3.4 Les ordonnances de mise sous scellés et les interdictions de publication
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 1 mars 2014
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Ordonnances de mise sous scellés à l’égard de documents déposés à l’appui d’une autorisation judiciaire ex parte
- 2.1. Mise sous scellés impérative de documents à l’appui d’une autorisation d’écoute électronique
- 2.2. Mise sous scellés discrétionnaire dans d’autres cas d’autorisations judiciaires ex parte
- 2.3. Pouvoir de common law de mettre sous scellés dans d’autres cas d’autorisations judiciaires ex parte
- 2.4. Levée des scellés aux fins de divulgation : procédure et politique
- 3. Interdictions de publication
1. Introduction
Le « principe de la publicité des débats en justice »
établit une présomption d’accès public aux procédures et aux dossiers judiciaires, et a été décrit comme une « caractéristique d’une société démocratique »
Note de bas de page 1. Un aspect du principe de la publicité des débats en justice, la liberté de presse, est un droit constitutionnel aux termes de l’art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Toute restriction à ce principe doit être fondée sur des principes et des valeurs tout aussi solides acceptés dans notre démocratie.
La dérogation au principe de la publicité des débats en justice pour empêcher ou limiter l’accès aux dossiers et aux procédures judiciaires nécessite une pondération par rapport aux intérêts opposés.
Les intérêts dont il faut tenir compte sont notamment la protection d’une enquête secrète en cours de la police, la protection du privilège de l’indicateur et la protection de la vie privée des personnes visées par la procédure judiciaire en question.
Dans certains domaines, le législateur a déjà déterminé l’équilibre; par exemple, en ce qui a trait aux rapports d’écoute électronique, pour lesquels la mise sous scellés des documents est exigée par la loi, ou à l’égard des procédures en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)Note de bas de page 2, pour lesquelles la publication de l’identité de l’accusé est un acte criminel. Dans d’autres domaines, la pondération doit se faire au cas par cas, par exemple en ce qui a trait à l’interdiction de publication de l’identité d’un plaignant ou d’un témoin aux termes de l’art. 486.5 du Code criminel (Code); dans ce cas, le tribunal doit déterminer l’équilibre en faisant référence aux critères énumérés.
2. Ordonnances de mise sous scellés à l’égard de documents déposés à l’appui d’une autorisation judiciaire ex parte
Dans le cas de documents judiciaires déposés à l’appui d’autorisations judiciaires ex parte, comme les mandats de perquisition, les ordonnances de communication et les autorisations d’écoute électronique, la présomption d’accès public s’applique. Cependant, un pouvoir de common law et des règles législatives peuvent exiger ou permettre la mise sous scellés des documents en question.
Aussi, il existe une règle de common law selon laquelle les documents déposés à l’appui d’un mandat de perquisition ou d’une autorisation judiciaire semblable devraient demeurer sous scellés en un lieu auquel le public n’a pas accès jusqu’à ce que le mandat ou l’ordonnance soit exécuté et que la police remette un rapport au jugeNote de bas de page 3. Lorsqu’une fouille ou une perquisition a été réalisée mais que rien n’a été saisi, la common law établit également que seules les personnes visées peuvent avoir accès aux documents en questionNote de bas de page 4.
Il faut comprendre que lorsqu’une ordonnance de mise sous scellés est faite, ou lorsqu’une mise sous scellés automatique est requise comme il est indiqué dans la section suivante dans le cas des documents relatifs à l’écoute électronique, cela ne limite pas la capacité des responsables de l’application de la loi de continuer à utiliser et à communiquer au besoin le contenu des renseignements faisant l’objet de la mise sous scellés. L’ordonnance de mise sous scellés – ou la mise sous scellés automatique – s’applique aux documents en question et non aux renseignements, qui peuvent exister dans un autre format en tant que produit du travail.
2.1. Mise sous scellés impérative de documents à l’appui d’une autorisation d’écoute électronique
L’article 187 du Code prévoit que tous les documents relatifs à une demande faite en application de la partie VI (qui porte généralement sur l’écoute électronique) doivent être mis sous scellés et gardés par le tribunal en un lieu auquel le public n’a pas accès, sous réserve seulement d’une autre ordonnance d’un tribunal. Une ordonnance de mise sous scellés spécifique n’est donc pas requise.
Cependant, lorsqu’une autorisation d’écoute électronique comprend un pouvoir judiciaire pour d’autres mesures d’enquête (par exemple, un mandat général ou une ordonnance d’assistance), les agents d’écoute électronique devraient normalement rédiger l’autorisation proposée afin d’y inclure une ordonnance de mise sous scellés visant ces aspects du document.
L’ouverture d’un rapport d’écoute électronique scellé aux fins d’une divulgation de type Stinchcombe fait l’objet d’une discussion ci-dessous.
2.2. Mise sous scellés discrétionnaire dans d’autres cas d’autorisations judiciaires ex parte
L’article 487.3 du Code donne au juge saisi de la demande le pouvoir d’ordonner la mise sous scellés de documents déposés à l’appui d’une demande ex parte en vue de l’obtention d’un mandat aux termes du Code criminel ou d’une autre loi fédérale, une ordonnance de communication aux termes des art. 487.012 ou 487.013 du Code, ou un mandat Feeney aux termes de l’art. 529 du Code. La mise sous scellés n’est pas automatique. La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de mise sous scellés sera habituellement faite par l’agent de la paix qui demande le mandat ou l’ordonnance, au même moment, et peut être accueillie pour les raisons énoncées à l’art. 487.3 du Code.
L’agent de la paix qui demande le mandat ou l’ordonnance de communication en question devrait donc fournir des affidavits qui indiquent en détail les raisons mentionnées à l’art. 487.3(2) justifiant l’ordonnance de mise sous scellés. Les motifs les plus courants sont la protection d’une enquête policière en cours et la protection du privilège de l’indicateur.
Lorsque l’agent de la paix n’a pas obtenu l’ordonnance de mise sous scellés dont il avait besoin au moment où le mandat a été délivré, ou s’il décide plus tard qu’une ordonnance de mise sous scellés devrait être demandée, il peut toujours se prévaloir de l’art. 487.3 puisque la disposition précise que l’ordonnance de mise sous scellés peut être délivrée par le juge de la cour provinciale ou un juge de paix, « sur demande présentée lors de la délivrance du mandat [ou d’une autre ordonnance]… ou par la suite »
. Dans un tel cas, le procureur de la Couronne peut être consulté pour aider à la préparation de la demande.
Différentes procédures sont en place dans les différents tribunaux à l’échelle du Canada pour traiter les ordonnances de mise sous scellés. Dans chaque cas, cependant, l’ordonnance de mise sous scellés devrait avoir comme résultat que le document sera conservé dans un lieu sûr, auquel le public n’a pas accès.
Dans certaines administrations, les juges de paix saisis de la demande accordent les ordonnances de mise sous scellés pour une période limitée, par exemple un an à partir de la date de délivrance de l’ordonnance. Cette pratique est déconseillée puisque si la mise sous scellés a pour but de protéger le privilège de l’indicateur, il ne sera peut-être jamais sécuritaire d’ouvrir les documents originaux qui n’ont pas été contrôlés. On encourage les procureurs de la Couronne à conseiller aux organismes d’application de la loi de demander des ordonnances de mise sous scellés d’une durée illimitée.
Les procédures d’ouverture de documents scellés relatifs au mandat font l’objet d’une discussion ci-dessous.
2.3. Pouvoir de common law de mettre sous scellés dans d’autres cas d’autorisations judiciaires ex parte
L’article 487.3 du Code s’applique spécifiquement aux mandats et aux ordonnances mentionnés dans cette disposition. Il existe d’autres procédures ex parte qui ne sont pas expressément mentionnées, et la compétence inhérente de la cour (dans le cas de la cour supérieure) ou sa capacité de contrôler sa propre procédure (dans le cas d’un tribunal créé par la loi, comme la cour provinciale) peut s’appliquer.
Par exemple, l’art. 462.48 du Code permet de demander ex parte une ordonnance visant l’obtention de renseignements fiscaux dans certains cas liés aux produits de la criminalité, au blanchiment d’argent, au crime organisé et au terrorisme. Une demande de ce type est habituellement présentée dès les premières étapes de l’enquête criminelle, et est donc délicate. Une ordonnance de mise sous scellés pour les documents à l’appui sera toujours souhaitable afin de protéger l’enquête en cours et l’identité des indicateurs confidentiels. Comme cette demande particulière est présentée ex parte devant un juge de la cour supérieure, on peut invoquer la compétence inhérente de la cour supérieure pour qu’une ordonnance de mise sous scellés soit délivrée puisque le Code criminel ne prévoit rien à ce sujet. Les raisons justifiant l’ordonnance de mise sous scellés iront sans aucun doute de pair avec ceux énoncés à l’art. 487.3, dont il est question ci-dessus. Encore une fois, il est important que l’auteur de la demande soit capable de réfuter la présomption d’accès public dans le cadre du principe de publicité des débats en justice.
2.4. Levée des scellés aux fins de divulgation : procédure et politique
Dans le cas des paquets d’écoute électronique, les art. 187(1.3)-(1.4) du Code autorisent les juges de la cour provinciale ou de la cour supérieure à ordonner que le paquet scellé soit ouvert pour copie et examen. L’article prévoit aussi que le ministère public a le droit de réviser les documents contenus dans le paquet afin de protéger le privilège de l’indicateur, les enquêtes en cours, les techniques secrètes de la police et les intérêts d’innocents : art. 187(2)-(4). L’article exige que les documents originaux soient replacés dans le paquet scellé : art. 187(6).
En ce qui concerne les dénonciations en vue d’obtenir un mandat de perquisition et d’autres ordonnances, l’art. 487.3(4) du Code prévoit que le juge de paix qui a rendu l’ordonnance, ou un juge du tribunal devant lequel la procédure criminelle qui en découle est en cours, peut modifier l’ordonnance de mise sous scellés rendue en vertu de l’art. 487.3, dont il est question ci-dessus.
À l’art. 187(1.4) du Code en lien avec le rapport d’écoute électronique scellé, on suppose qu’un procès est en cours et que l’accusé a fait une demande en vue d’obtenir une copie (contrôlée) des affidavits. L’article 487.3(4) est moins restrictif. La pratique moderne, en grande partie compte tenu de l’obligation du ministère public de procéder à une divulgation conformément à la décision Stinchcombe, signifie maintenant qu’en général, le procureur de la Couronne fera la demande de levée des scellés au moment opportun, c’est-à-dire lorsque les documents pourront être contrôlés et divulgués de façon sécuritaire à la défense.
Les demandes de levée des scellés peuvent habituellement être présentées ex parte par le procureur de la Couronne, pour le motif que la levée des scellés des documents aux fins de la divulgation de type Stinchcombe est dans l’intérêt de l’accusé. Le fait de procéder ex parte permet également au procureur de la Couronne d’avoir un contrôle adéquat sur la demande. D’autre part, le fait d’obliger l’accusé à présenter la demande le rend en contrôle du moment où il la présentera et de la façon dont il le fera, et peut accroître le risque de divulgation de renseignements confidentiels, comme le privilège de l’indicateur ou des enquêtes en cours, particulièrement dans des administrations plus petites où le personnel des tribunaux ne connaît peut-être pas très bien l’exigence selon laquelle le ministère public doit être avisé d’une demande de levée des scellés et avoir la possibilité de contrôler les documents copiés avant qu’ils ne soient divulgués, ou selon laquelle les documents originaux non contrôlés doivent être remis dans le paquet scellé.
Par conséquent, en règle générale, le procureur de la Couronne dans un cas donné a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le moment où il présentera une demande visant la levée des scellés des documents déposés à l’appui de l’autorisation d’écoute électronique, du mandat de perquisition ou d’une autre ordonnance. Lorsqu’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, et lorsqu’il détermine s’il présentera une demande de levée des scellés et le moment où il le fera, le procureur de la Couronne devrait tenir compte des éléments suivants :
- les intérêts et les points de vue de l’organisme d’enquête, particulièrement à l’égard de la nature délicate des renseignements qui sont susceptibles de permettre l’identification d’un indicateur confidentiel ou de compromettre une enquête en cours;
- le moment où la demande sera présentée : il peut y avoir un conflit entre la nécessité de faire une divulgation de type Stinchcombe et la nature délicate des renseignements, et cette nature délicate pourrait s’atténuer au fil du temps;
- l’étape des procédures : par exemple, à la veille du procès, l’accusé peut provoquer un ajournement s’il n’a pas reçu la divulgation des documents scellés déposés à l’appui d’une autorisation judiciaire (un affidavit relatif à l’écoute électronique, ou une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition); de la même façon, l’accusé peut refuser de faire un choix ou de présenter son plaidoyer tant que les documents scellés n’ont pas été descellés, contrôlés et divulgués.
En ce qui a trait au dernier élément, l’étape des procédures, une fois que la date de l’enquête préliminaire ou du procès a été fixée, le procureur de la Couronne devrait demander sans délai la levée des scellés afin d’éviter les ajournements de dernière minute. Il s’agit d’une bonne pratique, à moins que l’accusé refuse de faire un choix ou d’inscrire un plaidoyer tant que les documents ne sont pas descellés, contrôlés et divulgués.
3. Interdictions de publication
3.1. Introduction
Comme il est mentionné ci-dessus, le principe de la publicité des débats en justice suppose que l’accès public à toutes les procédures judiciaires et la liberté de presse – soit le droit des médias de publier des détails des procédures judiciaires – sont également en jeu. Cependant, des intérêts opposés pourraient justifier des restrictions à la publication des procédures judiciaires en partie ou en totalité.
À l’instar des ordonnances de mise sous scellés, les interdictions de publication nécessitent un exercice de pondération du principe de la publicité des débats en justice et des intérêts opposés. Dans certains cas, le législateur a déjà réalisé cet exercice – par exemple, en adoptant une loi qui exige une interdiction de publication à l’égard de la preuve recueillie à l’audience de mise en liberté provisoire, ou en criminalisant la publication du nom de l’accusé dans des procédures en vertu de la LSJPA – tandis que dans d’autres cas, le juge présidant doit faire une analyse au cas par cas – par exemple, une interdiction de publication de l’identité d’un juré dans certaines circonstances.
3.2. Obligation d’informer les médias
Sauf si l’interdiction de publication est impérative – comme nous le verrons plus loin – le procureur de la Couronne doit respecter la règle de common law selon laquelle les médias doivent être avisés avant qu’une interdiction de publication soit rendue : Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835. Cela est attribuable au fait que toute interdiction de publication est une entrave à la liberté d’expression, un droit constitutionnel garanti par l’art. 2b) de la Charte.
Dans certaines administrations, les tribunaux ou les médias ont adopté une procédure par laquelle l’avis de demande visant l’obtention d’une interdiction de publication peut être donné à un service centralNote de bas de page 5.
3.3. Interdictions de publication impératives
Le Code criminel et la LSJPA prévoient des interdictions de publication dans plusieurs domaines :
- Code criminel :
- art. 276.3(1) – interdiction de publication des procédures de demande par l’accusé visant le contre-interrogatoire du plaignant au sujet de ses activités sexuelles aux termes de l’art. 276.1 – automatique;
- art. 486.4(2) – interdiction de publication de l’identité du plaignant ou d’un enfant témoin dans les cas d’infractions sexuelles – sur demande du procureur, du plaignant ou d’un témoin – impératif;
- art. 486.4(3) – interdiction de publication de l’identité d’un témoin de moins de 18 ans ou de toute personne qui fait l’objet de pornographie juvénile, dans des infractions liées à la pornographie juvénile aux termes de l’art. 163.1 – sur demande du procureur, du plaignant ou d’un témoin – impératif;
- art. 517 – interdiction de publication de la preuve, des renseignements, des observations et des raisons données par le juge lors de l’audience de mise en liberté provisoire – impératif si l’accusé demande une interdiction, et discrétionnaire si le procureur le demande;
- art. 539(1)b) – interdiction de publication de la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire – impératif si l’accusé demande une interdiction, et discrétionnaire si le procureur le demande;
- art. 542(2) – interdiction de publication du fait qu’une confession a été présentée à l’enquête préliminaire ou des détails d’une confession – automatique;
- art. 648 – interdiction de publication de toute procédure en l’absence du jury – automatique.
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents :
La LSJPA impose automatiquement, par exemple, une interdiction de publication de l’identité d’un adolescent (art. 110(1)); la cour et le procureur de la Couronne n’ont donc pas à faire quoi que ce soit pour que l’interdiction de publication soit en vigueur. Des dispositions permettent que le juge du tribunal pour adolescents lève les interdictions de publication prévues par la loi. Voir, par exemple, l’art. 110(4) qui porte sur la demande d’un agent de la paix visant à autoriser la publication de l’identité d’un adolescent qui est accusé d’avoir commis un acte criminel et qui est dangereux pour autrui, lorsque la publication de l’identité de l’adolescent est nécessaire pour faciliter son arrestation. L’article 110(6) permet à un adolescent de demander une dispense de l’interdiction de publication prévue par la loi à l’égard de son identité, si le tribunal pour adolescents est convaincu que la publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public.
Selon l’art. 75(2), le tribunal pour adolescents peut, lorsqu’il impose une peine à un adolescent pour une infraction avec violence, envisager de lever l’interdiction de publication de l’identité de l’adolescent, lorsque cela est nécessaire pour protéger le public du risque que l’adolescent commette d’autres infractions avec violence.
En règle générale, lorsqu’il y a une interdiction de publication automatique et impérative (par exemple, la publication de procédures en l’absence du jury, aux termes de l’art. 648 du Code, ou la publication de l’identité d’un adolescent, aux termes de l’art. 110 de la LSJPA), le procureur de la Couronne n’est pas tenu de prendre des mesures puisque l’application de la loi entraîne automatiquement l’interdiction de publication. Cependant, lorsqu’une interdiction de publication découle seulement d’une ordonnance positive de la cour, le procureur de la Couronne devrait être au courant de ces cas. Lorsqu’une interdiction impérative de publication s’applique à la suite de la demande par la défense (par exemple, interdiction de publication à l’égard des procédures lors de l’audience de justification ou de l’enquête préliminaire), le procureur de la Couronne n’a pas besoin de prendre des mesures si l’accusé est représenté par un avocat. Cependant, dans le cas d’un accusé non représenté, il est approprié que le procureur de la Couronne rappelle à la cour qu’il existe une disposition selon laquelle la cour peut s’acquitter de son obligation d’assister l’accusé non représenté à cet égard. Aussi, le procureur de la Couronne devrait s’assurer, dans une poursuite à l’égard d’une infraction énumérée aux art. 486(1)a) ou b) du Code – essentiellement, des infractions sexuelles – que la cour est au courant de son obligation d’informer tout témoin de moins de 18 ans et tout plaignant de son droit de demander une interdiction de publication, cette interdiction étant automatique sur demande par l’adolescent témoin ou le plaignant, ou par le procureur.
3.4. Interdictions de publication discrétionnaires
Il existe également des dispositions relatives à des interdictions de publication discrétionnaires dans bien des cas en vertu du Code criminel :
- art. 486.5(1) – interdiction de publication de l’identité d’une victime ou d’un témoin, qui n’est pas déjà visée par l’interdiction impérative de publication de l’art. 486.4 – sur demande du procureur, de la victime ou du témoin – si
« la bonne administration de la justice l’exige »
– discrétionnaire; - art. 486.5(2) – interdiction de publication de l’identité de toute « personne associée au système judiciaire » au sens donné à l’art. 2, dans toute poursuite à l’égard d’une infraction énumérée à l’art. 486.2(5), c’est-à-dire l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, les infractions relatives à des organisations criminelles, les infractions relatives au terrorisme et les infractions relatives à la Loi sur la protection de l’informationNote de bas de page 6 – sur demande du procureur ou d’une personne associée au système judiciaire – si
« la bonne administration de la justice l’exige »
– discrétionnaire; - art. 631(6) – interdiction de publication de l’identité d’un juré – sur demande du procureur ou de la propre initiative de la cour – si
« la bonne administration de la justice l’exige »
– discrétionnaire.
En règle générale, lorsqu’une interdiction discrétionnaire de publication est en jeu, le procureur de la Couronne devrait veiller à ce que les personnes touchées par l’interdiction proposée aient reçu un avis approprié de la demande. Concernant les médias, voir la discussion ci-dessus au sujet de la nécessité de veiller à ce que les médias soient avisés conformément à la décision Dagenais. Le procureur de la Couronne a également l’obligation de veiller à ce que les victimes et les témoins soient convenablement avisés de leur droit de faire une demande d’interdiction de publication, habituellement en informant le juge président de ce droit. Si les personnes touchées ont été avisées de façon appropriée, la position du procureur de la Couronne à savoir si une interdiction discrétionnaire de publication devrait être imposée est guidée par son obligation générale de protéger l’intérêt public. Habituellement, le procureur de la Couronne fera ou appuiera la demande d’interdiction de publication discrétionnaire, et devrait être en mesure de tenir compte des facteurs liés à l’intérêt public dans ses observations à la cour.
3.5. Interdictions de publication en common law
Les cours supérieures ont la compétence inhérente d’imposer des interdictions de publication, et on peut soutenir que les cours provinciales ont la même compétence lorsqu’elles exercent leur pouvoir de contrôler leur propre procédureNote de bas de page 7. De telles interdictions de publication sont discrétionnaires. Dans l’arrêt Mentuck, la Cour suprême du Canada propose le critère applicable aux interdictions de publication en common law de la façon suivante :
- Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :
- elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, étant donné l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
- ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justiceNote de bas de page 8.
En ce qui a trait au premier volet du critère, le « risque sérieux »
doit être réel, important et bien étayé par les éléments de preuve. Comme le dit le juge Iacobucci, « il faut que ce soit un danger grave que l’on cherche à éviter, et non un important bénéfice ou avantage pour l’administration de la justice que l’on cherche à obtenir »
Note de bas de page 9. Le second volet du critère exige une pondération des intérêts, y compris les garanties constitutionnelles pour l’accusé et la presse.
En règle générale, le procureur de la Couronne devrait s’assurer que les parties visées (y compris les médias) ont été avisées de l’interdiction discrétionnaire de publication qui a été proposée, et être prêt à aborder les considérations relatives à l’intérêt public en jeu, notamment :
- le droit d’un accusé à un procès public et équitable – art. 11d) de la Charte;
- sa liberté d’expression – art. 2b) de la Charte;
- le droit à la vie privée des témoins et d’autres tiers; et
- l’intégrité de l’administration de la justice, y compris la capacité des services de police de réaliser une enquête sans qu’elle soit compromise par la publicité des procédures, sans renvoi précis au
« risque sérieux »
qui cherche à être évité par l’interdiction de publication proposée.
3.6. Appel à l’égard d’une interdiction de publication
Aucun droit d’appel à l’égard d’une interdiction de publication n’est prévu par la loi. Un tel appel doit donc relever de l’art. 40(1) de la Loi sur la Cour suprêmeNote de bas de page 10, c’est-à-dire qu’il doit faire suite à une demande d’autorisation d’appel à l’égard d’une ordonnance de non-publicationNote de bas de page 11.
[ Précédente | Table des matières | Suivante ]
- Date de modification :