2.3 La décision d’intenter des poursuites
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisée le 7 mars 2023
- 1. Aperçu
- 2. Prévention des condamnations injustifiées
- 3. Devoir de présenter un dossier de poursuite juste, clair et complet
- 4. La décision de poursuivre
- 5. Consultation
- 6. Documentation et communication de la prise de décision
- 7. Conseils aux organismes d’enquête sur la décision d’intenter des poursuites
- 8. Poursuites déléguées par les provinces ou les territoires
1. Aperçu
Les procureurs ne peuvent mener une poursuiteNote de bas de page 1 que si deux conditions sont remplies :
- Il existe une perspective raisonnable de condamnation ;
- La poursuite est dans l’intérêt public.
La décision d’intenter une poursuite est l’une des décisions les plus importantes prises par les procureurs dans l’exercice de leur discrétion. Cette décision peut s’avérer difficile à prendre et elle doit se fonder sur des principes. Les procureurs doivent pondérer soigneusement les intérêts du public, des victimes (s’il y a lieu) et ceux de l’accusé. Par ailleurs, les communautés comptent sur les procureurs pour prendre des décisions de manière à promouvoir l’administration de la justice.
Les procureurs jouent un rôle quasi judiciaire de représentants de la justiceNote de bas de page 2. Ceci signifie que la poursuite ne perd ni ne gagne de cause et qu’elle ne doit pas rechercher une condamnation à tout prix. En même temps, les procureurs demeurent des adversaires robustes et efficaces. En effet, le processus contradictoire est une composante importante du système de justice canadien. Il est ainsi permis aux procureurs de poursuivre un objectif légitime au meilleur de leurs habiletés et avec vigueur. La confiance du public envers l’administration de la justice est renforcée lorsque les procureurs présentent au juge des faits une preuve crédible à l’égard d’une infraction alléguée, de manière ferme qui rend justice à sa valeur probante, mais qui demeure juste. En tout temps, les procureurs doivent agir de manière indépendante, juste et objective, sans intention négative ou positive envers l’accusé ou toute victimeNote de bas de page 3.
Les procureurs doivent aussi, lors de l’exercice de leur pouvoir décisionnel, s’efforcer à reconnaître leurs propres préjugés conscients et inconscients, les préjugés institutionnels, et les stéréotypes. Il est nécessaire de prendre conscience de ses préjugés et de prendre des mesures actives pour les écarter afin que la décision d’intenter une poursuite soit exempte de toute forme de racisme ou de discrimination systémique.
Les procureurs doivent s’assurer que leur évaluation des éléments de preuve recueillis par l’organisme d’enquête, de la crédibilité des témoins, des moyens de défense avancés par l’accusé ou de tout autre facteur pertinent ne comprend aucun préjugé.
Par exemple, les procureurs doivent être conscients de l’existence de différentes perspectives. Les procureurs devraient s’efforcer de consulter des collègues qui viennent de milieux différents ou qui ont vécu des expériences différentes pour obtenir une perspective différente dans l’évaluation de la décision d’intenter une poursuite.
2. Prévention des condamnations injustifiées
Les condamnations injustifiées causent des dénis de justice ainsi que des préjudices importants à la personne condamnée. Les ratés du système de justice peuvent occasionner d’importants coûts humains et une perte de la confiance du public envers lui. Les procureurs, en tant que représentants de la justice, doivent donc veiller scrupuleusement à prévenir les condamnations injustifiées et s’employer à s’en prémunir avec zèle.
Les procureurs doivent tenir compte de certains facteurs « environnementaux » et « prédisposants » ayant contribué aux condamnations injustifiées, dont les suivants :
- Idées préconçues (potentiellement causés par des préjugés inconscients ou des liens étroits entre les procureurs, les organismes d’enquête ou les victimes) Note de bas de page 4;
- Décisions influencées par des préjugés, y compris ceux fondés sur la race, les stéréotypes ou idées préconçues de toute nature ;
- Pression du public d’obtenir une déclaration de culpabilité dans les dossiers fortement médiatisés ;
- Preuve insuffisante ou mal interprétée ;
- Identification erronée par un témoin oculaire ;
- Les fausses confessions ;
- Impopularité de l’accusé ;
- Environnement ou culture juridique axée sur la victoire ;
- La présence du phénomène de « corruption pour une noble cause » ou la croyance que la fin justifie les moyens.
3. Devoir de présenter un dossier de poursuite juste, clair et complet
Les procureurs doivent garder à l’esprit le principe de modération dans le recours aux pouvoirs de mise en application de la loi criminelle, le droit de l’accusé à un procès dans un délai raisonnable et l’utilisation appropriée des ressources de l’État. Ceci signifie que les procureurs doivent structurer leur dossier de manière à ce que le juge des faits puisse effectivement comprendre et assimiler la preuve de manière efficace.
La pratique qui consiste à multiplier les chefs d’accusation est inappropriée, que ce soit par le dépôt de chefs d’accusation qui se chevauchent, le dépôt de chefs d’accusation additionnels ou plus graves qui sont secondaires, ou le dépôt de chefs d’accusation qui rencontrent à peine le seuil du verdict imposé. Cette pratique risque de prolonger ou de compliquer inutilement le procèsNote de bas de page 5. Les chefs d’accusation doivent se conformer à la preuve et aux questions fondamentales propres à chaque dossier.
Les procureurs doivent soigneusement considérer si l’intérêt public ne serait pas mieux servi par le refus de mener des poursuites à l’égard de chefs secondaires ou l’abandon de chefs une fois la présentation de la preuve au procès terminée.
4. La décision de poursuivre
Comme il est mentionné auparavant, une poursuite ne peut être intentée que s’il y a une perspective raisonnable de condamnation et la poursuite est dans l’intérêt publicNote de bas de page 6. Ce test s’applique à l’égard de chaque accusé et de chaque chef contenu dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Si la preuve disponible ne répond pas à la norme de la perspective raisonnable de condamnation, le seuil requis pour intenter une poursuite n’est pas satisfait et la poursuite ne devrait pas procéderNote de bas de page 7. Si des accusations ont été portées, elles doivent être retirées ou un arrêt des procédures doit être déposé. Les procureurs doivent continuer leur évaluation des critères applicables à la décision d’intenter des poursuites à toutes les étapes de la poursuite, jusqu’à l’épuisement de tous les appels. Il est particulièrement important que les procureurs réévaluent les critères lorsque de nouveaux renseignements crédibles sont obtenus, notamment ceux fournis par l’accusé.
4.1 Perspective raisonnable de condamnation
Une perspective raisonnable de condamnation exige qu’il y ait plus qu’une preuve prima facie. Elle exige suffisamment d’éléments de preuve pour qu’un jury équitable ayant reçu des directives appropriées puisse conclure à la culpabilitéNote de bas de page 8. Toutefois, une perspective raisonnable de condamnation n’exige pas qu’il y ait une probabilité de condamnation pour aller de l’avantNote de bas de page 9.
Les procureurs doivent évaluer objectivement la norme de la perspective raisonnable de condamnation et tenir pour acquis que le procès se déroulera devant un juge des faits impartial, agissant conformément à la loi.
4.1.1 Application de la norme
En appliquant ce critère, les procureurs doivent procéder à une évaluation limitée de la crédibilité des témoins en se fondant sur l’admissibilité de la preuve et doivent évaluer tous les moyens de défense applicables. Ce faisant, les procureurs doivent faire attention de ne pas prendre des décisions ayant pour effet d’usurper le rôle du juge des faitsNote de bas de page 10.
Il convient de réitérer que les procureurs doivent se rappeler leur devoir d’écarter leurs propres préjugés ou préjugés inconscients lors de l’évaluation de la crédibilité des témoins et de l’incidence d’une violation de la Charte. Les procureurs doivent tout particulièrement considérer la preuve selon le point de vue de l’accusé, imprégné des circonstances et des expériences afférentes à sa situation personnelle.
En gardant ceci à l’esprit, les procureurs doivent prendre en considération les facteurs suivants :
- La preuve susceptible d’être admissible et disponible au procès ;
- La disponibilité, la compétence, la crédibilité et la fiabilité des témoins ;
- Les éléments de preuve crédibles susceptibles de favoriser l’accusé, y compris les éléments de preuve au soutien de tout moyen de défense qui se dégagent de la preuve à charge, qui sont invoqués par l’accusé ou qui sont portés à l’attention des procureurs ;
- L’incidence d’une violation potentielle de la Charte. Ceci inclut les questions qui sont manifestes compte tenu des faits du dossier ou qui ont été soulevées par l’accusé.
Les procureurs doivent évaluer la perspective raisonnable de condamnation dès que possible, après le renvoi des accusations par un organisme d’enquête ou le dépôt des accusations. Au fur et à mesure du déroulement de la poursuite, de nouveaux renseignements ou questions juridiques peuvent surgir. Les procureurs doivent continuellement évaluer la perspective raisonnable de condamnation à toutes les étapes de la procédure.
4.1.2 Facteurs non pertinents
La décision d’intenter des poursuites ne doit en aucune manière être influencée par les facteurs suivants :
- Les préjugés ou la discrimination fondés sur la race, l’origine nationale et ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, le statut marital ou familial, les caractéristiques génétiques, le handicap, le statut socioéconomique ou l’association politiqueNote de bas de page 11 ;
- Les sentiments ou perceptions des procureurs à l’égard de l’accusé, la victime ou le témoin ;
- L’incidence potentielle de la décision sur la situation personnelle ou professionnelle des procureurs, des organismes d’enquête ou de ses membres, notamment les gains personnels et institutionnelsNote de bas de page 12.
4.1.3 Obligation de protéger les renseignements privilégiésNote de bas de page 13
Lorsqu’ils évaluent la perspective raisonnable de condamnation, les procureurs doivent déterminer si certains éléments de preuve sont protégés par un privilège et évaluer les conséquences de leur non-communication. Ceci inclut les éléments de preuve qui peuvent :
- Révéler l’identité d’un indicateur confidentiel ;
- Porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ;
- Être préjudiciables à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations internationalesNote de bas de page 14 ;
- Porter atteinte au privilège relatif aux enquêtesNote de bas de page 15.
Une poursuite ne peut procéder si les renseignements privilégiés sont essentiels au dossier et la norme d’une perspective raisonnable de condamnation ne peut être atteinte en leur absence. De même, si les procureurs sont contraints de divulguer les renseignements de cette nature (par exemple, en raison d’une ordonnance judiciaire), la poursuite ne peut procéder en l’absence d’une renonciation ou d’une levée des restrictions. Les poursuivants doivent donc explorer la possibilité d’obtenir une renonciation au privilège ou la levée des restrictions qui permettrait la divulgation. À défaut, ils doivent référer l’affaire au procureur fédéral en chef (PFC). Ce dernier peut consulter le directeur adjoint des poursuites pénales (DAPP) en vue de déterminer si les personnes appropriées ont été consultées et si d’autres mesures sont nécessaires. Le DAPP peut également consulter le procureur général du Canada (ou son représentant) si c’est nécessaire.
4.2 Intérêt public
Lorsque le seuil de la perspective raisonnable de condamnation est atteint, les procureurs doivent alors déterminer s’il est dans l’intérêt public de mener une poursuite. « Aucun intérêt public, même s’il est impérieux, ne peut justifier la poursuite d’une personne s’il n’y a aucune perspective raisonnable de condamnationNote de bas de page 16 ». Les procureurs doivent tenir compte de l’intérêt public de façon continue à la lumière des développements pertinents et émergents. L’intérêt public doit être réévalué à chaque étape de la poursuite.
Si les procureurs estiment que le seuil de la perspective raisonnable de condamnation est à peine atteint, d’autres critères relatifs à l’intérêt public peuvent militer en faveur de l’abandon de la poursuite. À titre d’exemple, lorsque la preuve contre un accusé est peu convaincante et que la situation personnelle de l’accusé comprend des circonstances atténuantes, les procureurs devraient envisager de ne pas procéder avec la poursuite. Ce serait le cas lorsque l’accusé a été victime de discrimination systémique, souffre de troubles de santé mentale ou a perpétré l’infraction en raison de troubles liés à l’utilisation de substances.
Conformément à l’approche énoncée dans le présent chapitre, les procureurs sont tenus de cibler les dossiers les plus graves. Un dossier grave est un dossier qui comporte de la violence ou des préoccupations de sécurité publique. Pour les dossiers qui ne sont pas considérés comme étant graves, les procureurs devraient examiner les mesures de rechange disponibles. Par exemple, la déjudiciarisation doit être envisagée dans les cas où une personne est accusée de possession simple d’une substance contrôléeNote de bas de page 17.
4.2.1 Facteurs à considérer
Lorsqu’ils décident si une poursuite devrait être menée ou abandonnée, les procureurs doivent considérer un certain nombre de facteurs liés à l’intérêt public. Aucun facteur n’est déterminant en soi. L’importance et l’influence de chaque facteur varient d’un cas à l’autre, tout en gardant à l’esprit que l’évaluation du critère de l’intérêt public est censée être souple et fondée sur le contexte.
La liste non exhaustive des facteurs se trouve ci-dessous.
a) La nature et la gravité de l’infraction reprochée
Les circonstances aggravantes et atténuantes influencent l’évaluation du critère de l’intérêt public. De manière générale, plus l’infraction reprochée est grave, plus l’intérêt public militera en faveur d’une poursuite. À l’inverse, moins une infraction est grave, plus l’intérêt public militera en faveur de l’abandon de la poursuite ou de mesures alternativesNote de bas de page 18.
Plusieurs facteurs permettent de déterminer la nature et la gravité de l’infraction reprochée. À titre d’exemple :
- Le préjudice, notamment les sévices graves à la personne ou le risque de préjudice causé par la perpétration de l’infractionNote de bas de page 19. L’intérêt public milite généralement en faveur de la poursuite d’infractions graves comme le terrorisme, le trafic ou l’importation de grande quantité de substance contrôlée, le trafic d’opioïdes dangereux comme le fentanyl ou le carfentanyl, ou les infractions causant des lésions corporelles ;
- La quantité et la nature des substances contrôlées en cause, y compris la prévalence de cette substance contrôlée dans la communauté ;
- Tout autre impact causé par l’infraction alléguée à la communauté et aux individus, y compris le préjudice causé à l’environnement, une espèce protégée ou l’économie ;
- Le montant d’une fraude ;
- Le degré de responsabilité reproché à l’accusé ;
- La situation d’autorité, de confiance ou de dépendance de l’auteur de l’infraction ;
- L’appartenance alléguée de l’accusé à une organisation criminelle ou un groupe terroriste ;
- La motivation de l’accusé, notamment si l’infraction était motivée par le racisme, les préjugés, les idées préconçues ou la haine ;
- La victimisation d’enfants ou d’autres personnes vulnérables ;
- La prédominance et les répercussions de l’infraction reprochée dans la communauté. Par exemple, les procureurs doivent tenir compte de la surreprésentation des femmes et des filles autochtones en tant que victimes d’actes criminels ;
- Le fait que l’infraction ciblait une personne ou un groupe particulier, notamment une « personne associée au système judiciaire » au sens de l’article 2 du Code criminel.
Les procureurs doivent réfléchir au fait que la poursuite courante d’infractions relativement mineures pourrait avoir des répercussions disproportionnées sur certains groupes surreprésentés. Prenons comme exemple les infractions liées à l’administration de la justice. Ces infractions comprennent l’omission de comparaître ou de se conformer à certaines conditions d’une mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probationNote de bas de page 20. Les poursuites de ces infractions peuvent contribuer au cercle vicieux dans le cadre du système de justice. Par conséquent, si l’infraction est perpétrée en raison de conditions sociales sous-jacentes, notamment la discrimination systémique, l’itinérance, un trouble lié à l’utilisation d’une substance ou des difficultés liées à la santé mentale, les procureurs doivent envisager de ne pas procéder avec la poursuite.
Cependant, l’intérêt public milite en faveur d’une poursuite si l’infraction alléguée liée à l’administration de la justice est grave, par exemple si l’infraction cause un préjudice à la victime ou si l’accusé ne s’est pas conformé à une ordonnance d’interdiction de possession d’une arme à feu. D’autres circonstances pourraient faire en sorte que des procureurs concluent que l’infraction alléguée est grave.
Dans les dossiers qui ne sont pas considérés comme étant graves, les procureurs devraient envisager le recours aux comparutions pour manquementNote de bas de page 21. Les comparutions de cette nature permettent d’éviter d’inculper l’accusé d’une nouvelle infraction lorsque cette dernière est liée à l’administration de la justice. On peut y recourir si l’infraction n’a pas causé de préjudice à une victime. Ce préjudice peut être physique ou émotionnel, ou être un dommage matériel ou une perte économique. Pour plus de renseignements sur les comparutions pour manquement, consulter la ligne directrice 3.20.
b) La situation de l’accusé
Les antécédents ainsi que la situation de l’accusé sont pertinents pour évaluer si la poursuite est dans l’intérêt public.
Voici une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent influencer l’évaluation du critère de l’intérêt public :
- Identité autochtone : les procureurs doivent prendre en considération les répercussions continues du colonialisme, des pensionnats autochtones, de la surreprésentation et de la discrimination systémique dans le système de justice pénale lorsque les accusés sont des membres des Premières Nations, des Métis ou des InuitsNote de bas de page 22. Ces facteurs peuvent apporter certains éclaircissements sur la culpabilité morale de l’accusé et militer en faveur de ne pas poursuivre compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinentsNote de bas de page 23.
- Facteurs systémiques et historiques : les procureurs doivent considérer l’impact du racisme systémique et de la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice, notamment les membres des communautés noires, racialisées ou marginalisées. Les procureurs doivent par ailleurs tenir compte des facteurs systémiques ou historiques susceptibles d’avoir contribué à ce que l’accusé soit traduit devant les tribunaux.
- Questions sous-jacentes : des mesures de rechange doivent être envisagées lorsque le comportement délictueux ou les antécédents criminels de l’accusé sont liés à des questions sous-jacentes comme l’itinérance, la pauvreté, ou un trouble lié à l’utilisation de substances.
- Santé mentale de l’accusé : des mesures de rechange doivent être envisagées lorsque le comportement criminel reproché à l’accusé est dû à de graves troubles de santé mentale ou à de faibles capacités cognitives.
- Programmes de traitement ou de réadaptation : des mesures de rechange doivent être envisagées lorsque l’accusé a entrepris des démarches importantes pour se faire traiter ou faciliter sa réadaptation, que ce soit avant ou après l’infraction reprochée.
- Âge : l’intérêt public dans une poursuite peut diminuer lorsque l’accusé a atteint un âge avancé ou est jeune.
- Handicap : la poursuite n’est pas véritablement dans l’intérêt public lorsque l’accusé vit avec un handicap important.
- Casier judiciaire : lorsqu’ils évaluent le casier judiciaire de l’accusé, les procureurs doivent considérer la gravité et la date des déclarations de culpabilité antérieures ainsi que l’identité de la victime de l’infraction antérieure. La présence d’un casier judiciaire pour des infractions récentes ou graves milite en faveur de la décision d’intenter une poursuite alors qu’une première infraction ou un casier référant à des infractions commises il y a très longtemps ou des infractions moins graves permettent d’envisager des mesures de rechange.
- Conséquences sur l’accusé : l’intérêt public dans une poursuite peut diminuer lorsque les conséquences d’une poursuite ou d’une déclaration de culpabilité seraient démesurément sévères ou oppressives.
c) La situation de la victime et son point de vueNote de bas de page 24
La Charte canadienne des droits et libertés, la Charte canadienne des droits des victimesNote de bas de page 25 et l’intérêt public exigent que les procureurs tiennent compte des droits des victimes dans la décision d’intenter une poursuite et tout au long de la conduite des affaires de justice pénale.
Par conséquent, les procureurs doivent s’efforcer d’établir et d’incorporer le point de vue des victimes et/ou des membres de leur famille dans les cas appropriés. Lors de la prise de décisions discrétionnaires ayant trait à une victime, les procureurs doivent considérer les facteurs suivants:
- Tout effet sérieux ou négatif sur la santé mentale ou physique de la victime ;
- La situation de la victime, notamment son âge, ses capacités cognitives, sa vulnérabilité, son incapacité, sa dépendance ainsi que sa santé mentale et physique ;
- La volonté ou le désir de responsabiliser l’accusé, que ce soit au moyen d’une poursuite ou de mesures de rechange ;
- Le choix de la victime de prendre part à la poursuite, en dépit de toutes les difficultés que cela représente, comme moyen utile de permettre de dire la vérité lors du procès et de responsabiliser l’accusé.
Si la victime ne veut pas témoigner, les procureurs doivent considérer les raisons sous-jacentes de même que tout circonstance particulière de la victime. Dans le cas de violence conjugale ou de nature sexuelle, le fait que la victime n’est pas disposée à témoigner milite en faveur de ne pas mener de poursuite, à moins qu’il soit raisonnable de croire que la victime puisse changer d’avis.Note de bas de page 26
Les procureurs doivent déterminer s’il existe d’autres éléments de preuve admissibles qui rendent possible une poursuite même en l’absence du témoignage de la victime. Si les procureurs sont d’avis qu’il est approprié d’obtenir un mandat d’amener à l’égard de la victime, ils doivent consulter et obtenir l’approbation de leur PFC.
Lorsque l’infraction reprochée a une incidence sur une victime vulnérable, l’intérêt public militera en faveur d’une poursuite. Par exemple, il existe un fort intérêt public en faveur d’une poursuite lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone. Le Code criminel reconnaît spécifiquement le préjudice disproportionné subi par les femmes et les filles autochtones victimes d’un acte criminelNote de bas de page 27. De plus, le Code criminel prévoit expressément la reconnaissance de l’incidence des actes criminels sur les victimes surreprésentées dans le système de justice pénale en raison de leur vulnérabilité compte tenu de la race, de l’âge, de l’identité ou l’expression de genre, de la pauvreté, de troubles liés à l’utilisation de substances, d’une maladie mentale ou de tout autre facteur de cette nature.
Certaines victimes pourraient craindre le processus judiciaire, particulièrement le témoignage. Les procureurs doivent considérer le recours aux moyens procéduraux prévus au Code criminel susceptibles de réduire les effets négatifs potentiels sur les victimes et les témoinsNote de bas de page 28. Le recours à ce type de procédures pourrait influencer l’évaluation de l’intérêt public dans les cas appropriés.
Il peut y avoir d’autres facteurs qui contribuent à la réticence d’une victime à participer au processus de justice tels que la perception qu’a une communauté du système de justice et la crainte d’être ostracisée par la communauté, de faire l’objet de représailles familiales, de perdre un soutien économique ou de perdre le soutien d’un chasseur. Les procureurs devraient discuter de ces facteurs avec les victimes et les considérer dans l’évaluation du critère de l’intérêt public.
Bien qu’il soit important de tenir compte du point de vue de la victime, les procureurs ne doivent jamais oublier que, comme toute autre personne associée au système judiciaire, le point de vue de la victime n’est pas déterminant pour ce qui est de la décision d’intenter une poursuite. Les procureurs doivent se rappeler que le principe de l’indépendance de la fonction de poursuivant est la pierre angulaire de notre système de justice pénale et qu’ils sont tenus de prendre des décisions de manière impartiale, sans être influencés par l’opinion publique ou les pressions politiques.
d) Confiance dans l’administration de la justice
Les procureurs doivent évaluer si une poursuite préserverait la confiance du public dans le système judiciaire et l’administration de la justice. À titre d’exemple, la poursuite d’un dossier comportant une inconduite grave de l’État peut diminuer la confiance du public dans le système judiciaire et l’administration de la justice. Des exemples d’inconduite grave comprennent les cas de profilage racial flagrant, d’interpellations faussement justifiées, de discrimination, d’abus de la part des policiers ou de violations graves de la CharteNote de bas de page 29.
La preuve d’une inconduite de cette nature n’est pas toujours manifeste. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et des renseignements pertinents, il est néanmoins possible d’établir une tendance démontrant que certains groupes surreprésentés, notamment les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits ainsi que les membres de la communauté noire sont ciblés de manière disproportionnée en raison de profilage racial ou d’une discrimination systémique. Même s’il peut parfois s’avérer difficile d’établir une inconduite policière, les procureurs doivent être à l’affût d’une telle preuve à toutes les étapes de la poursuite.
Si d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour prendre une telle décision, les procureurs doivent en faire la demande auprès de l’organisme d’enquête ou même de l’accusé, le cas échéant.
Le PFC (ou son représentant) fournira des directives aux procureurs assignés au dossier et pourra communiquer avec l’organisme d’enquête ou le service de police compétent pour traiter la preuve d’une inconduite grave de l’État. Il appartient au PFC, en consultation avec les procureurs assignés au dossier, de décider si une poursuite sert dûment l’intérêt public, décision que le PFC prend indépendamment du service de police ou de l’organisme d’enquête.
Lorsque les procureurs établissent une inconduite grave de l’État selon la prépondérance des probabilités, la poursuite ne devrait pas procéder.
Lorsque les accusations sont graves ou qu’il y a une victime, les procureurs doivent pondérer la preuve de l’inconduite de l’État avec les répercussions que pourrait avoir l’abandon de la poursuite sur l’administration de la justice et la victime. Dans les cas où les accusations sont graves ou il y a une victime, les procureurs doivent consulter le PFC ou son représentant avant de se prononcer de manière définitive sur la question.
Outre une inconduite grave de l’État, la conduite d’une enquête peut parfois réduire l’intérêt public dans la tenue d’une poursuite. Par exemple, les procureurs doivent tenir compte du fait que le délai entre la perpétration de l’infraction et l’inculpation pourrait avoir des répercussions négatives sur la confiance du public dans l’administration de la justice. De plus, les procureurs devraient évaluer les raisons de l’organisme d’enquête expliquant le délai, la responsabilité de l’accusé pour le délai, de même que la complexité et la durée de l’enquête.
e) Préjudice causé à la communauté
Les procureurs devraient s’efforcer de mieux connaître et comprendre les communautés dans lesquelles ils travaillent. Ceci inclut une compréhension des communautés qui font peut-être l’objet d’une surveillance policière insuffisante ou excessive. Les procureurs peuvent en apprendre plus au sujet de leur communauté en consultant des documents publics. Par exemple, ils peuvent consulter les rapports de commissions d’enquête, les rapports rédigés par les organismes d’examen des services de police, ou les poursuites civiles intentées contre des organismes d’enquête ou les procureurs généraux.
L’analyse de l’intérêt public doit inclure les répercussions de l’infraction reprochée et de la poursuite sur la communauté locale. Les répercussions peuvent comprendre les pertes ou préjudices causés par l’infraction reprochée tout comme les conséquences de celle-ci sur la sécurité, la santé et le bien-être publics, l’environnement, les ressources naturelles et tout autre intérêt public d’ordre économique, culturel ou sociétal. L’intérêt public peut militer en faveur d’une poursuite si l’infraction perpétrée est suffisamment grave pour que l’abandon de la poursuite affecte la confiance de la communauté dans l’administration de la justice.
Lorsque les répercussions de l’infraction reprochée contribuent au traumatisme et à la victimisation disproportionnée dont souffrent encore les personnes et communautés autochtones en raison de facteurs historiques et systémiques, l’intérêt public militera en faveur de la poursuiteNote de bas de page 30.
Les procureurs doivent évaluer si la poursuite permettra de préserver la confiance du public dans un régime réglementaire ou aura plutôt l’effet inverse.
f) Mesures de rechange
Les procureurs doivent considérer les facteurs suivants pour déterminer s’il est possible de servir l’intérêt public sans intenter une poursuite :
- Les conséquences de la poursuite ou d’une condamnation seraient démesurément sévères ou oppressives ;
- L’effet qu’aurait l’affectation de ressources à la conduite de l’instance sur l’administration de la justice compte tenu du degré de gravité de l’infraction reprochée, de la peine qui sera probablement infligée suite à la déclaration de culpabilité et des avantages connexes pour le public ;
- La probabilité d’obtenir le résultat souhaité de même que le niveau de dissuasion spécifique ou générale et de dénonciation requis sans qu’une poursuite soit intentée.
Les mesures de rechange sont conçues pour servir l’intérêt public en favorisant la responsabilisation et la réadaptation de l’accusé tout en évitant la stigmatisation associée à une condamnation criminelle et la tenue de procédures pénales qui nécessitent énormément de temps et de ressources. Il existe une grande variété de mesures de rechange. Elles comprennent les mesures de rechange prévues à l’art. 716 du Code criminel, comme le renvoi de l’enquête ou des accusations à un programme de justice réparatriceNote de bas de page 31. Dans plusieurs Premières Nations et communautés inuites et métisses, les mesures de rechange comprennent des programmes de justice réparatrice adaptés à la culture et inspirés des traditions juridiques axées sur la réadaptation et la réinsertion sociale dans la communauté.
Outre les mesures de rechange, d’autres alternatives à une poursuite peuvent être appropriées pour répondre aux besoins spécifiques de l’accusé. Par exemple, les procureurs doivent envisager :
- Des sanctions extrajudiciaires pour adolescentsNote de bas de page 32 ;
- Le renvoi à des tribunaux de santé mentale ou à des tribunaux de traitement des troubles liés à l’utilisation de substancesNote de bas de page 33 pour les accusés souffrant de troubles de santé mentale ou liés à l’utilisation de substances.
Les mesures de rechange peuvent être appropriées selon la nature et la gravité de l’infraction ainsi que l’accès à des processus parallèles appropriés, notamment :
- Une poursuite intentée par un service de poursuite provincial ou territorial en vertu d’une autre loi ;
- Des sanctions administratives ;
- Des programmes de conformité.
4.2.2 Facteurs non pertinents
La détermination de s’il est dans l’intérêt public de poursuivre un accusé ne doit être influencée par aucun des facteurs suivants :
- Les préjugés ou la discrimination fondés sur la race, l’origine nationale et ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, le statut marital ou familial, les caractéristiques génétiques, le handicap, le statut socioéconomique ou l’association politique Note de bas de page 34 ;
- La condamnation pour une infraction lorsqu’un pardon a été octroyé ou que le casier a été suspendu ;
- Les possibles avantages ou inconvénients politiques ou autres pour le gouvernement ou tout autre groupe ou parti politique.
4.2.3 Obligation de protéger des renseignements personnels ou privilégiés
Lorsqu’ils évaluent si une poursuite serait dans l’intérêt public, les procureurs doivent tenir compte de leur obligation de protéger les renseignements de nature délicate ou privilégiéeNote de bas de page 35, de même que le préjudice qui peut être causé par leur divulgation. Ceci inclut les renseignements qui peuvent :
- Révéler la nature et la portée d’une enquête en cours ;
- Être préjudiciables à la sécurité nationale, la défense nationale ou les relations internationales ;
- Avoir des conséquences négatives sur le droit à la vie privée ou sur la sécurité des tiers ou des victimes ;
- Divulguer une technique d’enquête, compromettant ainsi des enquêtes futures.
En dépit de cette obligation, la divulgation de renseignements de nature délicate ou privilégiés pourrait être justifiée selon la nature et l’importance de l’affaire. Dans ces circonstances, les procureurs doivent déterminer s’il est possible d’obtenir un consentement pour divulguer les renseignements protégés ou une renonciation au privilège. Même avec ce consentement ou cette renonciation, les procureurs doivent pondérer l’importance de l’affaire et le préjudice que la divulgation pourrait causer. Ce faisant, les procureurs doivent consulter les personnes concernées (y compris les représentants de l’organisme d’enquête) et leur PFC. Ce dernier pourrait juger bon de mener des consultations auprès du DAPP.
5. ConsultationNote de bas de page 36
Dans certains cas, il sera approprié pour les procureurs d’obtenir le point de vue de l’organisme d’enquête ou de la victime avant de décider d’intenter une poursuite. Les procureurs sont encouragés à mener des consultations pour déterminer l’incidence que la poursuite ou son abandon pourrait avoir sur la victime ou la communauté précise où l’infraction a été perpétrée.
Le PFC ou le procureur fédéral en chef adjoint (PFCA) doit consulter le DAPP concerné lorsque la décision est susceptible d’avoir une incidence importante sur d’autres décisions en matière de poursuite concernant une catégorie de dossiers, sur les pratiques ou les politiques d’application de la loi des organismes d’enquête, sur un régime d’application ou de conformité réglementaire, ou sur une pratique provinciale, territoriale ou nationaleNote de bas de page 37.
Certaines consultations entre les avocats du gouvernement fédéral pourraient également être nécessaires, plus précisément avec ceux des services juridiques ministériels du ministère de la Justice qui conseillent un organisme ou un ministère du gouvernement fédéral ayant un mandat d’application de la loiNote de bas de page 38. Ces organismes fédéraux peuvent être très familiers avec la nature, la philosophie et les objectifs du régime d’application de la loi, notamment les mesures correctrices connexes. Dans les poursuites se rapportant à des lois réglementaires, les organismes d’enquête ont la plupart du temps un avis au sujet de l’application de leurs régimes réglementaires et devraient être consultés lorsque les facteurs liés à l’intérêt public militent contre une poursuite.
Si le service de police ou l’organisme d’enquête conteste la décision de ne pas intenter une poursuite à l’égard d’une accusation renvoyée ou portée, les procureurs doivent en informer le PFC ou son représentant. Le PFC ou son représentant peut communiquer avec le service de police ou l’organisme d’enquête au niveau approprié. Dans les dossiers d’importance nationale, le PFC doit consulter le DAPP concerné.
6. Documentation et communication de la prise de décision
Si les procureurs décident de ne pas intenter de poursuite ou de l’abandonner, ils doivent consigner leurs motifs avec un niveau de détail qui convient dans les circonstances. Dans les affaires graves, délicates ou complexes, ils doivent également documenter les consultations qu’ils ont menées pour parvenir à cette décision.
Les procureurs doivent par ailleurs s’efforcer d’expliquer leur décision au service de police ou à l’organisme d’enquête concerné.
Lorsque les procureurs décident de ne pas intenter de poursuite à cause d’un profilage racial, de toute autre mesure d’enquête qui semble faussement justifiée et illégitime, d’un recours excessif à la force ou de tout autre facteur de cette nature, les procureurs doivent consigner les détails de leur décision au dossier et informer leur PFC. Ces détails doivent inclure un résumé des faits et des motifs menant à la conclusion que l’enquête était le résultat de l’une de ces circonstances.
Les procureurs doivent connaître et respecter les exigences de la Charte canadienne des droits des victimes, notamment le droit pour la victime d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue des procédures relatives à l’infractionNote de bas de page 39.
Finalement, la nécessité de préserver la confiance du public dans l’administration de la justice peut parfois exiger la communication publique des motifs de la décision de ne pas intenter de poursuiteNote de bas de page 40. Cette communication peut se faire au moyen d’une déclaration devant le tribunal lors de l’abandon des accusations ou d’un communiqué de presse. Lorsqu’ils présentent les motifs de leur décision, les procureurs doivent se rappeler des intérêts en matière de protection de la vie privée des victimes, des témoins et des accusés, ainsi que de l’obligation de protéger les renseignements privilégiés.
7. Conseils aux organismes d’enquête sur la décision d’intenter des poursuites
La sécurité publique et les poursuites efficaces sont renforcées lorsque les procureurs maintiennent une relation de coopération avec les organismes d’enquête.
Les procureurs doivent fournir des conseils juridiques en temps opportun aux organismes d’enquête lorsqu’il est raisonnable et nécessaire de le faire. Sur demande, les procureurs peuvent fournir un avis juridique confidentiel préliminaire indiquant si les critères de la décision d’intenter une poursuite seraient satisfaits sur la base de la preuve disponible. De telles demandes peuvent être présentées avant le dépôt des accusations ou leur renvoi aux fins d’approbation. En règle générale, il est recommandé que de tels conseils juridiques soient fournis lorsque l’organisme d’enquête a recueilli l’ensemble des éléments de preuve à la suite d’une enquête approfondie et exhaustive. Les procureurs doivent s’assurer d’avoir tous les renseignements pertinents à leur disposition pour qu’ils puissent rendre un avis éclairé.
La décision d’intenter une poursuite appartient ultimement aux procureurs et non aux services de police, sauf si le consentement du procureur général est requis. Les procureurs doivent prendre cette décision de manière objective et indépendamment des organismes d’enquêteNote de bas de page 41. Lorsque les procureurs décident de ne pas procéder avec la poursuite, ils doivent communiquer les motifs de leur décision au service de police ou à l’organisme d’enquête en temps opportun. Si les agents des organismes d’enquête ont agi de manière contraire à la loi, les procureurs doivent leur fournir une explication ainsi que des conseils juridiques qui les aideront à mener leurs enquêtes à l’avenir.
8. Poursuites déléguées par les provinces ou les territoires
Lorsqu’un procureur général provincial a délégué son pouvoir de poursuite à l’égard d’une accusation à la directrice des poursuites pénales, les procureurs prennent la décision d’intenter une poursuite conformément aux politiques provinciales applicables en la matière.
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