser le règlement équitable des causes qui ne donnent pas lieu à un procès, mais également pour circonscrire les questions dans les cas soumis à procèsNote de bas de page 48. On encourage les procureurs de la Couronne à prendre l’initiative auprès des administrateurs du tribunal de fixer une conférence préparatoire au procès lorsque le tribunal ne l’a pas fait.

On encourage les procureurs de la Couronne à prendre les mesures raisonnables pour que ces conférences se déroulent de façon ordonnée, ce qui peut comprendre le fait de :

Une procédure relative au plaidoyer de culpabilité ou à la peine peut se tenir devant le juge qui préside la conférence préparatoire lorsque les deux parties s’entendent sur la peine ou consentent à ce que le juge chargé de la conférence préside aussi l’audience sur la détermination de la peine.

6. Autorité déléguée de poursuivre

Parfois, une personne est accusée d’infractions prévues au Code criminel et d’infractions à d’autres lois fédérales découlant du même incident. Pour éviter la nécessité qu’un service provincial des poursuites et le SPPC mènent des poursuites distinctes et la possibilité que la même preuve donne lieu à des issues contradictoires, en général, le service des poursuites qui a compétence à l’égard de l’infraction la moins grave délègue son pouvoir d’intenter une poursuite relative à cette infraction au service des poursuites qui a compétence à l’égard de l’infraction la plus grave. Ainsi, par exemple, le SPPC peut autoriser un service provincial des poursuites à intenter en son nom une poursuite au titre de la Loi règlementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page 49 dans un cas où la personne est également accusée d’une infraction plus grave prévue au Code criminel. À l’inverse, un service provincial des poursuites pourrait autoriser le SPPC à poursuivre en son nom une personne accusée d’une infraction prévue au Code criminel dans le cas où la même personne est aussi visée par des accusations plus graves en matière de drogueNote de bas de page 50.

Lorsqu’il y a délégation du pouvoir d’intenter des poursuites à l’égard d’une accusation, le service délégant conserve le dernier mot sur la poursuite et le procureur qui s’est vu confier l’affaire doit toujours rendre compte au service délégantNote de bas de page 51. Par conséquent, lorsque le DPP ou un PFC (ou un PFC adjoint ou un avocat général aux opérations juridiques) agissant au nom du DPP délègue le pouvoir à une province d’intenter une poursuite relative à une accusation fédérale, le DPP conserve le droit d’être tenu au courant de l’affaire et de se charger du dossier en cas de désaccord sur la façon de procéder. En général, les services des poursuites continuent de se consulter après la délégation.

En pratique, cette responsabilité ultime signifie que le service de poursuite délégant devrait être consulté dans le cadre des négociations de plaidoyer, incluant les confiscations, dans les affaires :

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