2.1 L’indépendance et la responsabilisation dans la prise de décisions
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 1 mars 2014
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Énoncé de politique
- 3. Obligation de rendre compte
- 4. Délégation du pouvoir de prise de décisions
- 5. Consultation
1. Introduction
Le principe de l’indépendance du procureur général est fermement ancré dans notre système de droit; il est largement respecté et minutieusement protégé. L’application du principe de l’indépendance aux décisions quotidiennes des divers procureurs de la Couronne est peut-être moins bien comprise. Les procureurs de la CouronneNote de bas de page 1 exercent leur indépendance en qualité de représentants du directeur des poursuites pénales (DPP). Cela étant, cette « indépendance »
est déléguée. Il ne s’agit pas d’une indépendance personnelle mais plutôt d’une indépendance institutionnelle afin de garantir l’indépendance du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). Les procureurs de la Couronne ont donc l’obligation de prendre des décisions en conformité avec les directives du procureur général et les lignes directrices du DPPNote de bas de page 2, et ils agissent sous la direction des procureurs fédéraux en chef qui doivent à leur tour rendre compte au DPP et à ses DPP adjointsNote de bas de page 3. Les procureurs de la Couronne jouissent également d’un pouvoir discrétionnaire important dans les dossiersNote de bas de page 4 qui leur sont assignés.
Les procureurs de la Couronne, comme le procureur général et le DPP, doivent rendre compte de leurs décisions. En raison de cette obligation de rendre compte, devant le Parlement, les tribunaux et le publicNote de bas de page 5 des décisions prises en son nom, le procureur général peut donner des directives au DPP dans un cas particulierNote de bas de page 6 mais cela se produira relativement peu souvent et de telles directives doivent être publiées dans la Gazette du Canada afin d’assurer la transparenceNote de bas de page 7.
Le principe de l’indépendance n’exclut pas la nécessité de consulter. Bien au contraire, la prise de décisions responsables de la part des procureurs de la Couronne en matière de poursuites pénales exige souvent la consultation de collègues, de supérieurs ou d’enquêteursNote de bas de page 8. En fait, le pouvoir discrétionnaire ne s’exerce pas dans le vide. Le principe de l’indépendance signifie que, sous réserve de l’art. 10(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales (Loi sur le DPP), le DPP ne reçoit pas de directives sur la façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard de questions relatives aux poursuites. De même, le procureur de la Couronne ne doit pas recevoir des instructions sur la façon de conduire une poursuite sauf si elles proviennent de personnes se trouvant dans la ligne hiérarchique menant ultimement au procureur général. Cette ligne hiérarchique inclut les procureurs fédéraux en chef, les DPP adjoints et le DPP qui, dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’art. 3(3) de la Loi sur le DPP, est le sous-procureur généralNote de bas de page 9.
Les principes d’indépendance, de responsabilisation et de consultation interagissent pour protéger le système de prise de décisions du poursuivant, système dont le procureur de la Couronne fait partie intégrante. Un degré élevé d’indépendance est conféré aux procureurs de la Couronne, mais ils ne jouissent pas d’une discrétion absolue.
2. Énoncé de politique
Les procureurs de la Couronne doivent faire preuve de jugement indépendant lorsqu’ils prennent des décisions. Étant donné que les pouvoirs de décision leur sont délégués par le DPP qui exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions déléguées en vertu de la Loi sur le DPPNote de bas de page 10, les procureurs de la Couronne doivent rendre compte de leurs décisions et ils doivent, au besoin, consulter. L’indépendance du procureur de la Couronne ne lui est pas conférée pour qu’il puisse faire à sa guise, mais plutôt pour agir comme le procureur général et le DPP doivent eux-mêmes agirNote de bas de page 11.
3. Obligation de rendre compte
L’« indépendance de la fonction de poursuivant »
est celle du DPP qui doit rendre compte aux tribunaux et au public au sujet de l’exercice des fonctions fédérales en matière de poursuites. Chaque procureur doit ensuite rendre compte au procureur fédéral en chef, aux DPP adjoints, et au DPP. Par ailleurs, bien que la Loi sur le DPP crée le Bureau du DPPNote de bas de page 12, le procureur général du Canada demeure le premier conseiller juridique de l’État et celui qui, ultimement, rend compte au Parlement, aux tribunaux et au public de ses fonctions en matière de poursuites fédérales. Le rôle du DPP est distinct de celui du procureur général; il comporte une surveillance étroite et des interventions fréquentes dans les dossiers.
Cette forme de responsabilité publique est essentielle à une justice transparente, et les procureurs de la Couronne doivent en être conscients. Cela explique la nécessité de bien informer le DPP afin qu’il s’acquitte de son obligation prévue dans la loi, selon laquelle il doit informer le procureur général des poursuites et des interventions qui soulèvent d’importantes questions d’intérêt général. Cette obligation permet également au procureur général de répondre aux questions qui pourront lui être posées devant le Parlement. Le principe de la responsabilité publique est fort clair dans les cas où le Parlement exige que certaines décisions de poursuivre soient prises par le procureur général (ou par le sous-procureur général) personnellement, par exemple, en ce qui concerne la décision de porter des accusations en matière de crimes de guerre/crimes contre l’humanité en vertu de l’art. 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerreNote de bas de page 13.
L’obligation de rendre compte à l’interne est également une forme importante de responsabilité. Tous les procureurs de la Couronne doivent rendre compte à leurs supérieurs des décisions qu’ils prennentNote de bas de page 14. Le SPPC est structuré de façon à promouvoir un processus décisionnel compétent, responsable et fondé sur des principes. L’un des buts des lignes directrices du DPP consiste à aider les procureurs de la Couronne à prendre les nombreuses décisions difficiles qui résultent des poursuites pénales. À ce sujet, les lignes directrices établissent des normes objectives permettant d’évaluer la conduite des procureurs de la Couronne.
Pris individuellement, les procureurs de la Couronne sont assujettis aussi à une forme de responsabilité publique en qualité de membres du barreau de leur provinceNote de bas de page 15. Il existe une autre forme de responsabilité publique en raison de l’exercice du contrôle judiciaire de la conduite du procureur de la Couronne. À titre d’exemple, cela peut être fondé sur la doctrine de l’abus de procédure ou cela peut résulter du contrôle judiciaire des actes pouvant porter préjudice à l’équité du procès, tels que les propos incendiaires adressés à un jury. L’obligation de rendre compte est encore accrue du fait que le public peut prendre connaissance des directives du procureur général et des lignes directrices du DPP. Le public est donc en mesure d’évaluer la conduite du procureur de la Couronne en fonction des normes établies dans les directives et les lignes directrices. Enfin, la reconnaissance de l’importance de l’obligation de rendre compte au public impose parfois aux procureurs de la Couronne le devoir de communiquer au public les raisons de certaines de leurs décisions par l’intermédiaire des médiasNote de bas de page 16.
4. Délégation du pouvoir de prise de décisions
En pratique, le procureur de la Couronne exerce la plupart des fonctions attribuées au procureur général par le Code criminel. Le DPP exerce les attributions déléguées pour le compte du procureur général en vertu de la Loi sur le DPP et il délègue à son tour une grande partie de ces pouvoirsNote de bas de page 17 aux procureurs de la Couronne, mais il conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner qu’une décision particulière soit prise. De la même façon, le procureur général peut ordonner qu’une décision particulière soit prise dans une poursuite donnée en vertu de l’art. 10(1) de la Loi sur le DPP. Afin d’assurer la transparence, l’action prise par le procureur général est rendue publique; une telle directive doit être donnée par écrit et publiée dans la Gazette du CanadaNote de bas de page 18.
Les art. 14 et 15 de la Loi sur le DPP reconnaissent le pouvoir du procureur général d’intervenir dans les poursuites criminelles et de prendre en charge des poursuites données. Lorsque le procureur général avise le DPP de son intention de prendre en charge une poursuite, l’indépendance de la fonction de poursuivant est protégée par la Loi sur le DPP qui exige la publication de l’avis d’intention dans la Gazette du Canada, ce qui rend publique l’action prise par le procureur généralNote de bas de page 19.
5. ConsultationNote de bas de page 20
L’indépendance du service des poursuites à l’égard du gouvernement ne signifie pas que les procureurs de la Couronne ne peuvent pas consulter d’autres personnes. Ils peuvent, et dans certains cas doivent, consulter d’autres personnes en vue de déterminer s’il est dans l’intérêt public d’intenter une poursuite. Des exemples de personnes avec lesquelles le procureur de la Couronne peut et, dans certains cas devrait, consulter comprennent les agents de la police ou d’autres enquêteursNote de bas de page 21, les victimes d’actes criminelsNote de bas de page 22 et les ministères ou agences gouvernementauxNote de bas de page 23.
La consultation permet de s’assurer que les procureurs de la Couronne peuvent obtenir différents points de vue et renseignements afin que leurs décisions soient prises en fonction d’une connaissance complète de l’ensemble des circonstances. Ceci est particulièrement utile dans les poursuites en matière réglementaire. Néanmoins, l’indépendance du service des poursuites signifie que ni les ministères gouvernementaux, ni les agents de la police ne peuvent dicter aux procureurs les mesures à prendre.
La consultation au sein même du SPPC repose sur un fondement un peu différent. Le DPP exerce des attributions pour le compte du procureur généralNote de bas de page 24. À son tour, le DPP a délégué des pouvoirs aux procureurs de la Couronne en vertu de l’art. 9 de la Loi sur le DPP. En pratique, étant donné que les procureurs de la Couronne agissent pour le compte du DPP, il est important d’avoir recours à la consultation à l’interne de façon à ce que le DPP soit mis au fait des problèmes qui peuvent se poser et, dans certains cas, qu’il puisse décider de la mesure particulière à prendre. Cela s’avère nécessaire pour l’uniformité des prises de décisions et l’approbation par le DPP des décisions dont il est responsable envers le publicNote de bas de page 25. Cela permet également au DPP d’exécuter son obligation prévue à l’art. 13 de la Loi sur le DPPNote de bas de page 26, selon laquelle il doit informer le procureur général des poursuites et interventions qui soulèvent d’importantes questions d’intérêt généralNote de bas de page 27.
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