2.5 Les principes de communication de la preuve

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

Dans l’arrêt de principe R c StinchcombeNote de bas de page 1, la Cour suprême du Canada a établi l’obligation pour la Couronne de divulguer la preuve à l’accusé. La Cour suprême a précisé que cette obligation, bien qu’elle soit large, n’est pas absolue puisqu’elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire du procureur de la Couronne en ce qui a trait au moment de la communication de la preuve ou encore la non communication de renseignements pour des motifs valables, notamment la protection des indicateurs de police, les renseignements confidentiels du Cabinet et les renseignements concernant la sécurité nationale, les relations internationales et la défense nationaleNote de bas de page 2. Cette obligation est également sujette à la restriction suivante : l’accusé n’a pas droit à la communication de renseignements qui contribueraient à fausser le processus de recherche de la véritéNote de bas de page 3.

2. Énoncé de principeNote de bas de page 4

La Couronne a l’obligation générale de divulguer tout ce qu’elle envisage d’utiliser au procès et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l’accuséNote de bas de page 5, même si la Couronne n’envisage pas de les déposer en preuve. Si la Couronne pèche, ce doit être par inclusion. Elle n’est pas tenue de produire la preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l’objet d’un privilège.

Il incombe à la Couronne de divulguer tous les renseignements, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, que « l’accusé peut raisonnablement utiliser […] pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve »Note de bas de page 6. Les renseignements sont pertinents aux fins de l’obligation de communication de la Couronne s’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entièreNote de bas de page 7.

Dans tous les cas, les procureurs de la Couronne doivent, qu’il y ait demande ou non en ce sens, communiquer tout renseignement qui, à leur connaissance, tendrait à démontrer que l’accusé pourrait ne pas avoir commis l’infraction reprochée. L’incapacité de la Couronne à faire une telle communication nécessitera que la Couronne sursoie aux accusations ou les retire, ou qu’elle demande un arrêt des procéduresNote de bas de page 8.

La communication de la preuve comporte un double objectif :

  1. assurer que l’accusé connaît les éléments de preuve à réfuter et qu’il est en mesure de présenter une défense pleine et entière; et
  2. encourager le règlement des questions en litige et notamment, s’il y a lieu, l’inscription de plaidoyer de culpabilité au début des procédures.

Il n’est pas nécessaire que l’information à communiquer soit constituée d’éléments de preuve, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à respecter les critères d’admissibilité en preuveNote de bas de page 9. Il suffit que l’information soit pertinente, fiable et non assujettie à une forme quelconque de privilège. L’information obtenue de façon indirecte qui n’est pas confirmée peut être ou non communiquée, selon l’évaluation que fait le procureur des questions en litige.

L’obligation de communication du procureur de la Couronne est permanente, et concerne les renseignements qui sont portés à l’attention du procureur de la Couronne ou qui se trouvent en sa possession, et elle continue de s’appliquer après la déclaration de culpabilité, y compris après le règlement des appels ou l’expiration du délai d’appelNote de bas de page 10.

3. Éléments de preuve inclus

Le procureur de la Couronne doit, dès que cela est raisonnablement possibleNote de bas de page 11, communiquer la preuve. Dans la plupart des cas, la communication de la preuve permettra à la défense d’obtenir à tout le moins les éléments suivants, sous réserve du caviardage relatif aux privilèges d’origine législative ou aux privilèges de common law, ou de la décision du procureur de la Couronne selon laquelle les renseignements ne sont pas pertinentsNote de bas de page 12 :

3.1. Document d’inculpation

Une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;

3.2. Détails de l’infraction

Les détailsNote de bas de page 13 des circonstances entourant l’infraction; cela peut comprendre un rapport au procureur de la Couronne, un document analytique préparé par l’organisme d’enquête, qui énonce la preuve liée aux éléments des infractions et la théorie de cause des enquêteurs;

3.3. Déclarations des témoins

Des copies du texte de toutes les déclarations écrites concernant l’infraction qui ont été faites à la police ou une personne en autorité par une personne qui peut fournir des renseignements pertinents; dans les cas où la personne n’a pas fait de déclaration écrite, une copie ou la transcriptionNote de bas de page 14, si possible, des notes prises par les enquêteurs lors de l’interrogatoire du témoin; en l’absence de telles notes, un résumé de la déposition prévue du témoin. Cette exigence comprend les déclarations faites par toutes personnes, que le procureur de la Couronne envisage ou non de les appeler comme témoins;

3.4. Enregistrements électroniques (audio/vidéo) des déclarations des témoins

L’occasion, au moment opportunNote de bas de page 15, de voir et d’entendre en privé le contenu d’une copie de tout enregistrement audio ou vidéo de toutes déclarations faites par un témoin autre que l’accusé à une personne en autoritéNote de bas de page 16. Cela n’empêche pas le procureur de la Couronne de fournir, à sa discrétion, des copies de tout enregistrement vidéo ou audio ou une transcription lorsqu’elles sont disponibles et que cela est approprié; cependant, cette communication est assujettie à l’acceptation des conditions appropriées qui tiennent compte de la nature délicate des documents. Lorsque l’avocat de la défense n’est pas disposé à accepter les conditions de la communication, le procureur de la Couronne doit demander au juge de prononcer une ordonnance imposant des conditions;

3.5. Déclarations de l’accusé

Une copie de toutes les déclarations écrites ou enregistrées (audio/vidéo) que l’accusé a faites à une personne en autorité au sujet de l’infraction reprochée; dans le cas des déclarations verbales, un compte rendu textuel s’il en existe un, y compris toutes notes prises par les enquêteurs lors de l’interrogatoire; s’il n’y a pas de compte rendu textuel, un exposé ou une description de la déclaration; et une occasion raisonnable de regarder et d’écouter tout enregistrement audio ou vidéo original d’une déclaration faite par l’accusé à une personne en autorité. Des copies de toutes ces déclarations ou l’accès à celles-ci doivent être fournis, que la Couronne ait ou non l’intention de les produire en preuveNote de bas de page 17;

3.6. Casier judiciaire de l’accusé

Les détails du casier judiciaire de l’accusé et, le cas échéant, des coaccusésNote de bas de page 18;

3.7. Rapports des témoins experts

Le plus tôt possible, des copies de tous les rapports d’expertise relatifs à l’infraction qui sont en la possession du procureur de la Couronne, qu’ils soient utiles ou non à la Couronne, devraient être communiquées. Le procureur devrait considérer soigneusement l’art. 657.3 du Code criminel (Code), lequel prévoit qu’un préavis doit être donné par la partie qui veut appeler un témoin expert au procès;

3.8. Preuve documentaire et autre

Dans le cas où la reproduction est raisonnablement possible, des copies de tous les documents, photographies ou enregistrements audio ou vidéo qui concernent des éléments autres que les déclarations faites par une personne devraient être fournies ou l’accès à ces documents devrait être fournis, peu importe si le procureur de la Couronne envisage de les produire en preuve principale. S’il existe un intérêt raisonnable en matière de droit à la vie privée ou de sécurité de toute(s) victime(s) ou témoin(s) et qu’il est impossible de protéger ces intérêts en obtenant un engagement approprié de l’avocat de la défense, le procureur de la Couronne demandera au juge de prononcer une ordonnance imposant des conditions;

3.9. Pièces

L’occasion, au moment opportunNote de bas de page 19, d’examiner toutes piècesNote de bas de page 20 relatives à l’affaire, c’est-à-dire les objets saisis ou obtenus dans le cadre de l’enquête menée sur l’infraction et qui touchent les accusations portées contre l’accusé;

3.10. Mandats de perquisition

Une copie de tout mandat de perquisition, peu importe si la Couronne entend l’invoquer et, sous réserve des restrictions énoncées à la section 5 de la présente ligne directrice, les renseignements à l’appui, sauf s’ils ont été mis sous scellés conformément à une ordonnance du tribunalNote de bas de page 21, ainsi qu’une liste des objets saisis en vertu du mandat, le cas échéant;

3.11. Autorisations d’interception de communications privées

Si l’on envisage de produire l’enregistrement de communications privées qui ont été interceptées, une copie de l’autorisation judiciaire ou du consentement écrit en vertu duquel les communications privées ont été interceptéesNote de bas de page 22;

3.12. Preuves de faits similaires

Le détail des faits similaires que le procureur de la Couronne a l’intention de présenter au procès;

3.13. Preuves d’identité

Le détail de toutes procédures utilisées à l’extérieur du tribunal pour identifier l’accuséNote de bas de page 23;

3.14. Casiers judiciaires des témoinsNote de bas de page 24

Il est possible que l’information relative aux casiers judiciaires des témoins importants de la Couronne ou de la défense qui est pertinente quant à la crédibilité doive être communiquéeNote de bas de page 25, ce qui comprend les dossiers disciplinaires des témoins de la police, lorsque ces dossiers sont visés par l’obligation de communication de la Couronne aux termes de l’arrêt McNeilNote de bas de page 26. On n’est pas tenu de procéder à une vérification du casier judiciaire pour tous les témoins à chargeNote de bas de page 27. Une attention spéciale doit être portée aux délateurs ainsi qu’aux autres témoins dont la crédibilité pourrait être mise en doute, particulièrement s’ils sont étrangers. Une copie fiableNote de bas de page 28 du casier judiciaire de la personne, ainsi que les renseignements pertinentsNote de bas de page 29 concernant toute accusation pénale pendante contre le témoin doivent être communiqués. Le procureur de la Couronne doit demander ces renseignements par écrit à l’autorité policière compétenteNote de bas de page 30 et ajouter au dossier la lettre et la réponse obtenue. Ces renseignements doivent être introduits par la Couronne lors de l’interrogatoire principal du témoin.

S’il devient manifeste au cours des procédures que le casier judiciaire complet ou toute l’information pertinente concernant une accusation pénale pendante n’ont pas été communiqués, ou qu’un témoin n’a pas rendu un témoignage véridique au sujet de ces questions, l’avocat de la défense doit en être avisé et le procureur de la Couronne doit immédiatement prendre des mesures afin de déterminer les raisons qui ont conduit à une non divulgation ou à une divulgation trompeuse. Parmi ces mesures, le procureur doit notamment demander par écrit des explications à l’agent de police qui transige avec le témoin et à son supérieur, et exiger que le témoin et l’agent qui transige avec ce dernier soient disponibles pour témoigner à ce sujet, si nécessaire;

3.15. Renseignements pertinents quant à la preuve principale

Le détail de toute autre preuve que le procureur de la Couronne envisage d’utiliser au procès;

3.16. Renseignements pertinents quant à la contestation de la crédibilité

Tout renseignement connu du procureur de la Couronne que la défense pourrait utiliser pour attaquer la crédibilité d’un témoin à charge quant aux faits de l’espèceNote de bas de page 31;

3.17. Renseignements obtenus lors d’entrevues des témoinsNote de bas de page 32

Le procureur de la Couronne est tenu de communiquer tout renseignement additionnel pertinent qu’il obtient d’un témoin à charge au cours d’une entrevue qu’il mène en prévision du procès. Cela s’applique aux renseignements non conformes à une (des) déclaration(s) antérieure(s) faite(s) à l’organisme d’enquête, par exemple les rétractations. Il faut communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais à la défense, ou à l’accusé si celui-ci n’est pas représenté par un avocat, sous réserve des restrictions envisagées à la section 5 de la présente ligne directrice. Pour éviter que le procureur de la Couronne ne soit lui-même cité comme témoin, on doit, si cela est pratique, mener les entrevues en présence d’un policier ou d’une tierce personne appropriéeNote de bas de page 33;

3.18. Renseignements obtenus par les coordonnateurs des témoins de la Couronne

Dans les trois territoires du Canada, les procureurs de la Couronne travaillent en étroite collaboration avec les coordonnateurs des témoins de la Couronne (CTC). Les CTC sont souvent en contact avec les victimes et les témoins tout au long du processus judiciaire et reçoivent souvent des renseignements de ces sources entre le moment du contact initial et le procès ou l’audience de détermination de la peine.

L’obligation de communication de la Couronne comprend tout renseignement pertinent supplémentaire que les victimes et les témoins civils donnent aux CTC lors d’entrevues ou d’autres communications avec ces personnes. Les procureurs de la Couronne et les CTC doivent toujours s’assurer que les renseignements pertinents supplémentaires fournis par les victimes et les témoins civils sont bien documentés et divulgués au besoin, ce qui permettra également au procureur de la Couronne de déterminer s’il est nécessaire de demander à la police d’interroger la victime ou le témoin civil concernant les renseignements supplémentaires;

3.19. Autres renseignements

Le procureur de la Couronne peut, à sa discrétion, communiquer d’autres renseignements en sus de ceux qui sont mentionnés ci-dessus aux sections 3.1 à 3.17. En exerçant cette discrétion, le procureur de la Couronne doit établir un équilibre entre, d’une part, le principe de la communication équitable et complète décrit aux sections 1 et 2 de la présente ligne directrice et, d’autre part, la nécessité de limiter l’étendue de la communication dans certaines circonstances, comme il est expliqué à la section 5 de la présente ligne directrice.

4. Situations exceptionnelles

4.1. Renseignements aux mains des tiers

Les renseignements en possession de tiers – conseils, organismes sociaux, autres ministères gouvernementaux, centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, maisons de refuge pour femmes, cabinets de médecin, services de santé mentale et services de consultation ou organismes étrangers d’application de la loi – ne sont pas en la possessionNote de bas de page 34 du procureur de la Couronne ni de l’organisme d’enquête aux fins de la communication de la preuve. Lorsque le procureur de la Couronne reçoit une demande de communication de renseignements qui ne se trouvent pas en sa possession ni en la possession de l’organisme d’enquête, il doit aviser la défense en temps utile afin que celle-ci puisse prendre les mesures qu’elle juge opportunes pour obtenir l’information souhaitée. Même dans les cas où ces documents se trouvent concrètement en la possession de la Couronne, la communication n’est pas automatique. À moins que la personne à laquelle les renseignements se rapportent n’ait renoncé à ses droits, elle conserve toujours un intérêt en matière de vie privée dans ces documents.

Lorsque la Couronne est avisée ou informée de l’existence de renseignements susceptibles d’être pertinents en possession de tiers, y compris les renseignements portant sur la crédibilité ou la fiabilité des témoins dans une affaire, il appartient dès lors à la Couronne de se renseigner suffisamment auprès du tiersNote de bas de page 35. Le tiers n’est pas tenu de fournir les renseignements à la demande de la Couronne. Le procureur de la Couronne doit communiquer la demande à la défense, qui peut choisir de présenter une demande de communication des dossiers des tiersNote de bas de page 36.

4.2. Protection des témoins contre les atteintes à leur vie privée

Si la défense cherche des renseignements concernant l’identité d’un témoin ou le lieu où il se trouve, le procureur de la Couronne doit prendre en considération quatre facteurs : premièrement, le droit de l’accusé à un procès équitable et à la présentation d’une défense pleine et entière; deuxièmement, le principe selon lequel un témoin n’est la propriété d’aucune des partiesNote de bas de page 37; troisièmement, le droit du témoin au respect de sa vie privée et de ne pas être importuné jusqu’à ce qu’il soit contraint de témoigner par assignation; quatrièmement, le besoin, pour le système de justice pénale, de prévenir tout harcèlement ou intimidation des témoins ou de membres de leur famille, tout danger pour leur vie ou leur sécurité ou tout autre acte qui pourrait nuire à l’administration de la justiceNote de bas de page 38.

4.2.1. Consentement à la communication de renseignements concernant un témoin

Lorsque le témoin ne s’oppose pas à la communication des renseignements sur son identité ou le lieu où il se trouve et qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que cette communication pourrait nuire au témoin ou à l’administration de la justice tel que décrit plus haut, les renseignements peuvent être communiqués à l’accusé sans ordonnance du tribunal.

4.2.2. Témoins refusant d’être interviewés

Lorsqu’un témoin ne souhaite pas être interviewé par l’accusé ou son représentantNote de bas de page 39, ou que les faits de l’affaire laissent raisonnablement croire à l’existence de circonstances reliées au quatrième facteur décrit à la section 4.2 (le harcèlement ou l’intimidation d’un témoin ou des membres de sa famille)Note de bas de page 40, le procureur de la Couronne peut refuser de communiquer les renseignements sur l’identité du témoin ou le lieu où il se trouve à moins d’y être contraint par l’ordonnance d’un tribunal compétentNote de bas de page 41. Toutefois, l’avocat de la défense doit être informé de l’existence du témoin et des renseignements pertinents.

4.2.3. Entrevues contrôlées

Dans le cas où un témoin accepte d’être interviewé, mais qu’il subsiste, tel que décrit plus haut, des motifs raisonnables de croire que la communication de renseignements sur son identité ou le lieu où il se trouve pourrait lui nuire ou nuire à l’administration de la justice, notamment dans le cas où la personne en question participe à un programme de protection des témoins, le procureur de la Couronne peut décider de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l’avocat de la défense d’interviewer le témoin à un endroit et dans des conditions qui assureront en tout temps sa protectionNote de bas de page 42. Si la personne participe à un programme de protection des témoins, on doit obtenir le consentement du service de police chargé de l’administration du programme.

4.3. Accusé non représenté par un avocat

Un accusé non représenté par un avocat a droit à la même communication de la preuve qu’un accusé représenté par un avocat afin qu’il soit en mesure de présenter une défense pleine et entière. Cependant, le procureur de la Couronne a la discrétion de choisir, en tenant compte des faits de l’espèce, la méthode précise de communication de la preuve à l’accusé non représenté.

Si un accusé non représenté par un avocat indique qu’il entend ne pas retenir les services d’un avocat, le procureur de la Couronne doit informer l’accusé de son droit à la communication de la preuve et de la façon de s’en prévaloirNote de bas de page 43. Cette exigence n’empêche pas un plaidoyer de culpabilité sans communication de la preuve, par exemple lorsque l’accusé souhaite simplement que l’accusation soit réglée le plus rapidement possible. La communication de la preuve n’est pas une condition préalable de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité. Cependant, l’accusé qui n’est pas représenté doit clairement indiquer, avant l’inscription de son plaidoyer de culpabilité, qu’il ne souhaite pas obtenir communication de la preuveNote de bas de page 44.

Si l’accusé non représenté manifeste l’intention de plaider coupable à une infraction qui entraînera vraisemblablement une longue peine d’emprisonnement, le procureur devrait suggérer au juge qu’il conviendrait peut-être d’ajourner l’instance pour permettre la communication de la preuve à l’accusé. Cependant, un ajournement n’est pas obligatoire en droit et dépendra grandement des circonstances de chaque affaire, notamment si l’accusé est détenu.

S’il existe des motifs raisonnables de croire que la communication de renseignements à l’accusé non représenté risque de porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée de toute personne ou de donner lieu au harcèlement de celle-ci, le procureur de la Couronne peut communiquer la preuve en permettant un accès contrôlé et surveillé, tout en étant adéquat et privé, aux documents en question. Il faudra peut-être prendre des précautions particulières dans les situations où l’accusé non représenté demande d’avoir personnellement accès à des éléments de preuve si l’intégrité de ces éléments peut être contestée lors du procès (par exemple, les stupéfiants déposés comme pièces, les enregistrements de communications privées).

Le procureur de la Couronne devrait s’assurer que, dans les cas où la communication de la preuve est donnée à un accusé qui n’est pas représenté par un avocat, cette communication est faite sous réserve des conditions régissant les modes d’utilisation appropriés des renseignements communiqués et des restrictions imposées à cette utilisation. Dans les cas où la communication ne comprend pas de documents de nature délicate, ces conditions de base constituent un avertissement suffisant pour les accusés, selon lequel les documents communiqués ne doivent pas être diffusés ou utilisés autrement que pour les aider à présenter une défense pleine et entière dans le cadre de la poursuite. Les violations des conditions (comprises dans une lettre d’accompagnement) par un accusé pourraient faire en sorte que la Couronne demande au tribunal de prononcer une ordonnance visant l’imposition de ces conditions à l’accusé. Toute violation de l’ordonnance judiciaire peut être traitée conformément aux pouvoirs de sanction pour outrage au tribunal de la cour. Le procureur de la Couronne doit être particulièrement conscient de la nature délicate des renseignements dans le cadre d’une communication de type McNeil, lorsque l’accusé n’est pas représenté par un avocat.

Dans certains cas, des renseignements communiqués peuvent être de nature délicate, et d’autres peuvent être des renseignements de base, qui ne sont pas de nature délicate. Si ces derniers documents peuvent être séparés du reste des renseignements communiqués, ils peuvent être donnés à l’accusé sous réserve de conditions de communication. En ce qui a trait à ces portions de nature délicate des renseignements communiqués, l’accusé peut y avoir accès soit dans une salle privée dans un poste de police, ou les renseignements communiqués peuvent être assujettis à des conditions restrictives imposées par le tribunalNote de bas de page 45.

Il faudra peut-être aussi prendre des précautions particulières dans les cas où l’accusé non représenté est incarcéré. L’accusé non représenté qui est emprisonné a droit à un accès adéquat et privé aux renseignements communiqués, sous la garde et la surveillance des responsables de l’établissement de détention. Des dispositions peuvent être prises avec l’établissement de détention afin de faciliter l’accès électronique privé et adéquat de l’accusé aux documents communiqués.

Le procureur de la Couronne doit mettre une note au dossier de la Couronne concernant la nature, l’étendue et le moment de la communication de la preuve à l’accusé non représenté, y compris toute déclaration faite en cour à l’accusé concernant la communication. Il est d’autant plus important de procéder ainsi compte tenu de la possibilité d’un examen, fondé sur l’arrêt Stinchcombe, des décisions prises par le procureur de la Couronne en matière de communication de la preuve.

4.4. Preuve documentaire volumineuse

Dans les dossiers comportant d’énormes quantités de documents, les procureurs doivent particulièrement veiller à ce que les renseignements communiqués fournis à la défense soient bien organisés et qu’ils puissent faire l’objet de recherches. En d’autres mots, ils doivent être raisonnablement accessibles. Comme il a été souligné dans la décision DunnNote de bas de page 46, [traduction] « plus la quantité de documents devant être communiqués est grande, plus l’organisation et les capacités de recherche raisonnable sont nécessaires. »

5. Éléments de preuve exclus

L’obligation de communiquer imposée à la Couronne n’est pas absolue : seuls les renseignements pertinents doivent être communiqués et l’existence d’un privilège légal peut justifier un refus de communiquer des renseignements pertinents pour la défenseNote de bas de page 47.

Lorsque le procureur de la Couronne décide de ne pas communiquer des renseignements pertinents en raison d’un privilège, il doit aviser l’avocat de la défense du refus, du motif de celui-ci (c.-à-d., le type de privilège invoqué) et, dans la mesure du possible, de la nature générale des renseignements non communiqués. Cependant, dans certaines circonstances, la simple reconnaissance de l’existence de l’information (c.-à-d., dans le cas où celle-ci se rapporte aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales, à un indicateur de police ou à une enquête policière en cours) porterait préjudice aux renseignements que l’on tente de protéger. Dans ces cas, on s’attend du procureur qu’il fasse preuve de discernement et consulte son procureur fédéral en chef pour évaluer le mode d’action approprié. Si l’existence des renseignements privilégiés ne peut être communiquée, une suspension d’instance pourrait être nécessaire.

Lorsqu’il retarde la communication de renseignements pour assurer la sécurité de témoins, selon la section 4.2 de la présente ligne directrice, ou pour permettre qu’une enquête soit menée à terme conformément à la section 5.3, le procureur de la Couronne doit communiquer les renseignements dès que disparaît la justification du report. Il doit aviser la défense du fait qu’une partie de la communication est retardée, sans révéler le motif du report.

5.1. Indicateurs de policeNote de bas de page 48

La communication de renseignements qui permettraient d’identifier un indicateur confidentiel de la police n’est pas permise. La Couronne, tout comme la Cour, a l’obligation de protéger l’identité d’un indicateur confidentiel de la police. L’indicateur ou la Couronne ne peut renoncer à ce privilège unilatéralement. Cette obligation ne se limite pas à la protection du nom de l’indicateur : elle s’étend à tous les renseignements susceptibles de révéler l’identité de la personne qui a fourni l’information à la police. Le processus de vérification doit se faire en étroite consultation avec les policiers qui sont le mieux placés pour évaluer le degré de risque relatif aux renseignements qui ne sont pas caviardés. Le privilège relatif aux indicateurs de police est assujetti à une seule exception : les cas où l’innocence factuelle de l’accusé est en jeu.

5.2. Preuve présentée en réponse

Pendant le procès, le procureur de la Couronne doit communiquer tout renseignement non communiqué qui est en sa possession, dès que raisonnablement possible après qu’il soit devenu manifeste que ce renseignement est pertinent. Cependant, la communication préalable au procès n’est pas obligatoire dans le cas des éléments de preuve qui pourraient être présentés par la Couronne en réponse aux questions soulevées par l’accusé au procès, lorsque la pertinence de ces renseignements n’apparaît qu’une fois le procès commencéNote de bas de page 49.

Par exemple, le procureur de la Couronne n’est généralement pas tenu de communiquer des éléments de preuve qui se trouvent en sa possession concernant la mauvaise réputation de l’accusé. Cependant, si l’accusé indique qu’il produira une preuve de bonne réputation supportant la défense et que le procureur de la Couronne prend connaissance de renseignements qui réfutent ou confirment cette défense, il doit communiquer sans délai l’information en question à la défenseNote de bas de page 50. Il a l’obligation générale de communiquer tous les renseignements pertinents obtenus dans le cadre d’une enquête menée à la suite de la communication d’un moyen de défense par l’accusé avant le procès.

5.3. Enquêtes en cours

Les renseignements qui peuvent nuire à une enquête policière en cours ne devraient pas être divulguésNote de bas de page 51. Il importe de souligner qu’elle peut retarder la communication pour ce motif, mais qu’elle ne peut pas refuser de communiquer la preuve, c.-à-d., retenir la communication des renseignements pour une période indéfinie.

5.4. Techniques d’enquête

Les renseignements susceptibles de révéler des techniques secrètes d’enquête utilisées par la police sont généralement protégés contre toute communication.

5.5. Renseignements confidentiels du CabinetNote de bas de page 52

Les renseignements qui constituent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, conformément à l’art. 39(2) de la Loi sur la preuve au CanadaNote de bas de page 53, doivent être protégés.

5.6. Relations internationales/sécurité nationale/défense nationaleNote de bas de page 54

L’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit un régime pour la protection des « renseignements sensibles » et des « renseignements potentiellement préjudiciables », au sens donné dans cet article, en ce qui a trait aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

5.7. Privilège des communications entre client et avocat

Les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocatNote de bas de page 55 ne peuvent être divulgués, sous réserve d’une renonciation ou de toute exception.

5.8. Privilège de la documentation créée en vue de l’instanceNote de bas de page 56

Ce privilège, qui a pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire, protège les renseignements ou les documents obtenus ou élaborés en vue de l’instance, qu’ils soient anticipés ou actuels. Ainsi, le procureur de la Couronne n’est généralement pas tenu de communiquer les notes internes, les notes de service, la correspondance ni les autres documents qu’il élabore en vue de se préparer pour le procès, à moins que cette documentation ne contienne « [des] contradictions importantes ou des faits supplémentaires qui n’avaient pas déjà été divulgués à la défense »Note de bas de page 57. En règle générale, la doctrine relative aux préparatifs de l’instance s’applique aux questions d’opinion, par opposition aux questions de faitNote de bas de page 58. Ce privilège n’exempte pas la Couronne de communiquer les rapports médicaux, scientifiques ou les autres rapports d’expertNote de bas de page 59. Contrairement au secret professionnel, ce privilège a une durée de vie limitée et prend fin, en l’absence de procédures étroitement liées, lorsque le litige qui lui a donné lieu est terminéNote de bas de page 60.

6. Frais relatifs à la communication

L’accusé ou son avocat n’ont pas de frais à acquitter pour obtenir les « renseignements de base » sur l’affaireNote de bas de page 61.

Les « renseignements de base » comprennent la dénonciation, un synopsis, les copies des déclarations des témoins ou des résumés de témoignage anticipé, le rapport au procureur de la Couronne, s’il y en a un, de même que les copies de documents et les tirages de photographies, etc., que le procureur de la Couronne a l’intention de produire comme pièces. Chaque accusé a droit à une copie des « renseignements de base ». Lorsqu’une personne accusée demande une ou plusieurs copies supplémentaires, elle peut être appelée à payer des frais raisonnables pour ce serviceNote de bas de page 62.

On doit examiner au cas par cas la question des frais liés à la reproduction des documents qui ne font pas partie des « renseignements de base », par exemple les photographies qui ne seront pas produites comme pièces par le procureur de la Couronne. Dans le cas des demandes imprécises ou déraisonnables nécessitant la communication d’un nombre considérable de documents, il peut être approprié de faire assumer à la défense le fardeau du coût en ressources, en exigeant que l’accusé acquitte les frais occasionnésNote de bas de page 63. Si les parties ne s’entendent pas à ce sujet, on pourra assurer un simple accès aux documents, sans production de copies.

7. Forme de la communication de la preuveNote de bas de page 64

Le procureur de la Couronne peut communiquer à la défense les copies des documents de la catégorie des « renseignements de base » définie à la section 6 de la présente ligne directrice sur support papier (par exemple, photocopies), sur support électronique (par exemple, CD-ROM) ou dans un format Web. Si l’accusé n’est pas représenté, le procureur de la Couronne devrait utiliser son jugement pour déterminer si ces documents devraient être fournis sur support papier.

Lorsque les renseignements communiqués sont dans l’une des deux langues officielles, il n’est pas nécessaire de les traduire.

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