3.7 Les pourparlers de règlement
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisée le 4 mars 2024
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Principes guidant les pourparlers de règlement
- 3. Négociations de plaidoyer
- 4. Prise en considération des facteurs historiques et systémiques
- 5. Accusés non représentés par un avocat
- 6. Délimitation des questions en litige
- 7. Conférences préparatoires au procès
- 8. Autorité déléguée de poursuivre
1. Introduction
Les pourparlers de règlement entre les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense qui sont menés avec sérieux et tôt dans le processus judiciaire constituent un élément essentiel du système de justice pénale.
Les pourparlers de règlement peuvent porter sur divers sujets, notamment la valeur relative de la preuve, les moyens de défense, les violations de la Charte canadienne des droits et libertés pouvant être invoqués et la peine ou la fourchette de peines appropriée. Ils peuvent aussi servir à circonscrire les questions en litige en vue d’orienter le procès ou d’éviter complètement le litige.
Les procureurs ne peuvent mener des pourparlers de règlement lorsqu’il n’y a aucune perspective de condamnation ou si la poursuite n’est pas dans l’intérêt public. Pour plus de précisions sur l’analyse de ce seuil, veuillez consulter la ligne directrice 2.3 « La décision d’intenter des poursuites »Note de bas de page 1. Si ce seuil n’est pas atteint, les procureurs ne doivent pas s’engager dans des pourparlers de règlement, poursuivre les pourparlers de règlement, ou accepter un plaidoyer. Les procureurs doivent plutôt retirer les accusations ou arrêter les procédures.
Étant donné que les pourparlers de règlement ont lieu avant le procès et généralement avant que la divulgation ne soit complète, les procureurs doivent tenir compte des circonstances qui contribuent aux condamnations injustifiées. Ces circonstances incluent notamment une divulgation incomplète ou un plaidoyer de culpabilité enregistré uniquement pour obtenir une remise en liberté ou tirer profit d’une offre d’une durée limitée proposée par les procureurs. Ces questions seront examinées de manière plus détaillée dans la section ci-dessous.
2. Principes guidant les pourparlers de règlement
Les procureurs de la Couronne doivent mener les pourparlers de règlement en gardant à l’esprit l’intérêt public, ainsi que l’application efficace et cohérente de la loi. Les procureurs de la Couronne sont des défenseurs des droits et ont un rôle quasi-judiciaire de représentants de la justice. Ils doivent donc représenter l’intérêt public en tant que négociateurs informés et efficaces, tout en veillant au respect des droits constitutionnels des accusés.
Les principes de transparence, d’équité et de retenue doivent régir tous les pourparlers de règlement.
2.1 Transparence
Une des critiques les plus sérieuses formulée à l’égard des pourparlers de règlement (en particulier la négociation de plaidoyer) relève du caractère secret et du manque d’imputabilité découlant du processus, et à la préoccupation connexe « d’ententes secrètes » qui sont par la suite ratifiées par la magistrature. Ceci peut susciter le cynisme et la méfiance du publicNote de bas de page 2.
Le principe de transparence découle du concept selon lequel « les décisions justes et rationnelles sont davantage susceptibles d’être tenues pour telles lorsque leurs fondements, et les faits qui en sont à l’origine ont été divulgués sans restrictions »Note de bas de page 3.
Le principe de transparence comporte au moins trois éléments :
- la consultation, au besoin, de certaines parties intéressées portant sur une résolution proposée ;
- le maintien du principe de la publicité des débats ; et
- la consignation adéquate du dossier de poursuite.
2.1.1 Consultation des parties intéressées
Les procureurs de la Couronne doivent consulter les parties intéressées lorsqu’il est approprié de le faire.
À moins de circonstances exceptionnelles, les procureurs doivent demander l’avis des victimes (s’il y a lieu)Note de bas de page 4 et les tenir informées de la nature et de la portée des pourparlers de règlement.
La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV)Note de bas de page 5 accorde aux victimes le droit d’obtenir de l’information sur demande. De plus, le Code criminel impose l’obligation à la cour de demander si les procureurs ont pris des mesures afin :
- d’informer la victime, lorsque celle-ci a indiqué aux procureurs qu’elle souhaitait obtenir des renseignements sur une entente de plaidoyer ou si cette entente vise une infraction de meurtre, une infraction de sévices graves à la personne ou tout autre acte criminel passible d’une peine maximale de cinq ans ou plusNote de bas de page 6;
- de donner l’occasion à la victime d’indiquer si elle cherche à obtenir un dédommagement pour les pertes et les dommages subisNote de bas de page 7;
- donner l’occasion à la victime de préparer une déclaration de la victimeNote de bas de page 8.
Dans les cas où les accusés expriment leur intention d’inscrire un plaidoyer de culpabilité et les procureurs n’ont pas encore eu l’opportunité de consulter la victime, les procureurs doivent envisager de demander un ajournement à cette finNote de bas de page 9. Les coordonnateurs des témoins de la Couronne peuvent être les mieux placés pour mener ces consultations, car ils sont souvent en communication directe avec les victimes et les membres de leurs familles.
Une autre bonne pratique consiste à consulter les organismes d’enquête avant d’entreprendre des pourparlers de règlement. Cette pratique est d’autant plus importante dans des dossiers sérieux ou majeurs.
Il peut aussi être nécessaire de consulter la communauté dans laquelle l’infraction a été commise. À titre d’exemple, les procureurs peuvent consulter les communautés des Premières Nations, Métis, Inuits ainsi que d’autres dirigeants communautaires ou des représentants d’établissements scolaires. Ces consultations devraient être menées lorsque l’infraction ou le règlement envisagé pourrait avoir des répercussions importantes sur la collectivité, et uniquement lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire.
Les procureurs pourraient également devoir consulter d’autres parties intéressées, notamment le service de poursuite provincial concerné ou l’administration centrale du SPPC. L’administration centrale du SPPC peut également, au besoin, mettre les procureurs en communication avec un service juridique du Ministère de la JusticeNote de bas de page 10.
Une fois les consultations menées, la responsabilité ultime d’évaluer si l’entente de plaidoyer est appropriée revient aux procureursNote de bas de page 11. Si une entente sur le plaidoyer est conclue, les procureurs doivent prendre les mesures raisonnables pour que les victimes de même que les organismes d’enquêteNote de bas de page 12 comprennent la nature et le raisonnement qui la sous-tend.
2.1.2 Maintien du principe de la publicité des débats judiciaires
L’accès du public au système de justice contribuent que la justice soit administrée de manière raisonnée et conformément à la primauté du droit. Ainsi, lorsqu’une entente est conclue, les poursuivants devraient la présenter au juge du procès en audience publique et l’inscrire au dossier de l’instanceNote de bas de page 13. Lorsque l’entente a été conclue dans le cadre de pourparlers menés durant une conférence préparatoire au procès, les procureurs doivent verser les renseignements pertinents au dossier de la cour.
Bien qu’il y ait une présomption en faveur de la publicité des débats, les procureurs doivent être au courant de toute interdiction de publication prévue par la loi et susceptible de s’appliquer dans le cadre d’une poursuite. Pour plus de précisions sur les interdictions de publications impératives et discrétionnaires, consultez la ligne directrice 3.4 « Les ordonnances de mise sous scellés et les interdictions de publication ».
2.1.3 Consignation des renseignements au dossier de poursuite
Les procureurs doivent consigner par écrit les questions abordées lors d’une réunion organisée à des fins de règlement. Le tout doit être daté et conservé au dossier. Le dossier doit inclure les offres présentées, les ententes conclues ou rejetées ainsi que les renseignements fournis aux victimesNote de bas de page 14. Le fait de consigner le tout par écrit assurera non seulement une pratique cohérente et éclairée, plus particulièrement lorsqu’un même dossier est traité successivement par plusieurs procureurs, mais assurera également l’imputabilité et la transparence appropriées.
Même si les pourparlers de règlement sont menés de manière informelle, les procureurs doivent verser au dossier les renseignements pertinents lorsqu’ils seront en mesure de le faire.
2.2 Équité
Le principe de l’équité doit guider toute position en matière de règlement adoptée par les procureurs à l’égard des accusés, peu importe que ces derniers soient représentés, non représentés, ou qu’ils ne soient pas représentés efficacement par un avocat. Par exemple, les procureurs ne doivent pas proposer une peine plus sévère lorsqu’ils traitent avec un avocat moins expérimenté que lorsqu’ils traitent avec un avocat plus chevronné. Les procureurs doivent s’assurer d’agir de manière équitable à l’égard de tous les accusés, peu importe les circonstances de ces derniers.
2.2.1 Risque lié aux condamnations injustifiées
L’équité requiert que les accusés doivent recevoir la communication des renseignements principaux avant le début de tous les pourparlers de règlement afin que les parties soient sur un pied d’égalité. Toutefois, il n’est pas toujours raisonnablement possible de le faire. Par exemple, l’accusé peut indiquer qu’il souhaite inscrire un plaidoyer de culpabilité rapidement avant que la divulgation ne soit disponible.
Si un accusé insiste pour plaider coupable avant de recevoir la divulgation, les procureurs doivent tenir compte des facteurs de risque suivants :
- Les plaidoyers de culpabilité enregistrés avant une divulgation complète peuvent contribuer à des condamnations injustifiéesNote de bas de page 15.
- Un accusé peut décider d’inscrire un plaidoyer de culpabilité uniquement pour accélérer sa mise en liberté en réponse à une offre de règlement du dossier correspondant au « temps purgé », en raison des crédits importants accordés à un plaidoyer de culpabilité rapide ou de la pression liée à l’imminence de la date d’expiration d’une offre de règlement.
- Une iniquité pourrait résulter d’un délai trop court accordé aux accusés pour prendre une décision. Ceux-ci ne doivent pas ressentir de la pression pour prendre une décision rapide. Les accusés doivent disposer de suffisamment de temps pour discuter de l’offre de règlement avec leur avocat, l’examiner et comprendre les conséquences qui en découlentNote de bas de page 16.
Ces préoccupations sont particulièrement importantes à l’égard des accusés non représentésNote de bas de page 17. Si l’accusé n’est pas représenté, les procureurs devraient s’enquérir de la disponibilité d’un avocat de la défense ou d’un avocat de garde pour s’entretenir avec l’accuséNote de bas de page 18. Les procureurs doivent aussi être conscients du fait que les personnes appartenant aux groupes des Premières Nations, les Métis, les Inuits, les personnes noires, et les membres d’autres groupes marginalisés sont surreprésentés parmi les personnes condamnées injustement. Les procureurs doivent avoir une conscience accrue de ce fait lors des pourparlers de règlement.
Si les procureurs développent des préoccupations par rapport à une divulgation insuffisante ou d’un plaidoyer de culpabilité précipité, ils doivent envisager des alternatives au plaidoyer de culpabilité. Ces alternatives doivent être raisonnables dans les circonstances. Par exemple, ils pourraient, si les circonstances le justifient, revoir leur position en matière de mise en liberté provisoire, encourager des consultations avec l’avocat de garde, prolonger la date d’expiration d’une offre de règlement ou proposer des mesures de rechange.
Lorsqu’un accusé renonce à son droit à la divulgation et insiste pour inscrire un plaidoyer de culpabilité, les procureurs doivent veiller à ce que la renonciation soit claire et informée. Les procureurs doivent également confirmer en audience publique que l’accusé renonce à son droit à la divulgation lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité. Les procureurs devraient aussi demander au juge qui préside de mener une enquête formelle portant sur le plaidoyer aux termes de l’art 606(1.1) du Code criminel.
Les procureurs doivent également prendre des notes exhaustives sur les circonstances et les détails des pourparlers de règlement, notamment toute renonciation. Ces notes doivent être versées au dossier de la Couronne.
2.2.2 Respect des positions communiquées
L’équité requiert que les procureurs respectent toutes les ententes négociées à moins que le respect de l’ententeNote de bas de page 19 soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou soit contraire à l’intérêt publicNote de bas de page 20.
L’équité englobe également le principe selon lequel l’accusé a le droit de se fier aux positions adoptées par les procureurs en matière de règlement. Par conséquent, les procureurs ne pourront répudier une position communiquée que dans des cas « rares et exceptionnels »Note de bas de page 21. Par exemple, les procureurs ne seront pas nécessairement liés par une position communiquée si elle repose sur des renseignements trompeurs ou erronés concernant certains faits importants fournis par l’accusé.
La décision de répudier une entente et de demander une peine plus lourde ne peut être prise que par le(la) Procureur(e) Fédérale(e) en Chef (PFC) après avoir évalué attentivement si la position communiquée est contraire à l’administration de la justice ou à l’intérêt public. Les facteurs suivants sont utiles à une telle détermination :
- Les circonstances ayant mené à l’entente sur le plaidoyer et tout préjudice qui serait causé à l’accusé ;
- La gravité de l’infraction ;
- La valeur relative de la preuve de la Couronne ;
- La fourchette des peines généralement imposées pour les infractions de cette nature ;
- La présence de facteurs aggravants et atténuants, et si ces facteurs justifient un départ de la fourchette de peines établie pour l’infraction reprochée ;
- Toute atteinte portée au droit de l’accusé à un procès équitable suite à la répudiation et si l’accusé peut être rétabli dans la position dans laquelle il se trouvait initialementNote de bas de page 22 ; et
- Le moment de la répudiation. Si une entente doit être répudiée, elle doit l’être rapidement.
Lorsque les procureurs ont communiqué une position reposant sur une évaluation erronée de la preuveNote de bas de page 23, le ou la PFC doit prendre ce facteur en considération et ne la répudier que dans des circonstances exceptionnelles.
Si le ou la PFC détermine qu’une répudiation est nécessaire, les procureurs doivent informer les avocats de la défense par écrit des motifs de celle-ci. Ces derniers pourraient être communiqués dans le cadre d’une instance judiciaire en cas d’allégation d’abus de procédureNote de bas de page 24.
Si les procureurs déterminent que l’imposition d’une peine moins sévère est justifiée sur la base des faits qui leur sont présentés, même si un autre procureur a communiqué une position qui comporte une peine plus lourde, ils doivent faire tous les efforts raisonnables pour consulter le procureur qui a fait l’offre originale avant de communiquer la nouvelle offre.
2.2.3 Autres principes en matière d’équité
Outre les trois principes mentionnés précédemment, les procureurs doivent appliquer les principes mentionnés ci-dessous:
- Les procureurs doivent faire preuve de diligence pour reconnaître et mettre de côté tout préjugé conscient ou inconscient, stéréotype ou idée préconçue ;
- Les procureurs doivent s’assurer qu’aucune personne associée au système de justice, comme les victimes ou les témoins, ne subisse un préjudice en raison de quelconques préjugés que pourrait avoir l’une des parties lors des pourparlers de règlement ou de la détermination de la peine ;
- Les procureurs sont encouragés à consulter leurs collègues afin d’établir une peine juste et appropriée. Les consultations permettent d’obtenir différents points de vue et d’adopter des approches cohérentes. Les procureurs devraient faire des efforts raisonnables pour obtenir et considérer les points de vue de collègues qui viennent de milieux différents ou ont eu des parcours différents. Plus le crime est grave, plus il est important de mener ce genre de consultation ;
- Les procureurs devraient entamer des négociations sur le plaidoyer avec les avocats de la défense et y répondre promptement pour s’assurer que la poursuite se déroule en temps opportunNote de bas de page 25 ;
- Les procureurs participant à des pourparlers de règlement devraient poursuivre leurs démarches pour fixer des dates de procès à moins que l’accusé ne renonce expressément au délai. Lorsque l’accusé renonce à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable, la renonciation écrite devrait être confirmée en présence de l’accusé ou de son avocat lors de l’audience et devrait être consignée au procès-verbal ; et
- Si un accusé change d’avocat, les procureurs doivent informer le nouvel avocat de la défense de toutes les offres précédentes ainsi que la position actuelle de la Couronne compte tenu des faits connus.
2.3 Principe de retenue
Lorsque les procureurs se penchent sur la détermination de la peine appropriée pour l’accusé, le principe de retenue – codifié aux arts 718.2d) et 718.2e) du Code criminel – leur impose l’obligation d’envisager toutes les sanctions disponibles, autres que l’emprisonnement, qui sont raisonnables dans les circonstances. Les procureurs doivent être particulièrement attentifs à ce sujet pour éviter de contribuer à la surreprésentation des membres des Premières Nations, des Métis, des Inuits, des personnes noires et des membres d’autres groupes marginalisés dans le système de justice pénale.
À cette fin, les procureurs doivent éviter de recommander de courtes périodes d’emprisonnement ferme, puisque leur utilité dans la réalisation des principes et des objectifs de la détermination de la peine est discutable. Les courtes périodes d’emprisonnement ferme contribuent aussi au problème de la surreprésentation. Les procureurs ne devraient solliciter une courtes périodes d’emprisonnement ferme que dans des circonstances exceptionnelles. Si les procureurs recommandent ce type de peine, ils doivent inscrire au dossier les raisons pour ce faire.
3. Négociations de plaidoyer
Les procureurs ne peuvent participer à des négociations sur le plaidoyer que si les trois conditions suivantes sont remplies :
- Le seuil requis pour intenter une poursuite est atteint ;
- L’accusé est prêt à reconnaître sa culpabilité sans équivoque sur le ou les chefs d’accusation auxquels il désire plaider coupable ; et
- La décision de l’accusé de plaider coupable est volontaire et éclairée.
3.1 Négociations portant sur les accusations
Les négociations sur les accusations peuvent porter sur les questions suivantes :
- La réduction d’une accusation à une infraction moindre ou incluse (voir l’art. 606(4) du Code criminel) ;
- Réduire un chef d’accusation à une infraction moindre ou incluse en vue d’éviter l’imposition d’une peine minimale obligatoire (PMO). Par exemple, les procureurs pourraient décider qu’une peine moins sévère qu’une PMO serait un bon moyen de lutter contre la surreprésentation ou refléterait plus adéquatement la gravité de l’infraction et la culpabilité morale de l’accusé ;
- Le retrait ou l’arrêt des procédures pour d’autres chefs d’accusation ;
- Le consentement à ne pas donner suite à un chef d’accusation, ou à arrêter les procédures ou à retirer des chefs d’accusation connexes portés contre d’autres personnes accusées par rapport au même événement ou à la même affaire ;
- Le consentement à réduire de multiples chefs d’accusation en un seul chef global ; ou
- Le consentement à arrêter les procédures par rapport à certains chefs d’accusation et à en maintenir d’autres, et d’utiliser les faits importants sur lesquels reposent les chefs d’accusation faisant l’objet d’un arrêt des procédures comme circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peineNote de bas de page 26.
Les pratiques suivantes ne sont pas acceptables :
- Procéder avec des chefs d’accusation additionnels qui ne sont pas nécessaires pour garantir un plaidoyer négocié ;
- Accepter un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une infraction qui n’est pas révélée par la preuve ;
- Accepter un plaidoyer de culpabilité à une accusation qui ne reflète pas adéquatement la gravité de la conduite de l’accusé qui peut être prouvée, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, le plaidoyer est justifié par l’avantage qui en résulterait pour l’administration de la justice ;
- Négocier des ententes de plaidoyer qui impliquent des processus administratifs ou d’application de la loi d’autres ministères (par exemple, l’Agence du revenu du Canada), sans que ceux-ci aient été consultés concernant le règlement proposé ; ou
- Négocier des ententes de plaidoyer avec un avocat de la défense qui représente de multiples coaccusés lorsqu’il y a des raisons de croire que l’avocat est en conflit d’intérêts.
3.2 Négociations sur la procédure à suivre
Les négociations sur la procédure à suivre peuvent porter sur les éléments suivants :
- Convenir de procéder par voie sommaire ou par voie de mise en accusationNote de bas de page 27 ;
- Convenir de régler le dossier à une date ultérieure précise si, en audience publique et de façon qui sera inscrite au dossier de l’instance, l’accusé indique qu’il est prêt à renoncer au délai ; ou
- Convenir du transfert du dossier d’une province ou d’un territoire à un autre, ou entre districts judiciaires situés à l’intérieur de la province ou du territoireNote de bas de page 28.
3.3 Portée des négociations sur la peine
Les négociations sur la peine peuvent porter sur les éléments suivants :
- Un engagement à recommander une fourchette de peines ou une peine précise ;
- La recommandation conjointe d’une peine précise (pour plus de précisions concernant les recommandations conjointes, voir l’article 4.6 ci-dessous) ;
- Une entente selon laquelle les procureurs ne s’opposeront pas à la recommandation sur la peine formulée par les avocats de la défense si celle-ci a été communiquée à l’avance ;
- Une entente selon laquelle aucune ordonnance accessoire pouvant se rapporter à une peine ne sera sollicitée, notamment une ordonnance de confiscation ou une ordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu. Cependant, les procureurs ne peuvent mener des négociations à l’égard d’ordonnances obligatoires prévues par la loiNote de bas de page 29 ;
- Une entente de ne pas déposer d’avis demandant une peine plus sévèreNote de bas de page 30 ;
- Une entente de ne pas s’opposer à l’imposition d’une peine discontinue plutôt qu’une peine continue ;
- Une entente selon laquelle le dédommagement fait partie ou non de la peine ; ou
- Une entente concernant le type de conditions qui peuvent être imposées lors du prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis ou de probation.
Les procureurs ne doivent pas promettre ou s’engager à ne pas interjeter appel de la peine imposée à l’issue du procès.
3.4 Ententes sur les faits
Lorsque l’accusé décide d’inscrire un plaidoyer de culpabilité, les procureurs devraient se fonder sur des faits qui peuvent être prouvés par des éléments de preuve admissibles. Les procureurs doivent faire la lecture de ces faits lors de l’audience publique pour qu’ils soient versés au dossier de la cour ou déposer un exposé conjoint des faits.
Les procureurs ne doivent pas présenter des faits qui ont peu ou pas d’importance à l’égard des accusations et qui sont présentés dans le seul but d’embarrasser l’accusé.
Les ententes sur les faits ne doivent pas induire le tribunal en erreur ou donner l’apparence d’induire le tribunal en erreur. Les ententes suivantes ne sont pas acceptables :
- Une entente de ne pas informer le tribunal de toute partie du casier judiciaire de l’accusé qui serait pertinente ou susceptible d’aider le tribunal ;
- Une entente de ne pas informer le tribunal de l’étendue du préjudice ou des dommages subis par la victime ; ou
- Une entente de priver le tribunal de certains faits qui sont pertinents, peuvent être prouvés et ajoutent à la gravité de l’infraction, à moins qu’il y ait un motif clair et raisonnable pour le faire.
3.5 Détermination d’une peine appropriée
Pour déterminer une peine appropriée, les procureurs doivent tenir compte des facteurs suivants :
- Tous les objectifs et principes pertinents à la détermination de la peine énoncés dans le Code criminel, les autres lois et la jurisprudence ;
- Les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes, incluant celles prévues dans la loi ;
- Les précédents pertinents en matière de peine dans la région ; et
- Tous les facteurs historiques et systémiques se rapportant à l’accusé.
Chaque cas doit être tranché selon les faits et les circonstances qui lui sont propres. Les procureurs doivent évaluer le degré de responsabilité en fonction de la gravité de l’infraction, des répercussions de l’infraction sur la victime ou sur la collectivité, et des autres facteurs pertinents énoncés dans le Code criminel. Compte tenu de ces facteurs, les procureurs devraient se demander si :
- Des alternatives à une poursuite, notamment des mesures de rechange, seraient plus appropriées en l’occurrence ;
- Une peine d’emprisonnement demeure appropriée, ou si une peine non privative de liberté satisfait les objectifs et principes de la détermination de la peine ; ou
- La peine d’emprisonnement devrait être réduite.
Lorsque la common law a établi une fourchette des peines concernant une certaine infraction, les procureurs doivent tenir compte des directives de la Cour suprême du Canada selon lesquelles ces fourchettes sont des lignes directrices fixant des points de départ et ne devraient pas être considérées comme des « carcans »Note de bas de page 31.
S’écarter d’une fourchette de peines établie pourrait s’avérer approprié selon les circonstances propres d’un cas donné. Par exemple, lorsque les circonstances atténuantes sont nombreuses ou la culpabilité morale de l’accusé est moindre, solliciter une peine en deçà de la fourchette des peines établie pourrait être approprié. En fin de compte, toute décision en matière de détermination de la peine doit témoigner des circonstances particulières de l’infraction et de celles se rapportant à l’accusé. Si les procureurs estiment qu’il est nécessaire de s’écarter de la fourchette de peines, ils doivent consulter leur chef d’équipe avant de conclure une entente sur le plaidoyer.
Avant de recommander l’imposition d’une amende, les procureurs devraient prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que la peine soit appropriée, notamment en fonction de la capacité du contrevenant à la payer, le délai pour la payer et le recours à un programme de solutions de rechange à l’amende.
Les procureurs doivent se rappeler la nécessité de consulter leur PFC dans les cas énoncés dans la ligne directrice 2.6 « La consultation au sein du Service des poursuites pénales du Canada ».
3.6 Recommandations conjointes
Des pourparlers de règlement peuvent donner lieu à une recommandation conjointe sur une peine précise. Les procureurs peuvent le faire si la recommandation conjointe ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Les procureurs doivent inscrire au dossier de l’instance les facteurs supportant la recommandation conjointe, notamment l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants pertinentsNote de bas de page 32. La Cour suprême du Canada a conclu qu’il importe, pour la perception du public, d’inscrire au dossier de l’instance une justification exhaustive de la recommandation conjointe. Ceci garantit que la cour et le public comprennent facilement la raison pour la recommandation conjointe.
Lorsqu’une recommandation conjointe s’écarte de la fourchette de peines établie par la common law, les procureurs doivent informer le juge des circonstances propres à l’affaire justifiant la décision, notamment :
- La situation de l’accusé, notamment les facteurs atténuants ou une culpabilité morale moins élevée ;
- Les répercussions de l’inculpation ou de la peine sur l’accusé ;
- Les facteurs historiques ou systémiques ayant pu contribuer à l’infraction sous-jacente ; ou
- Les avantages tirés par le ministère public (s’il y a lieu).
Les juges ne peuvent « que rarement » s’écarter d’une recommandation conjointe et uniquement si elle « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale »Note de bas de page 33. Lorsqu’un juge envisage de s’écarter d’une recommandation conjointe, les procureurs devraient demander d’avoir la possibilité de présenter des observations additionnelles avant qu’il impose la peineNote de bas de page 34.
4. Prise en considération des facteurs historiques et systémiques
La détermination de la peine est hautement individualisée. Cela veut dire que des peines différentes peuvent être justifiées pour des personnes différentes compte tenu des circonstances propres à chaque cause et à chaque accusé.
Étant donné que la proportionnalité est l’un des principes fondamentaux de la détermination de la peine, les procureurs doivent déterminer si les facteurs historiques et systémiques ont contribué à la perpétration de l’infractionNote de bas de page 35. Même si les facteurs historiques revêtent une certaine pertinence pour déterminer une peine appropriée, aucun facteur n’est déterminant à lui seul. Les facteurs historiques doivent être pris en considération dans le contexte de l’ensemble des autres facteurs pertinentsNote de bas de page 36.
Ceci signifie que les procureurs doivent faire des efforts raisonnables pour recueillir les renseignements pertinents qui leur permettront de prendre une position éclairée en matière de règlement. Ceci est particulièrement nécessaire lorsqu’ils intentent des poursuites à l’encontre d’un membre d’un groupe surreprésenté ou marginalisé. Ces renseignements peuvent provenir directement de l’accusé (ou de son avocat)Note de bas de page 37 ou de rapports présentenciels, comme indiqué ci-dessous.
Les procureurs doivent également déterminer si la victime (le cas échéant) fait partie d’un groupe surreprésenté à titre de victime d’infractions criminelles.
Les procureurs doivent pondérer consciencieusement tous les intérêts opposés de façon équitable avant de communiquer leur position à l’égard de la peine et tenir compte des principes et objectifs de la peine pertinents dans chaque dossier.
4.1 Accusés membres des Premières Nations, Métis et Inuits
Les procureurs doivent considérer les renseignements contenus dans un rapport GladueNote de bas de page 38, un rapport présentenciel enrichi, et ceux fournis par l’avocat de la défense pour déterminer leur position en matière de peine. Ces renseignements peuvent porter sur les soutiens communautaires. Les procureurs doivent également fournir au tribunal les renseignements pertinents dont ils disposent concernant l’historique de l’accusé ou les circonstances qui lui sont propres. Si l’accusé ou le tribunal sollicite un rapport Gladue, les procureurs ne doivent pas s’y opposer.
Les procureurs peuvent également demander de l’aide auprès des conseillers parajudiciaires pour les Autochtones lorsqu’ils tentent de définir les ressources communautaires culturellement appropriées pouvant être mises à la disposition de l’accusé.
Il n’est pas nécessaire pour l’accusé d’établir un lien de causalité entre son origine autochtone et l’infraction perpétrée. Il faut tenir compte des facteurs énoncés dans Gladue peu importe si l’accusé a le statut d’autochtone ou s’il vit dans une réserve. Les facteurs Gladue peuvent comprendre :
- Les répercussions du colonialisme, notamment les pensionnats autochtones ;
- Les déplacements des communautés et des populations autochtones ;
- Les répercussions de la « rafle des années soixante », soit le retrait forcé des enfants autochtones de leur foyer par le gouvernement ;
- L’effet cumulatif de ces facteurs, notamment la manière dont le colonialisme et le racisme systémique se sont traduits par :
- Un niveau de scolarisation plus faible ;
- Des revenus moins élevés ;
- Un taux de chômage plus important ;
- Un taux plus élevé d’abus de troubles liés à l’utilisation de substances et de suicide ; et
- Un taux plus élevé d’incarcérationNote de bas de page 39.
Ces facteurs doivent former l’accise des pourparlers de règlement.
4.2 Autres groupes surreprésentés et marginalisés
Des rapports présentenciels enrichis rédigés à l’intention d’accusés noirs ou racialisés ou les rapports sur l’évaluation de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (EIOEC) peuvent être disponibles. Ils peuvent aider les tribunaux à mieux comprendre les effets de la pauvreté, de la marginalisation, du racisme et de l’exclusion sociale sur l’accusé et l’infraction commise.
Si un accusé ou la cour sollicite un EIOEC, les procureurs ne doivent pas s’y opposer. Les renseignements contenus dans ces rapports peuvent atténuer la culpabilité morale, facilitant ainsi non seulement une prise de position de la part des procureurs concernant la peine, mais également l’imposition d’une peine juste et proportionnée par le tribunal.
5. Accusés non représentés par un avocat
Les négociations d’un plaidoyer ou d’une peine avec un accusé non représenté exigent une extrême prudence. En cas de pourparlers avec un accusé non représenté, les procureurs doivent s’assurer qu’un témoin est présent, sauf circonstances exceptionnellesNote de bas de page 40. Il est également primordial pour les procureurs de consigner toutes les discussions par écrit et de les conserver au dossier.
Les procureurs doivent informer l’accusé de son droit à un avocat et, le cas échéant, de la possibilité de recourir à l’aide juridique. Les procureurs de la Couronne doivent également soulever les questions potentielles relatives à la Charte ou à la preuve qui peuvent se dégager des faits ou des circonstances du dossier.
Les procureurs peuvent également informer un accusé non représenté de la position initiale de la Couronne concernant la peine dans l’éventualité d’un plaidoyer de culpabilité. Cependant, les procureurs ne peuvent pas conseiller à l’accusé s’il est préférable d’accepter l’offre de la Couronne. Ces pourparlers ne peuvent avoir lieu que dans les cas où les procureurs sont convaincus que l’accusé agit de façon volontaire. Par ailleurs, les procureurs ne doivent pas exploiter le fait que l’accusé n’est pas représenté par un avocat.
Si les procureurs deviennent préoccupés par la capacité de l’accusé à comprendre l’ampleur du risque ou leur droit à un avocat, des mesures supplémentaires doivent être mises en œuvre pour encourager l’accusé à consulter un avocat. En fin de compte, les procureurs doivent s’abstenir de négocier avec un accusé s’ils sont d’avis que ce dernier ne comprend pas suffisamment bien la situation.
Les procureurs devraient informer le juge qu’ils ont encouragé l’accusé à retenir les services d’un avocat. Les procureurs devraient également veiller à ce que le dossier de la Cour reflète ce qu’ils ont dit à l’accusé à l’extérieur de la salle d’audience, et demander la confirmation ou des corrections de la part de l’accusé. Ceci assurera que le dossier de la cour reflète fidèlement les discussions et l’entente (s’il y en a une).
Les procureurs devraient respecter les pratiques locales en vue d’atténuer les risques associés aux négociations tenues avec l’accusé non représenté. Par exemple, les procureurs pourraient demander à l’avocat de garde de s’entretenir avec l’accusé non représenté. Alternativement, les procureurs pourraient demander la tenue d’une conférence préparatoire en audience publique pour que le juge puisse expliquer à l’accusé les droits et les options dont ce dernier peut se prévaloir.
Si l’accusé a accepté de plaider coupable, les procureurs doivent recommander la tenue d’une enquête sur la compréhension du plaidoyer instruite par le juge qui préside l’audience.
6. Délimitation des questions en litige
Pour les dossiers qui iront à procès, les procureurs doivent s’efforcer de circonscrire les questions en litige autant que possible. Par exemple, ils peuvent définir les questions juridiques susceptibles d’être soulevées et demander la position de la défense à leur égard. Les procureurs peuvent également préparer une liste des témoins, un résumé de la preuve anticipée et une liste des questions à l’égard desquelles l’avocat de la défense est susceptible de faire des aveuxNote de bas de page 41. Il n’est pas toujours possible de circonscrire les questions, mais les procureurs doivent déployer des efforts raisonnables pour le faire.
7. Conférences préparatoires au procès
Un système de conférence préparatoire au procès sous la surveillance des juges existe désormais dans la plupart des ressorts, même si la forme varie d’un endroit à l’autre. Ces conférences préparatoires sont efficaces non seulement pour favoriser le règlement équitable des affaires sans la tenue d’un procès, mais également pour circonscrire les questions dans les dossiers qui iront à procèsNote de bas de page 42. On encourage les procureurs à demander aux administrateurs du tribunal de fixer une conférence préparatoire si le tribunal ne l’a pas fait.
On recommande aux procureurs d’être proactifs et de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les conférences soient productives et utiles. Ceci peut comprendre les mesures suivantes:
- Veiller à ce que la preuve soit divulguée à la défense dans une mesure suffisante avant la conférence préparatoire de manière à ce qu’il puisse y avoir de véritables pourparlers sur les faits, les enjeux éventuels ou une entente sur le plaidoyer ;
- Cerner avant la conférence préparatoire les domaines où une entente est possible, de manière à raccourcir la procédure ;
- Discuter des questions pertinentes avec l’avocat de la défense avant la conférence préparatoire ; et
- Garantir la présence d’un enquêteur chargé du dossier, lorsque celle-ci serait utile ou nécessaire (selon le ressort et les pratiques locales).
Une procédure relative au plaidoyer de culpabilité ou à la peine peut se tenir devant le juge qui préside la conférence préparatoire lorsque les deux parties s’entendent sur la peine ou consentent à ce que le juge chargé de la conférence préside également l’audience sur la détermination de la peine.
Lorsqu’au cours de la conférence préparatoire au procès, le juge indique qu’il imposera une certaine peine s’il est saisi du plaidoyer, les procureurs devraient examiner s’il est approprié que l’audience sur le plaidoyer soit présidée par ce même jugeNote de bas de page 43. Bien que les procureurs ne devraient pas être en quête d’un juge accommodant, il est toutefois important de procéder devant un juge qui n’a pas déjà déterminé l’issue de l’audience sur la détermination de la peine avant même d’entendre les faits.
Les procureurs devraient également veiller à ce que le dossier de la Cour fasse état de la tenue d’une conférence préparatoire aux fins de règlement.
8. Autorité déléguée de poursuivre
Divers ordres de gouvernement pourraient avoir l’autorité d’intenter des poursuites liées à des infractions prévues au Code criminel et à d’autres lois fédérales découlant du même incident. Une délégation des accusations est normalement faite pour éviter la tenue de poursuites distinctes ou des résultats contradictoires. Par conséquent, le service des poursuites qui a compétence à l’égard de l’infraction la moins grave déléguera, en règle générale, son pouvoir d’intenter une poursuite relative à cette infraction au service des poursuites qui a compétence à l’égard de l’infraction la plus graveNote de bas de page 44. La directrice des poursuites pénales (DPP) peut également déléguer la poursuite d’une infraction en cas de conflits d’intérêts.
Lorsqu’il y a délégation, le service délégant conserve le dernier mot sur la poursuite et le procureur qui s’est vu confier l’affaire doit toujours lui rendre compte.
Par conséquent, lorsque la DPPNote de bas de page 45 délègue le pouvoir à une province d’intenter une poursuite relative à une accusation fédérale, la DPP conserve le droit d’être tenue au courant de l’affaire et de se charger du dossier en cas de désaccord sur la façon de procéder. En général, cette consultation entre les services de poursuite continuera, au besoin, après la délégation. En pratique, cette responsabilité ultime signifie que le service de poursuite délégant devrait être consulté dans le cadre des pourparlers de règlement dans les affaires qui :
- Donnent lieu à une couverture médiatique continue, importante ou anticipée ;
- Sont susceptibles de donner lieu à une décision judiciaire défavorable ou des critiques à l’endroit d’un procureur ou de l’ensemble du SPPC ;
- Sont susceptibles de donner lieu à un règlement qui ferait l’objet de nombreuses critiques publiques ;
- Impliquent une contestation des politiques, pratiques ou pouvoirs d’une agence d’application de la loi ;
- Donnent lieu à une proposition d’entente de règlement qui s’écarterait de la présente ligne directrice.
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