3.9 Le transfert d’accusations
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisée le 25 mars 2022
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Énoncé de politique
- 3. Procédure
- 4. Accusations déposées dans d’autres ressorts
- 5. Après le transfert
- Annexe A — Demande de transfert des accusations
- Annexe B — Tribunal équivalent dans chaque province et territoire
- Annexe C — Consentement au transfert des accusations
- Annexe D — Protocole FPT sur le transfert interprovincial des accusations criminelles
1. Introduction
En règle générale, une infraction est jugée dans le district judiciaire où elle a été commiseNote de bas de page 1. La présente ligne directrice énonce la politique relative au consentement de la directrice des poursuites pénales (DPP) en matière de transfert d’accusations i) entre un district judiciaire et un autre dans la même province (transfert « intraprovincial » d’accusations, art. 479 du Code criminel (Code)) et ii) entre une province et une autre (transfert « interprovincial » d’accusations, art. 478(3) du Code).
2. Énoncé de politique
Les deux types de transferts doivent respecter certaines conditions, notamment :
- L’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’art. 469 du Code ;
- La procédure a été intentée à la demande du gouvernement du Canada et est dirigée par ce dernier ou pour son compte ;
- La DPP, son délégué, ou l’un des directeurs adjoints des poursuites pénales (DAPP) doit consentir au transfert Note de bas de page 2;
- L’accusé consent à plaider coupable pour l’infraction visée par le transfert.
Sur demande de l’accusé et sur présentation d’un engagement écrit à plaider coupable, la DPP ou son délégué consent habituellement au transfert d’une accusation d’un tribunal à un autre si le transfert est conforme à l’intérêt publicNote de bas de page 3. L’évaluation de l’intérêt public tient compte, entre autres, des facteurs pertinents suivants :
- L’accusé a-t-il des liens importants avec le ressort où l’accusation serait transférée (le ressort « d’accueil ») ?
- L’infraction est-elle d’une nature telle qu’il faudrait s’attendre à ce que la victime ou les membres de sa famille veulent participer ou assister à l’audience de détermination de la peine ?
- Le transfert entraînerait-il des inconvénients pour la victime ou les membres de sa famille en ce qui a trait à leur participation ou leur présence à l’audience de détermination de la peine ?
- Les pratiques et les précédents en matière de détermination de la peine dans le ressort d’accueil sont-ils raisonnablement les mêmes que ceux du ressort où l’infraction a été commise (le ressort « d’origine ») ?
- L’affaire soulève-t-elle une question d’intérêt public suffisamment importante pour qu’elle soit entendue dans la collectivité où l’infraction a été commise ?
- Le transfert entraînera-t-il vraisemblablement des délais indus, ou y en a-t-il déjà eu ?
- La scission de l’instance compliquera-t-elle excessivement les choses, par exemple lorsque les audiences relatives à la confiscation ou d’autres procédures connexes ont lieu dans le ressort d’origine ?
- Existe-t-il des motifs raisonnables de croire qu’une fois le transfert effectué, l’accusé pourrait renoncer à plaider coupable à l’infraction, ce qui aurait pour effet d’obliger le renvoi de l’accusation devant le tribunal du ressort d’origine ?
- Malgré l’engagement du prévenu à plaider coupable, l’affaire est-elle susceptible de soulever des circonstances aggravantes ou atténuantes d’importance qui obligeraient la Couronne à faire témoigner de vive voix des personnes du ressort d’origine, conformément à la règle de l’arrêt R c Gardiner Note de bas de page 4?
3. Procédure
Voici la procédure à suivre pour les transferts intraprovinciaux et interprovinciaux. L’accusé qui demande le transfert doit soumettre une demande de transfertNote de bas de page 5 signée au bureau régional du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) viséNote de bas de page 6 avec un engagement écrit à plaider coupable dans le ressort d’accueil à l’accusation pour laquelle le transfert est demandé. La demande de transfert doit comporter les éléments suivants :
- Le nom complet de l’accusé ;
- L’endroit où l’accusé se trouve ;
- Une description de l’accusation visée par la demande et une copie de la ou des dénonciations pertinentes ;
- Le nom du district judiciaire d’origine et du district judiciaire d’accueil ;
- Les tribunaux (d’accueil et d’origine) visés par le transfertNote de bas de page 7.
Si le transfert est approuvé, les procureurs doivent préparer un consentement écrit au transfert des accusationsNote de bas de page 8 qui doit comporter les renseignements suivants :
- Une description de l’infraction, dont le nom de la substance si l’infraction vise l’usage d’une substance illégale ;
- La date et l’endroit où il est allégué que l’infraction a été commise ;
- La mention du fait que l’accusé s’est engagé à plaider coupable ;
- Le nom de l’accusé et l’endroit où il se trouve ;
- La signature du procureur fédéral en chef (PFC), du procureur en chef adjoint (PFCA) ou du chef d’équipe (transferts interprovinciaux) ou du procureur (transferts intraprovinciaux) du bureau régional d’origine.
Outre le consentement au transfert, le bureau régional d’origine doit envoyer au tribunal « d’accueil » les documents suivants :
- La dénonciation ou l’acte d’accusation original assermenté relativement à l’infraction ;
- Un résumé des faits allégués à l’appui de l’accusation ;
- Une copie du casier judiciaire de l’accusé (s’il y a lieu) ;
- Une copie de la demande de transfert de l’accusé ;
- Une copie de l’engagement écrit à plaider coupable ;
- Une copie du Certificat d’analyste et de l’avis d’intention si l’accusation a été portée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) (si nécessaire) ;
- Une copie de l’avis de demande d’une peine plus sévère (s’il y a lieu) et des autres documents relatifs aux infractions de conduite avec facultés affaiblies, si l’accusation a été portée en vertu de l’art. 320.14(1) du Code.
Dans le but d’assurer que le tribunal d’accueil recevra ces documents, le bureau régional dans la province d’origine doit :
- Demander au greffier du tribunal d’origine de transférer la dénonciation ou l’acte d’accusation au tribunal d’accueil ;
- Fournir aux procureurs qui comparaissent devant le tribunal d’accueil un dossier de poursuite comportant suffisamment de détails sur l’infraction pour étayer la cause de la Couronne et permettre au tribunal d’accepter un plaidoyer de culpabilité ;
- Fournir aux procureurs qui comparaissent devant le tribunal d’accueil une copie de toute pièce de correspondance ou note préparée par les procureurs responsables du dossier à l’origine concernant toute entente conclue avec l’avocat de la défense relativement aux arguments touchant à la détermination de la peine ;
- Informer l’organisme chargé de l’enquête dans le ressort d’origine du transfert.
Le PFC, le PFCA ou le chef d’équipe du ressort d’origine ou encore la personne que la DPP a expressément déléguée à cette fin, peut consentir au transfert d’accusations au nom de la DPPNote de bas de page 9. Lorsque la demande de transfert est refusée, en règle générale, le bureau régional doit fournir les motifs du refus par écrit à l’avocat de l’accusé, ou à l’accusé en personne s’il n’est pas représenté par avocat.
S’il s’agit d’un transfert interprovincial, le bureau régional d’accueil avise le bureau régional d’origine de la date du plaidoyer de culpabilité de l’accusé et de la peine. Dès réception de cette information, le service d’origine devrait en aviser l’organisme d’enquête.
Dans les affaires graves, le décideur devrait tenir compte des intérêts des victimes avant de consentir au transfert et les procureurs devraient les aviser du transfert avant qu’il n’ait lieu.
Si le transfert concerne un service de poursuites provincial, le processus doit être conforme au protocole adopté par les chefs FPT des poursuites pénales concernant le transfert d’accusations (Annexe « D »).
4. Accusations déposées dans d’autres ressorts
Il y va de l’intérêt public que la justice soit administrée avec célérité et que toutes les accusations connues portées contre un accusé soient jugées le plus tôt possible. Dans la mesure du possible, les procureurs devraient demander aux autorités policières compétentes de vérifier si des accusations ont été portées contre un accusé dans d’autres ressorts. Lorsque les procureurs apprennent que l’accusé fait face à des accusations additionnelles dans un autre ressort, ils devraient en aviser l’avocat de la défense. S’il s’agit d’accusations interprovinciales, l’accusé peut demander l’application de l’art. 478(3) du CodeNote de bas de page 10. Lorsque l’on établit des accusations à l’égard desquelles l’accusé n’a pas présenté de demande de transfert, un renvoi peut être nécessaire pour permettre à celui-ci d’envisager de modifier sa demande de transfert pour y inclure le consentement à plaider coupable aux accusations supplémentaires.
Lorsque des accusations ont été déposées contre l’accusé à différents endroits dans la même province, le transfert pourrait se révéler inapproprié, à moins que l’accusé ne consente au transfert de toutes les accusationsNote de bas de page 11.
Les procureurs et les avocats de la défense du ressort d’origine doivent régler tout désaccord sur les faits concernant les allégations qui sous-tendent la ou les infractions à l’égard desquelles l’accusé plaidera coupable avant le transfert du dossier. Dans le ressort d’accueil, des audiences officielles sur les faits ne sont pas nécessaires dans le cadre des transferts.
5. Après le transfert
Si l’accusé omet de comparaître devant le tribunal d’accueil ou s’il refuse de plaider coupable, le bureau régional qui a autorisé le transfert s’assure que le greffier du tribunal d’accueil renvoie la dénonciation au tribunal d’origine. L’accusé doit alors comparaître de nouveau devant le tribunal d’origine. Si l’accusé ne comparaît pas devant ce dernier, il y a lieu de demander un mandat.
S’il s’agit d’un transfert interprovincial, le bureau régional d’accueil ou le mandataire de la poursuite du ressort d’accueil ne peut réduire l’accusation à une infraction moindre et incluse sans avoir consulté le bureau régional d’origine. Le bureau d’origine devrait informer par écrit le bureau d’accueil des discussions concernant la peine qui ont eu lieu avant le transfert ; toutefois, le bureau d’origine ne devrait pas dicter au bureau d’accueil une recommandation relative à la peineNote de bas de page 12.
Si l’accusé qui a consenti au transfert d’une accusation dans un autre ressort « refuse d’admettre les allégations de fait » relatives à l’infraction, l’accusation devrait être retournée dans la province où l’infraction a été commiseNote de bas de page 13.
Annexe A — Demande de transfert des accusations
Demande de transfert des accusations en vertu de l’article 478(3) ou de l’article 479 du Code criminel
Date
Je, [nom de l’accusé] déclare par les présentes que je suis détenu à [établissement, ville, province ou territoire] (ou je suis domicilié actuellement au [rue, ville, province ou territoire]). Je souhaite me prévaloir des dispositions de l’article 478(3) [ou de l’article 479] du Code criminel en ce qui a trait aux accusations suivantes portées contre moi :
[Énumérer les accusations en indiquant tous les détails, notamment la date et le lieu].
Je souhaite que les accusations énumérées ci-dessus soient transférées de [tribunal, le nom du district judiciaire d’origine] à [tribunal, le nom du district judiciaire d’accueil] afin que je plaide coupable à ces accusations conformément à l’article 478(3) (ou à l’article 479) du Code criminel.
__________________________
(Signature du demandeur)
Annexe B — Tribunal équivalent dans chaque province et territoire
Tribunal équivalent dans chaque province et territoire
Province/ Territoire | Cour provinciale | Cour supérieure | Tribunal pour adolescents |
---|---|---|---|
Alberta | Cour provinciale (Division criminelle) | Cour du Banc de la Reine | Cour provinciale (Division de la famille et des adolescents) |
Colombie-Britannique | Cour provinciale | Cour suprême | Tribunal pour adolescents |
Manitoba | Cour provinciale | Cour du Banc de la Reine | Cour provinciale (tribunal pour adolescents) |
Nouveau-Brunswick | Cour provinciale | Cour du Banc de la Reine | Cour provinciale (tribunal pour adolescents) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Cour provinciale | Cour suprême, Division de 1re instance | Cour provinciale (tribunal pour adolescents) |
Nouvelle-Écosse | Cour provinciale | Cour suprême | Cour provinciale (Chambre de la famille) |
Ontario | Cour de justice | Cour supérieure de justice | Tribunal pour adolescents |
Île-du-Prince-Édouard | Cour provinciale | Cour suprême Trial Division | Tribunal pour adolescents |
Québec | Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) | Cour supérieure | Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) |
Saskatchewan | Cour provinciale | Cour du Banc de la Reine | Tribunal pour adolescents |
Territoire du Yukon | Cour territoriale | Cour suprême | Tribunal pour adolescents |
Territoires du Nord-Ouest | Cour territoriale | Cour suprême | Tribunal pour adolescents |
Nunavut | Cour de justice | Cour de justice | Cour de justice (tribunal pour adolescents) |
Annexe C — Consentement au transfert des accusations
J’ai été informé par [nom de l’avocat de la défense] que [nom de l’accusé] fait l’objet d’accusations portées contre lui/elle en (au) : [nom de la province ou du territoire].
[Énumérer les accusations en indiquant tous les détails, notamment la date et le lieu].
J’ai également été informé que [nom de l’accusé] est [incarcéré/réside] à [lieu] et qu’il souhaite, conformément à l’article 478(3) (ou à l’article 479) du Code criminel, le transfert des accusations au [tribunal, ville, province ou territoire] de [tribunal, ville province ou territoire] afin de plaider coupable à ces accusations ;
Je consens à ce que [nom de l’accusé] comparaisse devant un juge de [tribunal, ville, province] afin de faire part de son consentement à plaider coupable, notamment à ces accusations.
DATÉ à la ville de ________ de la province de/ou territoire du ________, ce __ jour de __ , __.
__________________________
(Signature et titre du PFC, du PFCA, du chef d’équipe ou du procureur)
Annexe D — Protocole FPT sur le transfert interprovincial des accusations criminelles
Ce protocole porte sur les attributions et les obligations réciproques des provinces et des territoires d’origine et d’accueil, ainsi que celles du SPPC, aux termes de l’art. 478 du Code criminel (du Code).
(a) Énoncé de principe
Il est entendu que le ressort d’origine qui consent au transfert d’une accusation vers un autre ressort renonce effectivement à tout contrôle sur ce dossier, sous réserve de ce protocole.
(b) Réduction/retrait des accusations
La réduction ou le retrait de plusieurs chefs d’accusation doivent être circonscrits par le ressort d’origine avant le transfert. Le ressort d’accueil doit en principe consulter le ressort d’origine relativement à tout retrait ou réduction proposés de chefs transférés.
(c) Représentations relativement à la peine
Le ressort d’accueil tient compte des recommandations du ressort d’origine au sujet de la peine, mais détermine sa propre position sur cette question [conformément au régime d’imposition de la peine du ressort d’accueil]. Dans le ressort d’origine, le procureur informe l’avocat de la défense, ou l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par un avocat, que les recommandations convenues relativement à la peine avant le transfert ne lient pas le ressort d’accueil.
(d) La décision de faire appel
La décision de porter la peine en appel revient au ressort d’accueil. À cet égard, celui-ci peut demander au ressort d’origine de faire des observations, mais il se conforme aux principes et aux paramètres établis par ses propres tribunaux d’appel.
(e) Limite aux demandes de transfert
En général et sous réserve de circonstances exceptionnelles, il n’est considéré qu’une seule demande de transfert d’accusations d’un ressort à un autre. Le ressort d’origine le signale aux demandeurs de transfert.
(f) Les victimes et leurs déclarations
Au moment d’envisager le transfert d’une accusation, le ressort d’origine tient compte des intérêts de la victime, ainsi que de ceux du délinquant. Si la victime indique au procureur du ressort d’origine qu’elle désire participer personnellement au processus de détermination de la peine, il faut en tenir compte avant le transfert. Lorsqu’il y a transfert, les déclarations des victimes qui ont été préparées sont remises au ressort d’accueil dans des enveloppes distinctes scellées, avec les accusations et les autres documents connexes.
Lorsque l’affaire soulève une question délicate qui a beaucoup d’intérêt pour le public et qui pourrait susciter des inquiétudes, le ressort d’origine doit aviser les victimes du transfert et les informer que la production des déclarations des victimes est désormais soumise aux politiques et aux pratiques du procureur de la Couronne du ressort d’accueil. Les victimes obtiennent un numéro de téléphone ou un autre moyen de contact avec le procureur de la Couronne du ressort d’accueil afin de lui faire part de leurs préoccupations relatives à la production de leur déclaration. Sinon, cette production est subordonnée à la discrétion du procureur de la Couronne du ressort d’accueil, qui profite des recommandations formulées par le ressort d’origine, mais qui agit conformément à ses propres politiques et pratiques.
(g) Documentation
Les ressorts d’accueil essayent de fournir au ressort d’origine des copies certifiées de la documentation relative à la détermination de la peine.
(h) Détermination des faits
Le procureur du ressort d’origine s’assure qu’un résumé des faits figure dans la documentation transférée au ressort d’accueil. Sauf cas exceptionnels, lors des représentations devant le tribunal, le procureur du ressort d’accueil ne doit pas s’écarter des faits établis par le procureur du ressort d’origine. Le présent protocole ne prévoit pas le déplacement des témoins du ressort d’origine vers le ressort d’accueil pour établir les faits. Lorsqu’il envisage de déroger à ces faits établis par le ressort d’origine, le procureur du ressort d’accueil est invité à en informer le procureur du ressort d’origine. Toute dispute relativement aux faits qui ne peut être résolue par le procureur du ressort d’accueil entraîne le retour du dossier au ressort d’origine.
(i) Accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDS)
Lorsque ces dossiers relèvent des attributions du directeur des poursuites pénales, au nom du procureur général du Canada, les poursuivants ou mandataires permanents du SPPC dirigent les poursuites relatives au dossier transféré dans le ressort d’accueil, à moins que le SPPC ne choisisse de les confier au service de poursuites provincial.
(j) Administration
Chaque ressort est invité à constituer un bureau chargé de coordonner les transferts qui lui sont destinés ou qui en proviennent. Les ressorts qui ne peuvent constituer un tel bureau fournissent une liste des personnes du service des poursuites qui sont responsables du transfert d’accusations criminelles.
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