5.2 La Loi sur la concurrence

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

La Loi sur la concurrenceNote de bas de page 1 (la Loi) est une loi d’application générale qui pose les principes fondamentaux de la conduite des affaires au Canada. Elle vise entre autres, à préserver et à favoriser la concurrence au sein du Canada, de même qu’à assurer aux consommateurs des prix compétitifs ainsi qu’un choix dans les produits.

2. Objectif de la politique

La présente ligne directrice énonce les principales pratiques et politiques du directeur des poursuites pénales (DPP) au sujet des dossiers en matière de concurrence. Un protocole d’entente a été conclu entre le DPP et le commissaire de la concurrence (ci-après, le commissaire) qui a pour but d’exposer clairement les rôles et les responsabilités respectifs de chaque partie aux stades de l’enquête et de la poursuite à l’égard d’un dossier en vertu de la LoiNote de bas de page 2.

3. Procureurs en droit de la concurrence

Le Bureau de la région de la capitale nationale (Bureau de la RCN) comprend un groupe de procureurs de la Couronne (la Section du droit de la concurrence, ci-après la Section) chargés d’intenter des poursuites en vertu de la Loi devant les tribunaux de toutes les provinces et devant la Cour fédéraleNote de bas de page 3.

Lorsque le commissaire requiert les services d’un procureur en vertu de l’art. 21 de la Loi ou qu’il soumet un dossier au procureur général en vertu de l’art. 23, le procureur fédéral en chef du Bureau de la RCN détermine si le dossier doit être affecté à un procureur du Bureau de la RCN ou si on devrait demander l’aide d’un procureur de la Couronne d’un autre bureau régional du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) ou d’un mandataire ayant une délégation appropriée du DPP.

Lorsqu’un dossier portant sur le droit de la concurrence est confié à un procureur de la Couronne à l’extérieur de la RCN, ce dernier devrait consulter le procureur fédéral en chef ou le procureur fédéral en chef adjoint du Bureau de la RCN à l’égard de toute décision ou question juridique qui peut se poser dans le cadre de la poursuite.

4. Rôle et responsabilités du procureur de la Couronne dans les affaires liées au droit de la concurrence

Les responsabilités du commissaireNote de bas de page 4 comprennent les enquêtes sur des infractions présumées prévues par la Loi et le renvoi de preuves au SPPC. De plus, le commissaire formule des recommandations au SPPC quant à l’octroi de l’immunité et de la clémence, au dépôt d’accusations et à l’imposition de sanctions appropriées à la suite d’une condamnation.

Le procureur de la Couronne qui prend part à des dossiers liés au droit de la concurrence a la responsabilité, au cours d’une enquête, de fournir des conseils généraux en matière de poursuites ou des conseils propres à un dossier. En vertu de l’art. 23 de la Loi, le commissaire peut remettre la preuve recueillie au cours d’une enquête au SPPC, et demander qu’une poursuite soit intentée. La preuve est alors évaluée conformément aux principes énoncés dans la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 2.3 La décision d’intenter des poursuites », afin de déterminer s’il y a suffisamment de preuves à l’appui d’une poursuite. Lorsque la poursuite est approuvée, les agents du Bureau de la concurrence (le Bureau) assermentent la dénonciation.

4.1. Consultation

Dans le contexte des poursuites réglementaires, les considérations « d’intérêt public » comprennent les objectifs du régime réglementaire en cause. Le procureur de la Couronne devrait consulter le Bureau afin de connaître ces objectifs, particulièrement en ce qui a trait à l’affaire examinée et surtout, en ce qui a trait aux accusations déposées et aux arguments présentés au tribunalNote de bas de page 5. Voir à cet égard, la directive du Guide du SPPC intitulée « 1.3 La consultation à l’intérieur de l’appareil gouvernemental », dans laquelle on fait ressortir l’importance de la consultation et des communications.

Les poursuites intentées en vertu de la Loi ont pour but de promouvoir le respect des politiques en matière de concurrence enchâssées dans la Loi. Néanmoins, vu l’indépendance dont jouit le DPP, le commissaire ne peut dicter aux procureurs ses positions à l’égard des poursuites ni leur imposer une ligne de conduite préciseNote de bas de page 6.

4.2. Rôle et responsabilités du procureur de la Couronne avant le dépôt d’accusations

Le procureur de la Couronne peut être sollicité dès le début de l’enquête pour prodiguer des conseils juridiques, pour aider à assurer la conformité de la stratégie, des techniques et des procédures d’enquête avec les exigences des règles de preuve et des garanties prévues par la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur peut également conseiller les agents du Bureau quant à la nature de la preuve requise, à l’utilisation des pouvoirs d’enquête et à la suffisance de la preuve.

Même si le procureur de la Couronne peut travailler ainsi en étroite collaboration avec l’équipe d’enquête, il ne doit pas agir comme agent, par exemple il ne doit pas participer à des perquisitions, effectuer de la filature ou interroger des suspects. Cependant, dans certaines circonstances, le procureur de la Couronne participe à l’interrogatoire de témoins importants avant le dépôt d’accusations, par exemple dans le cadre des programmes d’immunité et de clémence du Bureau.

Le procureur de la Couronne peut également fournir des avis juridiques concernant les politiques et programmes du Bureau en matière criminelle (par exemple, le Programme d’immunité) et sur les avis de pratique et les notes d’information (par exemple, les fouilles, perquisitions et saisies, la divulgation, l’immunité et les ententes de plaidoyer).

4.3. Rôle et responsabilités à l’étape de la poursuite

Le procureur de la Couronne est responsable d’approuver les accusations en vertu de la Loi, d’intenter les poursuites et de mener toutes les négociations de plaidoyer et les discussions en vue d’un règlement.

Une fois le dossier référé par le Bureau au SPPC, conformément à l’art. 23 de la Loi, le procureur doit exercer sa discrétion de façon indépendante par rapport au Bureau pour déterminer si la poursuite recommandée respecte les normes énoncées dans le Guide du SPPCNote de bas de page 7.

4.4. Discussions sur le plaidoyer et le règlement

Le procureur de la Couronne est chargé de mener toutes les discussions sur le plaidoyer et le règlement, conformément à la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 3.7 Les pourparlers de règlement ». Le procureur de la Couronne consultera les agents du Bureau sur la résolution envisagéeNote de bas de page 8. Malgré ces responsabilités, le procureur de la Couronne peut demander l’aide des agents, y compris lors des pourparlers de règlement. Il pourrait informer les agents du Bureau sur les modalités et la justification à l’appui de l’entente sur le plaidoyer.

4.5. La décision d’interjeter appel

En général, la décision d’interjeter appel d’une décision est prise par le procureur fédéral en chef du Bureau de la RCN après consultation avec le chef d’équipe de la Section, un représentant du bureau régional de la province où l’appel doit être interjeté et, dans les cas d’un intérêt public important ou d’une importance nationale, le DPP adjoint de la Direction des poursuites réglementaires et économiques, et de la gestion. Le procureur de la Couronne qui a fait une recommandation d’appel doit attendre de recevoir les instructions du procureur fédéral en chef avant de déposer un avis d’appel.

5. Entente en matière d’immunité

En ce qui a trait aux activités criminelles graves contraire à la Loi, il peut être dans l’intérêt public d’offrir l’immunité, contre des poursuites, à des personnes qui sont prêtes à mettre fin à leur participation dans une activité illégale et à coopérer pleinement avec le Bureau et le SPPCNote de bas de page 9.

Le Programme d’immunité du Bureau incite les personnes ou les organisations qui détiennent des renseignements en matière de pratiques commerciales anticoncurrentielles, comme la collusion dans les soumissions et l’imposition des prix, à les lui signalerNote de bas de page 10. Les organisations et les personnes peuvent demander l’immunité. Lorsqu’une organisation se voit accorder l’immunité, elle peut également demander la couverture individuelle de ses administrateurs et employés, actuels et passés, pourvu que ceux-ci satisfont aux critères et s’engagent aux mêmes obligations de divulgation et de collaboration que l’organisation.

La décision d’accorder l’immunité revient exclusivement au procureur de la Couronne et, comme c’est le cas pour tous les autres pouvoirs discrétionnaires du poursuivant, elle est prise au nom du DPP. C’est alors le pouvoir discrétionnaire du DPP qui est exercé, et non celui du procureur de la CouronneNote de bas de page 11.

5.1. Le processus d’octroi de l’immunité

Les agents du Bureau qui font enquête et à qui une organisation ou un individu demande l’immunité formuleront une recommandation au procureur de la Couronne. Cette recommandation doit exposer aussi complètement que possible toutes les considérations pertinentes afin que ce dernier puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante. Lorsque le procureur reconnaît que l’immunité devrait être octroyée, il doit obtenir l’approbation du chef d’équipe de la Section pour conclure une entente en matière d’immunité, qui prévoit tous les termes auxquels les parties à ces ententes s’engagent.

À cet effet, les procureurs de la Couronne devraient utiliser les modèles d’entente portant garantie d’immunité, qui figurent aux annexes B (immunité corporative) et C (immunité individuelle) de cette ligne directrice. Les individus couverts par l’immunité corporative (annexe B) doivent signer un modèle de lettre, qui prévoit les conditions indépendantes de continuation ou de révocation de la couverture individuelle d’immunité. Un exemple d’une telle lettre est joint à l’annexe D. Toute dérogation aux modèles doit être approuvée par le chef d’équipe de la Section. Puisque les ententes portant garantie d’immunité comprennent habituellement des questions qui intéressent le Bureau, le sous-commissaire du Bureau responsable du dossier doit être avisé de ces dérogationsNote de bas de page 12.

5.2. Coopération et divulgation par le demandeur d’immunité

Lorsque le procureur de la Couronne, au nom du DPP, octroie l’immunité et les parties concluent une entente à cet effet, le demandeur doit, dès que possible, confirmer par écrit le contenu des représentations qu’il a faites dans le cadre du processus de demande et divulguer tous les faits et documents pertinents à sa connaissance ou en sa possession. La coopération du demandeur est cruciale; elle doit être complète et donnée rapidement.

Dans le cadre de ce processus, les agents du Bureau interrogeront habituellement toutes les parties concernées, y compris les cadres supérieurs de l’organisation ou la personne elle-même, si le demandeur d’immunité est un individu. Il peut arriver qu’il soit nécessaire aux agents du Bureau d’interroger des témoins avant que l’entente d’immunité ne soit octroyée. Dans ces cas, le procureur de la Couronne garantira que les déclarations de ces témoins, les renseignements ou documents qu’ils fourniront, ne pourront être utilisés directement contre eux. À cet effet, un exemple d’une telle lettre est joint à l’annexe E.

5.3. La révocation de l’immunité

En vertu des termes de l’entente portant garantie d’immunité, l’immunité est conditionnelle à l’exécution des obligations de la part du demandeur. L’entente prévoit également que l’immunité peut être révoquée. À l’instar de la décision d’octroyer l’immunité, celle de la révoquer incombe au SPPC. Cependant, les procureurs de la Couronne devront tenir compte des représentations que le Bureau fera à cet égard.

En consultation avec le chef d’équipe de la Section, le procureur de la Couronne doit évaluer dans ces cas s’il est opportun de révoquer l’immunité en référant aux facteurs prévus à la section 9 de la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 3.3 Les ententes portant garantie d’immunité ». Les facteurs jugés pertinents en ce qui a trait à l’éventuelle révocation comprennent les cas où le demandeur d’immunité :

La décision définitive de révoquer l’immunité doit être approuvée par le procureur fédéral en chef du Bureau de la RCN.

6. Entente relative au plaidoyer à la suite d’une recommandation de clémence

Le Programme de clémence du Bureau est complémentaire au Programme d’immunité et vise à inciter les autres participants à un cartel illégal à reconnaître leurs gestes et coopérer avec le Bureau et le SPPC. Dans ces cas, le Bureau recommande au SPPC la clémence au moment de la détermination de la peine à la suite d’un plaidoyer de culpabilité. Tout comme pour les négociations de plaidoyer, la transparence et l’équité sont cruciales pour l’exécution efficace du Programme de clémence.

6.1. Administration du Programme de clémence

Une organisation ou un individu peut demander la clémence pourvu qu’il satisfasse aux critères énoncés dans le Programme de clémence.

La recommandation de clémence du Bureau au SPPC doit exposer toutes les considérations pertinentes afin que le procureur de la Couronne exerce son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante en toute connaissance de cause. Le procureur de la Couronne est le seul chargé d’entamer et de mener les discussions visant un règlement du dossier et la sentence à être imposée.

6.2. Coopération et divulgation par le demandeur de clémence

Sous le régime du Programme de clémence, l’entente relative au plaidoyer et à la peine conclue entre le DPP et un demandeur de clémence fixe les conditions dans lesquelles le demandeur bénéficiera de clémence dans la détermination de la peine. L’entente précise l’obligation faite au demandeur d’assurer une divulgation et une coopération complètes, franches, rapides et sincères pendant toute enquête connexe et toute poursuite en découlant.

Le défaut par un demandeur de clémence d’exécuter ses obligations peut entraîner la révocation de la clémence octroyée. Dans ces circonstances, le procureur de la Couronne, en consultation avec le chef d’équipe de la Section, doit évaluer s’il révoque la clémence en tenant compte des facteurs prévus à la section 9 de la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 3.3 Les ententes portant garantie d’immunité ».

La décision définitive de révoquer l’immunité doit être approuvée par le procureur fédéral en chef du Bureau de la RCN.

6.3. L’entente relative au plaidoyer et à la peine

De façon générale, les règlements relatifs aux plaidoyers et à la peineNote de bas de page 14, incluant l’entente découlant d’une recommandation de clémence du Bureau suivant le Programme de clémence, conclus en ce qui concerne une infraction à la Loi avant le dépôt des accusations, devraient être consignés par écrit dans une entente en matière de plaidoyer suivant le modèle, indiqué aux annexes F et G de la présente ligne directriceNote de bas de page 15. L’entente doit contenir une déclaration des faits reconnus signée par l’accusé.

Lorsque des accusations ont déjà été portées, le procureur de la Couronne pourra décider de procéder sans entente écrite en matière de plaidoyer si aucune obligation permanente de collaborer ne sera imposée à la partie dans le cadre du règlement proposé.

Il revient à chaque procureur de la Couronne de veiller à ce que l’on utilise le modèle d’entente en matière de plaidoyer dans chaque cas où l’avocat propose de conclure une telle entente lorsqu’une obligation permanente de collaborer ainsi que des arrangements en matière d’immunité seront prévus dans cette entente. Toute dérogation proposée aux modèles de l’entente en matière de plaidoyer doit être approuvée par le chef d’équipe de la Section.

7. Demandes d’interdictions en vertu de l’article 34(2) de la Loi sur la concurrence

L’article 34(2) de la Loi sur la concurrence permet qu’une cour supérieure de juridiction criminelle interdise ou empêche la perpétration d’une infraction visée à la partie VI de la Loi. Le tribunal peut interdire « la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d’un acte ou d’une chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration ». Cependant, avant qu’une ordonnance d’interdiction puisse être faite, les procédures doivent être commencées. L’utilisation de ces ordonnances constitue un important mécanisme de conformité; il est donc important de consulter le procureur fédéral en chef du Bureau de la RCN.

7.1. Considérations

Les facteurs suivants sont notamment pertinents lorsqu’on décide si une affaire devrait faire l’objet d’une ordonnance d’interdiction, d’une poursuite ou d’une autre action plus informelle :

  1. Des pratiques anticoncurrentielles antérieures ou d’autres comportements pertinents de la société défenderesse, de ses dirigeants ou de toute société associée;
  2. La gravité de la pratique, y compris :
    1. Le non-respect d’une ordonnance ou d’un engagement antérieur;
    2. L’effet apparent de la pratique sur les consommateurs, les concurrents, etc.;
    3. La mesure dans laquelle la pratique enfreint la politique de conformité de l’entreprise (et, si tel est le cas, l’efficacité avec laquelle cette politique était administrée et la rapidité avec laquelle la pratique a été interrompue, lorsque la direction en a été informée);
  3. Les mesures de redressement entreprises par la partie en cause;
  4. Les politiques d’application du Bureau de la concurrence.

7.2. Procédure

Le procureur fédéral en chef du Bureau de la RCN doit approuver la décision de demander une ordonnance d’interdiction en vertu de l’art. 34(2). Le procureur fédéral en chef signera la dénonciation à l’appui de l’ordonnance d’interdiction.

Le DPP adjoint de la Direction des poursuites réglementaires et économiques, et de la gestion doit approuver la décision de demander une ordonnance d’interdiction en vertu de l’art. 34(2) dans les affaires ayant un intérêt public important. Une demande visant à obtenir l’approbation du DPP adjoint doit être accompagnée d’une note qui indique le contexte de l’affaire et les raisons à l’appui de la recommandation. Il faut également inclure le projet d’ordonnance, la dénonciation, l’avis de présentation, le consentement ainsi que l’exposé conjoint des faits ou l’affidavit.

Annexe A – Protocole d’entente entre le Commissaire de la concurrence et le directeur des poursuites pénales

Le 13 mai 2010

Concernant la conduite des enquêtes criminelles et des poursuites pénales en application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Préambule

Attendu que le directeur des poursuites pénales (DPP) et la commissaire de la concurrence (commissaire), les parties au présent protocole d'entente (parties), ont des responsabilités distinctes au sein du système de justice pénale du Canada, chaque partie respectant l'indépendance de l'autre dans l'exercice de leur mandat et leurs responsabilités respectifs;

Attendu que le Bureau du directeur des poursuites pénales, désigné sous le nom de Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), comporte une section (la Section du droit de la concurrence) dont les procureurs sont spécifiquement attitrés aux poursuites en vertu de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (Lois);

Attendu que la commissaire s'acquitte de ses responsabilités avec l'appui du Bureau de la concurrence (Bureau) formé de représentants autorisés, y compris des gestionnaires, des agents du droit de la concurrence (agents) et du personnel de soutien;

Attendu que les parties reconnaissent que leurs rôles sont toutefois interdépendants et qu'elles se doivent de travailler étroitement de concert pour mener à bien leurs mandats respectifs;

Attendu qu'il est entendu qu'une collaboration efficace se doit de reposer sur une bonne compréhension du rôle et des responsabilités de chaque partie, le respect mutuel et la confiance;

Attendu que les procureurs fédéraux sont guidés par les principes énoncés dans le Guide du Service fédéral des poursuites (Guide du SFP).

Par conséquent les parties conviennent de ce qui suit :

1. Objet du protocole d'entente et principes directeurs

1.1 Le présent protocole d'entente (PE) a pour but :

  1. d'exposer clairement les rôles et les responsabilités respectifs de chaque partie, aux stades de l'enquête et de la poursuite à l'égard d'un dossier en vertu des Lois;
  2. d'améliorer l'efficacité des poursuites par la mise en œuvre de stratégies qui permettent d'améliorer la qualité des enquêtes et conséquemment des dossiers présentés au procès.

1.2 À titre de pratique recommandée, chaque partie s'engage à consulter l'autre au sujet de toute décision qui est de nature à avoir des répercussions sur la poursuite découlant d'une enquête du Bureau.

1.3 Les parties conviennent de distribuer le présent PE aux membres de leurs organisations respectives pour que les procureurs, les techniciens juridiques, les gestionnaires, les agents et le personnel de soutien prennent connaissance des principes y établis et prennent les mesures pour atteindre ses objectifs.

2. Rôles et responsabilités

2.1 Dans l'exercice de son mandat, chaque partie respecte l'indépendance de l'autre, tout en reconnaissant la nécessité de travailler de concert pour atteindre les objectifs communs.

2.2 Le Bureau a, entre autres, la charge d'enquêter sur des infractions présumées à l'égard des Lois, de soumettre les preuves au SPPC, de formuler des recommandations quant aux accusations à être portées, aux sanctions à être imposées, ainsi qu'à l'immunité et à la clémence à être accordées.

2.3 Le SPPC a la responsabilité de fournir des conseils généraux en matière de poursuites ou des conseils propres à un dossier, d'autoriser le dépôt d'accusations conformément aux principes du Guide du SFP, du libellé des chefs d'accusation et du choix des personnes qui seront inculpées, et de mener les poursuites relatives aux accusations déposées.

Bureau : Rôles et responsabilités au cours de l'enquête

2.4 Le mandat premier du Bureau est d'assurer et de contrôler l'application des Lois. Les Lois visent, entre autres objectifs, à préserver et à favoriser la concurrence au Canada, de même qu'à assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

2.5 Les agents ouvrent et mènent des enquêtes relatives aux Lois. Ils ont la responsabilité d'identifier l'objet et les cibles de l'enquête. Ils déterminent également sa structure, sa portée, sa durée et les moyens de la faire progresser. Sous la direction de la commissaire, les agents jouissent d'un plein pouvoir discrétionnaire à l'égard de la conduite des enquêtes.

2.6 Le Bureau assignera un agent principal à l'ouverture d'une enquête. L'agent principal et le procureur seront, respectivement entre eux, les personnes-ressources au dossier. Les agents assignés au dossier se tiendront mutuellement au courant des faits nouveaux.

2.7 Les agents colligent les éléments de preuve et en assurent la conservation. Ils organisent les renseignements et les éléments de preuve en vue de la poursuite et, plus particulièrement, pour satisfaire à l'obligation de la Couronne de communiquer la preuve conformément à l'Avis juridique sur la communication de la preuve ainsi qu'aux directives et aux lignes directrices du DPP pertinentes.

2.8 Dans une mesure raisonnable, les agents obtiennent l'avis des procureurs de la Section du droit de la concurrence du SPPC, d'un procureur d'un bureau régional du SPPC assigné à un dossier ou, lorsque opportun, un mandataire du DPP au sens du paragraphe 2.17 du présent PE (procureur), à l'égard de toute question juridique de nature à avoir des répercussions sur l'enquête ou une poursuite éventuelle. Les agents doivent aussi se référer aux énoncés contenus dans les notes de pratique de la Section du droit de la concurrence (SPPC).

2.8.1 Plus précisément, les agents consulteront un procureur :

2.9 À l'occasion de toute demande d'avis juridique, les gestionnaires et les agents informeront le procureur des avis juridiques qu'ils ont déjà reçus sur la question d'un autre procureur, des demandes d'avis juridiques pendantes sur des questions identiques ou semblables dont ils ont connaissance. Ces renseignements devraient être fournis par écrit au procureur de façon à éviter tout malentendu.

2.10 Lorsque le Bureau soumet un dossier, en vertu de l'article 23 de la Loi sur la concurrence, de même qu'un RP au SPPC pour que ce dernier détermine l'opportunité d'intenter des poursuites, le Bureau s'engage à le faire dans les meilleurs délais, selon ses priorités en matière d'application de la loi.

Bureau : Rôles et responsabilités au cours de la poursuite

2.11 Les agents apportent un soutien continu et en temps opportun au procureur durant les phases qui suivent la soumission d'un dossier au SPPC, et ce, jusqu'à la conclusion de la poursuite. Plus précisément, ils doivent :

2.12 Les agents s'engagent à fournir tout élément de preuve, tout rapport ou toute information pertinente produit ou découvert, et ce, à toute étape de la poursuite.

2.13 Lorsqu'ils sont appelés à témoigner, les agents apportent avec eux toutes les notes et les éléments de preuve qu'ils ont en leur possession et qui se rapportent au témoignage qu'ils doivent rendre.

2.14 Le Bureau prend des dispositions pour assurer la présence en cour de tous les témoins de la poursuite; il règle tous les frais, les coûts des rapports d'experts, les indemnités versées aux témoins et les dépenses reliées au litige, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor et aux règles de la Cour, le cas échéant.

Discussions sur le plaidoyer et le règlement

2.15 Le Bureau a la responsabilité d'informer pleinement le procureur, avant le début des négociations avec la défense, des résultats de son enquête, y compris la preuve disponible à procès. L'information résumée doit être suffisante pour donner une idée de la preuve disponible, tant documentaire que testimoniale. Il incombe au Bureau de formuler une recommandation indiquant ce qui constituerait une peine appropriée conformément à la publication du Bureau intitulée Bulletin d'information sur les recommandations relatives à la peine et à la clémence dans les affaires de cartel.

Procureurs : Rôles et responsabilités au cours de l'enquête

2.16 Conformément au paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le DPP est chargé d'exercer diverses fonctions relatives aux poursuites liées à des infractions. En termes généraux, les procureurs fédéraux exercent les responsabilités du DPP en matière de litige pénal, à savoir les poursuites à l'égard d'infractions et les fonctions y afférentes. Le SPPC agit comme procureur à l'égard de toutes les poursuites que dirige le DPP au nom de la Couronne. Le SPPC s'assure d'une approche nationale cohérente en matière de poursuites intentées en application des Lois.

2.17 Le DPP peut déléguer ses fonctions à des mandataires du secteur privé ou à un avocat du ministère de la Justice (Services juridiques, Bureau de la concurrence), mais ces avocats peuvent agir comme mandataires du DPP uniquement après avoir été désignés comme tels par le DPP pour un dossier précis.

2.18 Le rôle du procureur est de prêter assistance et de fournir des avis juridiques et stratégiques en temps opportun, dès le début et tout au long de l'enquête, conformément au Guide du SFP.

2.19 À la demande du Bureau, le SPPC assigne un procureur au dossier pour fournir assistance et opinions juridiques. L'agent principal et le procureur sont mutuellement leur personne-ressource. Un procureur principal est désigné lorsque plus d'un procureur est assigné au dossier. Les procureurs s'assurent de s'informer mutuellement des faits nouveaux.

2.20 Sur demande, le procureur peut fournir des opinions concernant le développement des politiques et programmes du Bureau en matière criminelle (p. ex. le Programme d'immunité) de même que sur toutes questions afférentes, rédige des avis de pratique (p. ex. les fouilles et saisies, la divulgation, l'immunité et les ententes de plaidoyers); et fournit périodiquement aux agents des séances d'information et des programmes de formation.

2.21 Le procureur assiste les agents dès le début de l'enquête, notamment en les aidant à structurer l'enquête, en les conseillant quant à la preuve requise, à l'étendue et la direction de l'enquête, à l'utilisation des pouvoirs d'enquête, à la suffisance de la preuve et à la qualité des témoins.

2.22 Le procureur conseille le Bureau en temps opportun concernant toute procédure d'enquête. Lorsque l'approbation du procureur est requise, le refus de sa part sera expliqué au Bureau.

2.23 Le procureur fournit assistance et conseil relativement :

2.24 Des conseils juridiques sont donnés en temps opportun aux agents ou, autrement, aux superviseurs, pour s'assurer que les techniques et procédures d'enquêtes sont conformes aux règles de preuve et garanties constitutionnelles. Dans l'éventualité où les conseils diffèrent des Notes de pratique, le procureur fournit les explications, sur demande.

2.25 Lorsqu'un agent demande une opinion juridique, le procureur le consulte pour déterminer la nécessité de l'opinion, la nature de la question précise à traiter et la forme de l'avis. Le procureur consulte l'agent avant de finaliser une opinion écrite afin de s'assurer que tous les faits sur lesquels l'opinion repose ont été exposés et que les questions pertinentes ont été traitées.

2.26 Ayant à l'esprit l'indépendance du procureur et la nécessité d'analyser un dossier au mérite de ses propres faits, le procureur reconnaît le bénéfice d'opinions cohérentes et vise, autant que faire se peut, à suivre les opinions d'autres procureurs fédéraux.

Procureurs : Rôles et responsabilités au cours de la poursuite

2.27 Le procureur est responsable d'autoriser les accusations, de mener les poursuites en cour de même que toutes les discussions concernant un plaidoyer et un règlement du dossier. Le procureur représente le DPP et est lié par les obligations imposées par la Constitution, les lois, la jurisprudence et, selon le cas, les règles du barreau provincial ou territorial pertinent.

2.28 Lorsque le Bureau soumet un dossier au SPPC, la décision de poursuivre est prise par le procureur en fonction de la preuve au dossier et conformément à la politique intitulée « 2.3 La décision d'intenter des poursuites » du Guide du SFP. Cet examen est une composante essentielle de l'exercice indépendant du pouvoir discrétionnaire du procureur.

2.29 Dans la mesure du possible, la décision d'intenter des poursuites doit être prise par un procureur non assigné à l'enquête, en consultation avec ses collègues affectés à l'enquête, avant de décider de façon indépendante du dépôt ou non d'accusations.

2.30 Le procureur examine, en temps opportun, tous les éléments de preuve au dossier et en consultation avec les agents, le cas échéant :

2.31 La décision d'intenter une poursuite est un processus continu qui se prolonge pendant toute la durée de la poursuite. Le procureur détermine la suffisance de la preuve et évalue si l'intérêt public exige qu'il y ait poursuite. Ce faisant, le procureur doit, en consultation avec le Bureau, déterminer de façon indépendante si la poursuite sert l'intérêt public.

2.32 Le rôle du procureur n'est pas d'obtenir une condamnation mais plutôt de présenter au juge des faits ce qu'il considère comme une preuve digne de foi, pertinente quant à l'infraction présumée. Il doit s'acquitter de ce rôle de façon juste et faire abstraction de la notion de victoire ou de défaite. Toutefois, lorsque le procureur décide d'intenter une poursuite, il lui incombe de s'y consacrer énergiquement et au meilleur de ses capacités, tout en respectant la primauté du droit, la déontologie professionnelle, son rôle en tant qu'officier de la cour, et l'obligation prépondérante d'agir de façon impartiale et juste dans l'intérêt public. De plus, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le procureur doit agir de façon indépendante, juste, objective et sans parti pris.

2.33 Le procureur est chargé de mener toutes les discussions sur le plaidoyer et le règlement du dossier. Il doit s'assurer que ces discussions sont tenues conformément aux critères énoncés dans le Guide du SFP. Le procureur consulte le Bureau sur la résolution envisagée pour le dossier; il tient compte des observations formulées par la Bureau. Cette consultation a lieu de façon continue afin que le Bureau comprenne pleinement la dynamique des négociations lui permettant de formuler des recommandations éclairées. Le procureur informe les agents de l'entente de plaidoyer ainsi que de ses motifs. Habituellement, les agents sont présents lors des négociations pour porter assistance au procureur.

2.34 Le procureur consulte les agents avant de suspendre ou de retirer des accusations ou d'interjeter appel. Il explique au Bureau sa décision, sur demande.

2.35 Le procureur doit s'assurer que les témoins, de même que les agents, sont adéquatement préparés avant de rendre un témoignage et que les avis requis suivant les règles de preuves ont été donnés en temps opportun.

3. Immunité — Clémence

3.1 Pour déceler et mettre fin aux activités criminelles contraires à la Loi sur la concurrence, le Bureau a mis en place le Programme d'immunité qui énonce les pratiques du Bureau, les rôles respectifs du Bureau et du SPPC relativement au processus d'octroi de l'immunité, les conditions dans lesquelles le Bureau recommande que le SPPC octroie l'immunité et les obligations du demandeur d'immunité. Le Programme d'immunité est l'un des outils les plus efficaces que possède le Bureau pour déceler les activités criminelles interdites par la Loi sur la concurrence et pour faire enquête à leur sujet.

3.2 Le Bureau et le SPPC reconnaissent que l'octroi de l'immunité à une personne qui désire mettre fin à son implication dans des activités illégales et coopérer pleinement avec le Bureau et le SPPC, sert l'intérêt public lorsqu'il s'agit d'activités criminelles graves contraires à la Loi sur la concurrence.

3.3 Le Programme de clémence du Bureau est complémentaire au Programme d'immunité et vise à inciter les autres participants à un cartel illégal à reconnaître leurs gestes et coopérer avec le Bureau et le SPPC.

3.4 Le Bureau et le SPPC reconnaissent que la certitude, la prévisibilité des résultats et la transparence sont cruciales pour l'exécution efficace des Programmes d'immunité et de clémence.

3.5 L'administration des Programmes d'immunité et de clémence, notamment en ce qui concerne les signets, les « présentations de l'information », les entrevues des témoins et la collecte de preuves documentaires, incombe au Bureau.

3.6 Une recommandation d'immunité ou de clémence du Bureau au SPPC doit exposer toutes les considérations pertinentes afin que le procureur exerce son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante en toute connaissance de cause.

3.7 Le procureur est seul habilité à octroyer l'immunité ou la clémence, suivant ou non une recommandation du Bureau, tout en exerçant son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante conformément aux principes énoncés dans le Guide du SFP. Toutefois, il est pleinement tenu compte de cette recommandation du Bureau.

3.8 Les agents et le procureur se consultent lors des processus d'octroi d'immunité ou de clémence pour s'assurer que tous les critères applicables sont respectés et que l'octroi de l'immunité ou de la clémence dans les cas appropriés sert l'intérêt public.

3.9 Lorsque le procureur souscrit à la recommandation du Bureau, il doit obtenir l'approbation de son gestionnaire pour conclure une entente en matière d'immunité ou une entente de plaidoyer qui prévoit tous les termes auxquels les parties à ces ententes s'engagent. À cet effet, le modèle d'entente en matière d'immunité ou le modèle d'entente de plaidoyer doit être utilisé. Ce processus est guidé par les principes établis au paragraphe 3.4.

3.10 Tous les règlements relatifs aux plaidoyers et à la peine conclus avant le dépôt des accusations, ou après le dépôt des accusations lorsque cela est opportun, devraient être consignés par écrit dans une entente de plaidoyer conforme au formulaire approuvé, lequel comporte une déclaration des faits admis.

3.11 Toute dérogation au modèle d'entente en matière d'immunité ou au modèle d'entente de plaidoyer doit être approuvée par le directeur de la SDC; le sous-commissaire responsable du dossier doit en être informé.

3.12 Il incombe au Bureau de s'assurer que le demandeur respecte les obligations prévues à l'entente en matière d'immunité ou à l'entente de plaidoyer et de faire les recommandations appropriées au procureur, preuve à l'appui, concernant la révocation de l'immunité ou de la clémence.

3.13 La décision de révoquer l'immunité ou la clémence est du ressort exclusif du procureur qui tient pleinement compte de la recommandation du Bureau. Le procureur évalue de manière indépendante s'il est opportun de révoquer l'immunité ou la clémence, ou d'imposer tout autre recours justifié dans les circonstances, conformément aux facteurs prévus au paragraphe 35.8 du Guide du SFP, à la lumière des termes de l'entente et des circonstances du manquement.

4. Protocole de communication de la preuve

4.1 Le procureur se doit d'agir conformément aux politiques du SPPC en matière de communication de la preuve. Pour chaque poursuite, le Bureau est responsable de la communication de la preuve complète en temps opportun conformément à l'Avis juridique sur la communication de la preuve.

4.2 Un agent désigné (le responsable de la divulgation) s'assure que la divulgation entière de la preuve puisse être offerte aux accusés lors de leurs comparutions, dans une forme acceptable pour le procureur et en conformité avec l'Avis juridique sur la communication de la preuve.

4.3 Le responsable de la divulgation fournit au procureur tout complément de divulgation, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

4.4 Le responsable de la divulgation signale au procureur tout document qui soulève l'application d'un privilège juridique, tel le secret professionnel de l'avocat ou le privilège de l'indicateur. Le procureur doit ultimement déterminer si le privilège s'applique ou non.

4.5 La communication de la preuve se fait habituellement par voie électronique.

4.6 Le Bureau assume les coûts découlant de la divulgation de la preuve. Cependant, le procureur doit consulter le Bureau avant de faire une recommandation qui influe sur les coûts de la divulgation (p. ex. le logiciel à utiliser). Dès le début de l'enquête, le procureur considère la meilleure façon de structurer la divulgation afin d'éviter le dédoublement du travail et de minimiser les coûts.

4.7 Le procureur doit tout au long de l'enquête consulter et conseiller les agents quant à la preuve et à l'information devant être incluses dans la divulgation. Le procureur a l'ultime responsabilité de réviser la divulgation et de déterminer ce qui doit être divulgué.

5. Représentants désignés

5.1 Les représentants désignés ci-dessous sont responsables de voir à l'application du présent PE.

Pour le Bureau de la concurrence :

Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des affaires criminelles

Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des pratiques loyales des affaires

Pour le SPPC :

Directeur de la Section du droit de la concurrence, Service des poursuites pénales du Canada

6. Confidentialité et sécurité des renseignements

6.1 Sous réserve du présent PE, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou de toute autre loi fédérale, les renseignements échangés entre les parties dans le cadre du présent protocole sont traités confidentiellement et ne doivent pas faire l'objet de communication supplémentaire. Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été échangés; ils ne peuvent être communiqués à des tiers sans le consentement écrit de la partie de qui ils émanent. Dans l'éventualité d'une demande d'accès à l'information en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie qui reçoit la requête s'engage à consulter l'autre.

6.2 Chaque partie voit à ce que les procédures qu'elle applique pour assurer la sécurité des renseignements visés par le présent PE sont conformes à ses propres normes opérationnelles et à la Politique du gouvernement en matière de sécurité.

7. Règlement des différends

7.1 Tout différend découlant du présent PE doit être soumis aux représentants identifiés à l'article 5 du présent PE pour règlement. Lorsque ces représentants ne sont pas en mesure de régler le différend, celui-ci est renvoyé à la commissaire de la concurrence, et à la directrice adjointe des poursuites pénales pour règlement.

8. Révision

8.1 Les parties acceptent de réviser le présent PE au besoin.

9. Modifications

9.1 Le présent PE peut être modifié en tout temps, avec le consentement des parties. Les modifications peuvent être mises en vigueur au moyen d'un échange de lettres entre la commissaire de la concurrence et la directrice adjointe des poursuites pénales.

10. Date d'entrée en vigueur et résiliation

10.1 Le présent PE entrera en vigueur au moment où la dernière signature sera apposée.

10.2 Chaque partie peut résilier le PE, suite à l'envoi d'un avis écrit de six mois à l'autre. L'avis devra provenir de la commissaire de la concurrence ou de la directrice adjointe des poursuites pénales.

11. Nature du PE

11.1 Le présent PE est une entente administrative entre les parties. Il n'est pas destiné à créer d'obligations légales, ni à être exécutoire devant les tribunaux ni à modifier les obligations préexistantes, les responsabilités, les droits et devoirs de chaque partie, tels que prévus dans la loi, la réglementation ou ailleurs.

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en deux exemplaires, chaque copie faisant également foi

Pour le Bureau de la concurrence

_________________________
_________________________
Melanie L. Aitken
Commissaire de la concurrence

Pour le Service des poursuites pénales du Canada

_________________________
_________________________
Chantal Proulx
Directrice adjointe des poursuites pénales par intérim

Annexe B – Modèle d’entente portant garantie d’immunité corporative

Service des poursuites pénales du Canada

[ENTENTE D’IMMUNITÉ CORPORATIVE]

ENTENTE CONCLUE ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

Telle que représentée par

LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

- et -

[Société X]

La présente stipule les modalités de l’entente, conclue entre sa Majesté la Reine du Chef du Canada, telle que représentée par le directeur des poursuites pénales (« le DPP »), et [Société X], portant sur l’octroi d’immunité contre les poursuites sous le régime de la Loi sur la concurrence (« la Loi »).

L’octroi d’immunité fait suite à une demande présentée par [Société X] au commissaire de la concurrence (« le commissaire »), conformément au bulletin d’information du Bureau de la concurrence intitulé Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d’immunité ], ci-joint en tant qu’Annexe 1.

L’octroi d’immunité vise seulement une conduite anticoncurrentielle, qui est définie ci-dessous.

La présente entente est conditionnelle à ce que [Société X] respecte les modalités énoncées ci-dessous.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

  1. Définitions : Dans cette entente,
    « conduite anticoncurrentielle »
    signifie que [Société X] [a conclu un accord pour la fixation des prix, le truquage d’offres, a donné des indications fausses ou trompeuses, etc.] dans le cadre de [description des produits et des marchés géographiques] [période de temps spécifique]. Plus particulièrement, [Société X] déclare qu’elle a [description de la conduite : décrire l’infraction alléguée en précisant la nature des actes illégaux et la ou les dispositions de la Loi en cause];
    « collaboration »
    signifie la collaboration sans réserve, en temps opportun et continue de [Société X], à ses frais pendant toute la période, telle que requise par le DPP ou le commissaire à l’égard de l’enquête portant sur la conduite anticoncurrentielle ou de toute poursuite susceptible d’être intentée par le DPP à cet égard, et telle que spécifiée aux paragraphes 3 et 5 de cette entente;
    « information confidentielle »
    signifie le contenu de la présente entente et tout renseignement qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’enquête sur la conduite anticoncurrentielle;
    « document »
    s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985) c C-34;
    « [Société X] »
    signifie [tel que convenu par les parties à la présente entente;(Spécifier quelle filiale etc. pourrait être incluse)].
  2. Déclarations : [Société X] déclare qu’elle :
    1. a divulgué au commissaire et au DPP sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    2. a pris des mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    3. n’a pas forcé une autre personne à participer à la conduite anticoncurrentielle; et
    4. a divulgué au commissaire et au DPP toute conduite dont elle a connaissance et qui est susceptible de constituer une infraction à la Loi.
  3. Collaboration et divulgation : [Société X] doit collaborer pour accomplir notamment ce qui suit, et fournir une divulgation exhaustive, complète, franche et sincère au DPP et au commissaire le cas échéant :
    1. fournir tous les renseignements, documents et choses non-privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou qui lui sont disponibles, où qu’ils puissent se trouver, qu’ils aient été demandés ou non par le DPP ou le commissaire, qui sont liés de quelque façon que ce soit à la conduite anticoncurrentielle. Avant de fournir ces renseignements, documents et choses, [Société X] consultera le commissaire en ce qui a trait à la pertinence et à la portée de ces renseignements, documents et choses, et à la forme dans laquelle ces renseignements, documents et choses seront fournis au commissaire;
    2. prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer de la coopération des présents [et anciens (si applicable)] directeurs, cadres et employés [agents (si applicable)] de [société X], et encourager ces personnes à fournir volontairement au DPP et au commissaire tous les renseignements, documents et choses non-privilégiés qui sont liés de quelque façon à la conduite anticoncurrentielle;
    3. faciliter, conformément aux conditions énoncées dans le Bulletin d’information, la disponibilité des présents [et anciens (si applicable)] directeurs, cadres et employés [agents (si applicable)] pour des entrevues et pour témoigner dans toute procédure judiciaire liée à la conduite anticoncurrentielle à la demande du DPP ou du commissaire, au moment et au lieu indiqué par ceux-ci; et
    4. de révéler toute conduite dont elle acquiert la connaissance qui est susceptible de constituer une infraction prévue à la Loi.
  4. Immunité accordée à une organisation : Après avoir pris connaissance de la recommandation présentée par le commissaire et l’avoir étudiée de manière indépendante, le DPP octroie à [Société X] l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle définie ci-dessus et sous réserve de :
    1. la véracité des déclarations au paragraphe 2 de la présente; et
    2. la divulgation et la collaboration de [Société X] prévue à la présente entente;
  5. Immunité des personnes visées par l’entente d’immunité accordée à une organisation : Sous réserve de la véracité des déclarations visées au paragraphe 2 ci-dessus, le DPP octroie aux présents [et anciens (si applicable)] directeurs, cadres et employés [agents (si applicable)] [indiquer les « personnes exclues » de l’entente, par exemple « à l’exception de [individu Y] »] de [Société X] l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle, et cette immunité est conditionnelle à ce qu’ils admettent leur connaissance ainsi que leur participation à la conduite anticoncurrentielle et s’engagent à fournir leur collaboration et leur divulgation au DPP et au commissaire. Une telle collaboration et divulgation doit inclure, mais sans s’y limiter, l’obligation :
    1. de fournir tous les renseignements, documents et choses (ce qui comprend les documents personnels) non-privilégiés, qui sont ont leur possession, sous leur contrôle ou qui leur sont disponibles, où qu’ils puissent se trouver, qu’ils aient été demandés ou non par le DPP ou le commissaire, qui sont liés de quelque façon à la conduite anticoncurrentielle, et ce, sans mettre en cause à tort une personne ou dissimuler intentionnellement des renseignements. Avant de fournir ces renseignements, documents et choses, les personnes visées par la présente entente consulteront le commissaire en ce qui a trait à la pertinence et à la portée de ces renseignements, documents et choses, et à la forme dans laquelle ces renseignements, documents et choses seront fournis au commissaire;
    2. de se rendre disponibles, au Canada, pour des entrevues et pour témoigner dans toute procédure judiciaire à la demande du DPP ou du commissaire au moment et au lieu indiqué par ceux-ci; et
    3. de révéler toute conduite portée à leur connaissance susceptible de constituer une infraction prévue à la Loi.
  6. La révocation de l’immunité accordée à une organisation n’a pas d’incidence sur l’immunité individuelle : Si le commissaire ou le DPP détermine, en tout temps, que [Société X] ne respecte pas les modalités de cette entente et que son immunité aux termes de la présente entente est révoquée, la protection individuelle accordée par la présente entente restera en vigueur tant qu’il n’y a pas de motif pour la révoquer et que le DPP ne révoque pas l’immunité individuelle aux termes du paragraphe 14 de la présente entente.
  7. Confidentialité de l’identité : Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l’identité de [Société X] ou des personnes visées par la présente entente [la ou les personnes] à quelque tiers, sauf dans les cas suivants :
    1. lorsque la divulgation est requise par la loi, notamment :
      1. suivant une ordonnance d’un tribunal canadien compétent;
      2. à une personne accusée d’avoir commis une infraction au Canada;
    2. lorsque la divulgation est nécessaire pour obtenir ou maintenir la validité d’une autorisation judiciaire pour l’exercice de pouvoirs d’enquête;
    3. lorsque la divulgation est nécessaire pour obtenir l’assistance d’un organisme canadien d’application de la loi pour l’exercice de pouvoirs d’enquête;
    4. avec le consentement de [Société X];
    5. lorsque [Société X] a déjà divulgué l’information; ou
    6. lorsque la divulgation est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’une infraction criminelle grave.
  8. Confidentialité des renseignements : Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas les renseignements obtenus auprès de [Société X] ou des personnes à quelque tiers, sous réserve seulement des exceptions énumérées ci-dessus ou lorsque la divulgation de ces renseignements est autrement requise dans le cadre de l’administration ou de l’application de la loi.
  9. Divulgation à un organisme d’application de la loi étranger : Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l’identité de [Société X] ou des personnes, ni les renseignements obtenus de [Société X] ou des personnes, à aucun organisme d’application de la loi étranger, sans le consentement de [Société X].
  10. Divulgation à des tiers : Sauf divulgation par le DPP ou le commissaire, ou tel que requis par la loi, [Société X] ainsi que les personnes ne révéleront pas l’information confidentielle à quelque tiers, sans obtenir au préalable le consentement du DPP, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Lorsque la divulgation est requise par la loi, [Société X] ou toute personne en avisera le DPP et le consultera avant de divulguer l’information.
  11. Avis de divulgation à des tiers : Lorsqu’une tierce partie cherche à faire ordonner la divulgation d’information confidentielle à l’encontre d’une des parties à la présente entente ou de toute personne, cette partie ou cette personne en avise les parties à la présente entente sans délai et devra prendre tous les moyens raisonnables afin de contester l’émission d’une telle ordonnance, sous réserve du consentement des parties à la présente entente.
  12. Manquement à l’entente d’immunité : Les parties reconnaissent que le respect complet de la totalité des modalités de la présente entente par toute personne qui bénéficie de l’immunité est une condition de la présente entente, et est fondamental à celle-ci. Les parties reconnaissent également que l’exactitude et la véracité de toutes les déclarations exigées par la présente entente par toute personne qui bénéficie de l’immunité sont une condition de la présente entente, et sont fondamentales à celle-ci. Le défaut par une personne qui bénéficie de l’immunité de respecter complètement toutes les modalités de cette entente constitue un manquement qui peut entraîner la révocation de l’immunité.
  13. Révocation de l’immunité d’une organisation : Si le DPP détermine que [Société X] a fait de fausses déclarations concernant l’une des questions visées au paragraphe 2, n’a pas collaboré ou divulgué les renseignements comme il est prévu au paragraphe 3, ou n’a pas respecté l’une des autres conditions de la présente entente, le DPP peut révoquer l’immunité accordée à [Société X] après avoir donné un avis écris d’au moins quatorze (14) jours à l’avocat de [Société X]. L’avocat de [Société X] aura l’occasion de rencontrer le DPP au sujet de la révocation éventuelle de l’immunité.
  14. Révocation de l’immunité individuelle : Si le DPP détermine qu’une personne qui bénéficie de l’immunité aux termes de cette entente n’a pas fourni la collaboration ou la divulgation requise au paragraphe 5 ou n’a pas respecté toute autre condition de la présente entente, ou que la personne a fait en sorte que [Société X] ne pouvait pas bénéficier de l’immunité, a continué à participer à la conduite anticoncurrentielle après que [Société X] a avisé la personne de cesser de le faire, ou a entravé ou tenté d’entraver la justice, le DPP peut révoquer l’immunité accordée à la personne après avoir donné un avis écrit de quatorze (14) jours à la personne et à l’avocat de [Société X]. En l’absence de circonstances urgentes, l’avocat de la personne aura l’occasion de rencontrer le DPP au sujet de la révocation éventuelle de l’immunité.
  15. Répercussions de la révocation de l’immunité : À la suite de la révocation de l’immunité en raison de la violation de cette entente, comme il est décrit aux paragraphes 12 à 14 ci-dessus, le DPP peut prendre les mesures qu’il estime appropriées contre la personne qui a perdu l’immunité, notamment une poursuite en vertu de la Loi. Lors de la prise de ces mesures, le DPP peut utiliser de quelque façon tout renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par toute personne à tout moment après la demande d’immunité et tout élément de preuve de quelque type que ce soit découlant directement ou indirectement de ces renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis. Il est entendu que tout privilège qui peut s’appliquer aux renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis est réputé avoir fait l’objet d’une renonciation lors de la révocation de l’immunité.
  16. Utilisation en preuve : Lors de toute poursuite intentée par le DPP ou en son nom contre toute personne qui s’est vue octroyer l’immunité, aucun renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par cette personne au cours d’entrevues ne sera utilisé contre lui ou elle, sauf lorsque cette personne :
    1. subséquemment, lors de tout autre procès, enquête ou procédure judiciaire, y compris les poursuites contre elle-même, en tant qu’accusée, présente une preuve qui diffère substantiellement de la déclaration qu’elle a fournie lors d’une entrevue;
    2. est accusée de parjure, de témoignage contradictoire, de fabrication de preuve ou d’entrave à la justice; ou
    3. s’est vue révoquer l’immunité après un manquement à la présente entente.
  17. Utilisation des renseignements : La présente entente ne limite en rien le droit du DPP ou du commissaire d’utiliser tout élément de preuve, renseignement, document, déclaration ou témoignage fourni par toute personne liée par la présente entente afin de découvrir ou recueillir tout autre élément de preuve, renseignement ou document auprès d’une autre source.
  18. Privilège et compétence : Rien dans la présente entente ou dans le cadre de sa mise en œuvre ne constitue :
    1. une renonciation à quelque privilège de la part des parties à la présente entente, à l’exception de la renonciation mentionnée au paragraphe 15;
    2. une soumission à la juridiction des tribunaux canadiens de la part de toute personne qui s’est vue octroyer l’immunité, lorsqu’elle est à l’extérieur du Canada, sauf en ce qui a trait à la présente entente et aux procédures intentées pour la faire respecter.
  19. Droit applicable : Les lois du Canada s’appliquent à l’interprétation de la présente entente.
  20. Exhaustivité de l’entente : Le présent document renferme tous les éléments de l’entente intervenue entre le DPP et [Société X], incluant toute personne visée par la présente entente, et il remplace toute entente ou tout protocole d’entente antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.
  21. Avis : Tout avis devant être fourni aux termes de la présente entente est valablement donné lorsqu’il est communiqué par écrit et envoyé aux frais de l’expéditeur par poste enregistrée, messagerie, facsimilé ou courriel aux destinataires suivants :
    1. Le directeur des poursuites pénales du Canada

      [adresse et numéro de télécopieur]

      À l’attention de : Service des poursuites pénales du Canada, Section du droit de la concurrence
    2. Le commissaire de la concurrence

      À l’attention de : Sous-commissaire principal
      Direction générale des affaires criminelles
      Place du Portage, 20e étage, phase I
      50, rue Victoria
      Gatineau (Québec) K1A 0C9
      Canada
      Téléc. : 819-997-3835
    3. [Société X]

      [adresse et numéro de télécopieur]

      À l’attention de :

      Avec copie à l’avocat représentant [Société X]

      [adresse et numéro de télécopieur]

      À l’attention de :
  22. Signature en plusieurs exemplaires : La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires.
  23. Le commissaire se joint à la présente entente : Le commissaire se joint à la présente entente seulement pour donner effet à ses droits et obligations indiquées aux paragraphes 7 à 11 et au paragraphe 17, ci-dessus.
  24. Capacité : Le DPP, [Société X] et le commissaire reconnaissent et garantissent que les signataires à la présente entente sont investis du pouvoir d’approuver la présente entente et les conditions qui y sont énoncées et que les signatures apposées ci-dessous emportent l’adhésion entière et volontaire des parties. [Société X] reconnaît avoir eu l’occasion de consulter un avocat canadien au sujet de la présente entente.

Les signataires ont convenu de leur plein gré et acceptent les modalités énoncées dans la présente entente.

Fait à ______________________ le _______ e jour de __________, 20___.

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
Représentée par le directeur des poursuites pénales

Par : __________________________________
[nom et titre du procureur du Service des poursuites pénales du Canada]

Fait à ______________________ le _______ e jour de __________, 20___.

Commissaire de la concurrence

Par : _________________________________
[nom du commissaire de la concurrence]

Fait à ______________________ le _______ e jour de __________, 20___.

[Société X]

Par : _________________________________
[nom et titre du signataire autorisé]

 

_________________________________
[nom de l’avocat représentant [Société X]]

Annexe C – Modèle d’entente portant garantie d’immunité individuelle

Service des poursuites pénales du Canada

[ENTENTE D’IMMUNITÉ – PARTICULIER]

ENTENTE CONCLUE ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

telle que représentée par

LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

- et -

[PARTICULIER X]

La présente stipule les modalités de l’entente, conclue entre sa Majesté la Reine du Chef du Canada, telle que représentée par le directeur des poursuites pénales (« le DPP »), et [PARTICULIER X], portant sur l’octroi d’immunité contre les poursuites sous le régime de la Loi sur la concurrence (« la Loi »).

L’octroi d’immunité fait suite à une demande présentée par [PARTICULIER X] au commissaire de la concurrence (« le commissaire »), conformément au bulletin d’information du Bureau de la concurrence intitulé Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d’immunité ], ci-joint en tant qu’Annexe 1.

L’octroi d’immunité vise une conduite anticoncurrentielle, qui est définie ci-dessous.

La présente entente est conditionnelle à ce que [PARTICULIER X] respecte les modalités énoncées ci-dessous.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

  1. Définitions : Dans cette entente,
  2. « conduite anticoncurrentielle »
    signifie que [PARTICULIER X] [a conclu un accord pour la fixation des prix, le truquage d’offres, a donné des indications fausses ou trompeuses, etc.] dans le cadre de [description des produits et des marchés géographiques] [période de temps spécifique]. Plus particulièrement, [PARTICULIER X] déclare qu’il ou elle a [description de la conduite : décrire l’infraction alléguée en précisant la nature des actes illégaux et la ou les dispositions de la loi en cause];
    « collaboration »
    signifie la collaboration sans réserve, en temps opportun et continue de [PARTICULIER X], à ses frais pendant toute la période, telle que requise par le DPP ou le commissaire à l’égard de l’enquête portant sur la conduite anticoncurrentielle ou de toute poursuite susceptible d’être intentée par le DPP à cet égard, et telle que spécifiée au paragraphe 3 de cette entente;
    « information confidentielle »
    signifie le contenu de la présente entente et tout renseignement à l’égard de l’enquête de la conduite anticoncurrentielle;
    « document »
    s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985) c C-34;
  3. Déclarations : [PARTICULIER X] déclare qu’il ou elle :
    1. a divulgué au commissaire et au DPP sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    2. a pris les mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    3. n’a pas forcé une autre personne à participer à la conduite anticoncurrentielle; et
    4. a divulgué au commissaire et au DPP toute conduite dont il ou elle a connaissance et qui est susceptible de constituer une infraction à la Loi.
  4. Collaboration et divulgation : [PARTICULIER X] doit collaborer pour accomplir notamment ce qui suit, et fournir une divulgation exhaustive, complète, franche et sincère au DPP et au commissaire, le cas échéant :
    1. fournir tous les renseignements, documents et choses non-privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou qui lui sont disponibles, où qu’ils puissent se trouver, qu’ils aient été demandés ou non par le DPP ou le commissaire, qui sont liés de quelque façon que ce soit à la conduite anticoncurrentielle. Avant de fournir ces renseignements, documents et choses, [PARTICULIER X] consultera le commissaire en ce qui a trait à la pertinence et à la portée de ces renseignements, documents et choses, et à la forme dans laquelle ces renseignements, documents et choses seront fournis au commissaire;
    2. de se rendre disponible, au Canada, pour des entrevues et pour témoigner dans toute procédure judiciaire à la demande du DPP ou du commissaire au moment et au lieu indiqué par ceux-ci; et
    3. de révéler toute conduite portée à sa connaissance susceptible de constituer une infraction prévue à la Loi.
  5. Immunité : Après avoir pris connaissance de la recommandation présentée par le commissaire et l’avoir étudiée de manière indépendante, le DPP octroie à [PARTICULIER X] l’immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle définie ci-dessus et sous réserve de :
    1. la véracité des déclarations au paragraphe 2 de la présente; et
    2. la divulgation et la collaboration de [PARTICULIER X] prévue à la présente entente.
  6. Confidentialité : Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l’identité de [PARTICULIER X] à quelque tiers, sauf dans les cas suivants :
    1. lorsque la divulgation est requise par la loi, notamment :
      1. suivant une ordonnance d’un tribunal canadien compétent;
      2. à une personne accusée d’avoir commis une infraction au Canada;
    2. lorsque la divulgation est nécessaire pour obtenir ou maintenir la validité d’une autorisation pour l’exercice de pouvoirs d’enquête;
    3. lorsque la divulgation a pour but d’obtenir l’assistance d’un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi pour l’exercice de pouvoirs d’enquête;
    4. avec le consentement de [PARTICULIER X];
    5. lorsque [PARTICULIER X] a déjà divulgué l’information; ou
    6. lorsque la divulgation est nécessaire afin de prévenir la perpétration d’une infraction criminelle grave.
  7. Confidentialité des renseignements : Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas les renseignements obtenus auprès de [PARTICULIER X] à quelque tiers, sous réserve seulement des exceptions énumérées ci-dessus ou lorsque la divulgation de ces renseignements est autrement requise dans le cadre de l’administration ou de l’application de la loi.
  8. Divulgation à un organisme d’application de la loi étranger : Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l’identité de [PARTICULIER X], ni les renseignements obtenus de [PARTICULIER X] ou des personnes, à aucun organisme d’application de la loi étranger, sans le consentement de [PARTICULIER X].
  9. Divulgation à des tiers : Sauf divulgation par le DPP ou le commissaire, ou tel que requis par la loi, [PARTICULIER X] ainsi que les personnes ne révéleront pas l’information confidentielle à quelque tiers, sans obtenir au préalable le consentement du DPP, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Lorsque la divulgation est requise par la loi, [PARTICULIER X] en avisera le DPP et le consultera avant de divulguer l’information.
  10. Avis de divulgation à des tiers : Lorsqu’un tiers cherche à faire ordonner la divulgation d’information confidentielle à l’encontre d’une des parties à la présente entente, cette partie en avise les parties à la présente entente sans délai et devra prendre tous les moyens raisonnables afin de contester l’émission d’une telle ordonnance, sous réserve du consentement des parties à la présente entente.
  11. Manquement à l’entente d’immunité : Les parties reconnaissent que le respect complet de la totalité des modalités de la présente entente par [PARTICULIER X] est une condition de la présente entente, et est fondamental à celle-ci. Les parties reconnaissent également que l’exactitude et la véracité de toutes les déclarations exigées par la présente entente par [PARTICULIER X] sont une condition de la présente entente, et sont fondamentales à celle-ci. Le défaut par [PARTICULIER X] de respecter complètement toutes les modalités de cette entente constitue un manquement qui peut entraîner la révocation de l’immunité.
  12. Révocation de l’immunité : Si le DPP détermine que [PARTICULIER X] a fait de fausses déclarations concernant l’une des questions visées au paragraphe 2, n’a pas collaboré ou divulgué les renseignements comme il est prévu au paragraphe 3, ou n’a pas respecté l’une des autres conditions de la présente entente, le DPP peut révoquer l’immunité accordée à [PARTICULIER X] après avoir donné un avis écris d’au moins quatorze (14) jours à l’avocat de [PARTICULIER X]. L’avocat de [PARTICULIER X] aura l’occasion de rencontrer le DPP au sujet de la révocation éventuelle de l’immunité.
  13. Répercussions de la révocation de l’immunité : À la suite de la révocation de l’immunité en raison de la violation de cette entente, comme il est décrit aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus, le DPP peut prendre les mesures qu’il estime appropriées contre [PARTICULIER X], notamment une poursuite en vertu de la Loi. Lors de la prise de ces mesures, le DPP peut utiliser de quelque façon tout renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par [PARTICULIER X]à tout moment après la demande d’immunité et tout élément de preuve de quelque type que ce soit découlant directement ou indirectement de ces renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis. Il est entendu que tout privilège qui peut s’appliquer aux renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis est réputé avoir fait l’objet d’une renonciation lors de la révocation de l’immunité.
  14. Utilisation des déclarations : Lors de toute poursuite intentée par le DPP ou en son nom contre [PARTICULIER X], aucun renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par [PARTICULIER X] au cours d’entrevues ne sera utilisée contre lui ou elle, sauf lorsque [PARTICULIER X] :
    1. subséquemment, lors de tout autre procès, enquête ou procédure judiciaire, y inclus les poursuites contre lui-même, en tant qu’accusé, présente une preuve qui diffère substantiellement de la déclaration qu’il a fournie lors d’une entrevue;
    2. est accusé de parjure, de témoignage contradictoire, de fabrication de preuve ou d’entrave à la justice; ou
    1. s’est vu révoquer l’immunité après un manquement à la présente entente.
  15. Utilisation des renseignements : La présente entente ne limite en rien le droit du DPP ou du commissaire d’utiliser tout renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par [PARTICULIER X] afin de découvrir ou recueillir tout autre renseignement, élément de preuve ou document auprès d’une autre source.
  16. Privilège et compétence : Rien dans la présente entente ou dans le cadre de sa mise en œuvre ne constitue :
    1. une renonciation à quelque privilège de la part des parties à la présente entente, à l’exception de la renonciation mentionnée au paragraphe 12;
    2. une soumission à la juridiction des tribunaux canadiens de la part de [PARTICULIER X], lorsqu’il ou elle est à l’extérieur du Canada, sauf en ce qui a trait à la présente entente et aux procédures intentées pour la faire respecter.
  17. Droit applicable : Les lois du Canada s’appliquent à l’interprétation de la présente entente.
  18. Exhaustivité de l’entente : Le présent document renferme tous les éléments de l’entente intervenue entre le DPP et [PARTICULIER X] et il remplace toute entente ou tout protocole d’entente antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.
  19. Avis : Tout avis, devant être fourni aux termes de la présente entente, est valablement donné lorsqu’il est communiqué par écrit et envoyé aux frais de l’expéditeur par poste enregistrée, messagerie, facsimilé ou courriel à :
    1. Le directeur des poursuites pénales

      [adresse et numéro de télécopieur]

      À l’attention de : Service des poursuites pénales du Canada, Section du droit de la concurrence
    2. Le commissaire de la concurrence

      À l’attention de : Sous-commissaire principal
      Direction générale des affaires criminelles
      Place du Portage, 20e étage, phase I
      50, rue Victoria
      Gatineau (Québec) K1A 0C9
      Canada
      Téléc. : 819-997-3835
    3. [PARTICULIER X]

      [adresse et numéro de télécopieur]

      À l’attention de :
    4. Avec copie à l’avocat représentant [PARTICULIER X]

      [adresse et numéro de télécopieur]

      À l’attention de :
  20. Signature en plusieurs exemplaires : La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires.
  21. Le commissaire se joint à la présente entente : Le commissaire se joint à la présente entente seulement pour donner effet à ses droits et obligations indiquées aux paragraphes 7 à 11 et au paragraphe 17.
  22. Capacité : Le DPP, [PARTICULIER X] et le commissaire reconnaissent et garantissent que les signataires à la présente entente sont investis du pouvoir d’approuver la présente entente et les conditions qui y sont énoncées et que les signatures apposées ci-dessous emportent l’adhésion entière et volontaire des parties. [PARTICULIER X] reconnaît avoir eu l’occasion de consulter un avocat canadien au sujet de la présente entente.

Les signataires ont convenu de leur plein gré et acceptent les modalités énoncées dans la présente entente.

Fait à ______________________ le _______ e jour de __________, 20___.

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
Représentée par le directeur des poursuites pénales

Par : ____________________________________
[nom et titre du procureur du Service des poursuites pénales du Canada]

Fait à ______________________ le _______ e jour de __________, 20___.

Commissaire de la concurrence

Par : _________________________________
[nom du commissaire de la concurrence]

Fait à ______________________ le _______ e jour de __________, 20___.

[PARTICULIER X]

____________________________________
[nom]

Fait à _____________________ le _______ e jour de __________, 20___.

Signature de [PARTICULIER X], témoigner par son avocat :

____________________________________
[nom de l’avocat représentant Particulier X]

Annexe D – Lettre de couverture individuelle associée à l’immunité corporative

Service des poursuites pénales du Canada

Nom du directeur, du cadre ou de l’employé de [SOCIÉTÉ X] (représentant de la société)

Adresse

Madame ou Monsieur (représentant de la société),

Objet : [SOCIÉTÉ X] – Entente d’immunité – Entrevue – Représentant de la société

La présente confirme que conformément au bulletin d’information du Bureau de la concurrence, intitulé « Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence », [SOCIÉTÉ X] se voit accorder une garantie d’immunité [« entente d’immunité », ci-jointe en annexe], avec le directeur des poursuites pénales et le commissaire de la concurrence. L’entente d’immunité, qui régit les conditions de votre admissibilité à l’immunité, vous protège à titre de directeur, cadre ou employé actuel de [SOCIÉTÉ X] (comme il est défini dans l’entente), compte tenu de votre divulgation et collaboration complètes, comme il est décrit dans l’entente d’immunité.

En signant la présente lettre, vous confirmez avoir lu et compris l’entente d’immunité et avoir eu l’occasion de consulter un avocat canadien au sujet de ladite entente.

En signant la présente lettre, vous acceptez de votre plein gré les modalités énoncées dans l’entente d’immunité concernant les personnes et vous vous engagez à les respecter.

Fait à ____________________ le _______ e jour de __________, 20___.

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
Représentée par le directeur des poursuites pénales

____________________________________
[signature du procureur du SPPC]

Je comprends le contenu de la présente lettre et j’accepte les conditions de l’entente concernant les personnes.

_________________________
Représentant de la société

Date : ______________________

Annexe E – Lettre de garantie contre l’utilisation directe en preuve de renseignements fournis

Adresse
Téléphone :
Télécopieur :
x.x@sppc-ppsc.gc.ca

PRIVILÉGIÉ et CONFIDENTIEL

[Date]

[Nom et adresse]

Objet : [Nom de l’enquête]

Monsieur/Madame [nom du témoin],

La présente lettre établit les modalités de votre entrevue en lien avec l’enquête du commissaire de la concurrence, prévue pour le [date], sur des allégations de violation des dispositions de la Loi sur la concurrence dans le domaine de [nom de l’industrie ou de l’enquête].

  1. Vous avez eu l’occasion de consulter un avocat;
  2. À votre demande, [nom de l’avocat], sera présent à l’entrevue;
  3. Le directeur des poursuites pénales du Canada (ci-après le « DPP ») s’engage à n’utiliser en preuve contre vous, aucune déclaration faite ou document remis par vous ou la [société X] au cours de l’entrevue, dans toute procédure judiciaire intentée par le DPP ou le commissaire de la concurrence, sauf que vos déclarations ou documents peuvent être utilisés dans de telles procédures pour attaquer la crédibilité de votre témoignage ou pour réfuter une preuve offerte en votre nom. De plus, le DPP peut utiliser toute déclaration faite lors de l’entrevue dans une poursuite contre vous pour parjure, entrave à la justice ou témoignage contradictoire;
  4. Sous réserve du paragraphe 3, le commissaire ou le DPP peut utiliser tout renseignement fourni lors de l’entrevue pour poursuivre l’enquête, ainsi que tout renseignement découlant directement ou indirectement de l’entrevue lors d’une poursuite contre vous ou d’autres personnes.

La présente représente l’intégralité de l’entente entre le DPP et vous. Veuillez signer cette lettre pour indiquer votre compréhension des conditions qui y sont énumérées et votre accord à participer à l’entrevue.

__________________________
[nom du témoin]

Ce ____________________

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées,

X__________________________
[procureur du SPPC]

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