6.2.1 Ligne directrice supplémentaire concernant les peines minimales obligatoires pour des infractions précises liées aux drogues en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 24 juin 2016

Table des matières

1. Aperçu

Compte tenu des décisions récentes aux termes desquelles quatre peines minimales obligatoires (PMO) en matière de trafic de drogue ont été déclarées inconstitutionnelles, les procureurs ne doivent plus, à partir de maintenant, solliciter l’imposition des PMO ci-après indiquées pour le trafic ou la possession en vue d’en faire le trafic de toute substance inscrite à l’Annexe I ou de quantités importantes de substance inscrites à l’Annexe II :

D’autres PMO prévues dans le cadre de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), notamment celles des art. 6 et 7, ne sont pas visées par ces lignes directrices. Le Service des poursuites pénales (SPPC) continuera d’invoquer ces PMO, le cas échéant.

2. Sujet

Le 15 avril 2016, dans R. c. Lloyd,Note de bas de page 1 la Cour suprême du Canada a annulé une PMO d’un an relativement à un contrevenant qui avait été reconnu coupable d’une infraction en matière de stupéfiant au cours des dix dernières années pour le trafic ou la possession en vue d’en faire le trafic d’une substance inscrite à l’Annexe I ou de quantités importantes d’une substance inscrite à l’Annexe II. Par conséquent, depuis cette décision, la PMO a été déclarée inopérante et les procureurs fédéraux ne peuvent plus solliciter son imposition.

Le 25 avril 2016, compte tenu de la décision Lloyd, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a invalidé dans R. c. DickeyNote de bas de page 2 les PMO de deux ans applicable lorsque l’infraction a été perpétrée à l’intérieur d’une école ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ansNote de bas de page 3 ou lorsqu’un jeune a pris part aux activités s’y rapportantNote de bas de page 4.

Le SPPC ne compte présenter aucune demande d’autorisation de former un pourvoi à la Cour suprême du Canada à l’égard de ces décisions. Le SPPC abandonne également un appel auprès de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique suite à une décision de la Cour provinciale d’invalider la PMO d’un an pour trafic de drogue alors que l’auteur de l’infraction portait une arme dans Jackson-BullshieldsNote de bas de page 5.

3. Directives aux procureurs

Concernant les infractions susmentionnées, les procureurs devraient simplement solliciter la peine appropriée compte tenu des principes pertinents de la détermination de la peine, notamment les circonstances aggravantes prévues à l’art. 10 de la LRCDAS et de la jurisprudence. Dans certains cas, il se peut que la peine appropriée dépasse la PMO. Dorénavant, les procureurs n’ont plus besoin de déposer des avis prévus à l’art. 8 de la LRCDAS ou de s’en prévaloir pour ce qui est des PMO susmentionnées.

Toutefois, en ce qui concerne le ss.-al. 5(3)a)(i)(C), la Cour a uniquement invalidé l’aspect concernant «  le port d’une arme  » de la disposition. Les procureurs de la Couronne doivent continuer de déposer des avis prévus à l’art. 8 et s’en prévaloir. En outre, ils doivent continuer de solliciter une PMO dans les affaires appropriées sous le régime de cette disposition lorsque la personne a utilisé une arme lors de la perpétration de l’infraction ou a menacé de le faire.

Les procureurs du SPPC doivent informer les tribunaux ainsi que les avocats de la défense de cette position. Les procureurs fédéraux en chef (PFC) ou leurs délégués doivent également informer les services de police de leur administration de cette position, dans la mesure où en règle générale, les services de police signifient les avis prévus à l’art. 8 de la LRCDAS.

Même si l’on enjoint aux avocats du SPPC de ne plus solliciter des PMO dans les quatre circonstances susmentionnées, en l’absence de jurisprudence contraignante d’une cour d’appel, ceux-ci ne doivent pas concéder l’inconstitutionnalité de ces PMO. Dans le cas où des avocats de la défense souhaitent toujours contester la constitutionnalité de l’une ou plusieurs PMO susmentionnées (en dépit du fait que la Couronne ne la sollicite plus), les avocats devraient alors en informer les PFC en vue de discuter des prochaines étapes.

Ces lignes directrices s’appliquent à l’ensemble des affaires dans lesquelles les PMO sont en litige, y compris les appels.

À tous les autres égards, les lignes directrices ainsi que les directives du SPPC concernant les PMO continuent de s’appliquer. Plus précisément, les lignes directrices sur les PMO du chapitre 6.2 du Guide du SPPC (paragraphe 2.2) prévoient le non-recours à l’avis dans des situations dans lesquelles la Couronne détermine que l’imposition de la PMO aurait vraisemblablement comme résultat une conséquence indûment sévère dans les circonstances d’un cas donné.

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