2.8 Les rapports avec les tribunaux
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 1 mars 2014
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Objectif
- 3. Lignes directrices
- 3.1. Relations personnelles et professionnelles avec les juges et les fonctionnaires judiciaires
- 3.2. Tentative d'influencer indûment un juge ou un fonctionnaire judiciaire
- 3.3. Communications avec les juges ou les fonctionnaires judiciaires dans les affaires contestées
- 3.4. Rencontres portant sur des questions administratives
- 3.5. Renvoi aux procureurs fédéraux en chef
1. Introduction
Le principe de l'indépendance de la magistrature est à la base de notre système de justiceFootnote 1. Par conséquent, les procureurs de la Couronne doivent être prudents et attentifs au moment de communiquer avec les tribunaux et les juges. En outre, les procureurs doivent connaître les conséquences liées à l'exercice de leurs fonctions uniques et l’importance concomitante d'éviter toute remarque qui pourrait laisser croire à une tentative d'influer ou d'exercer des pressions sur la magistrature. C'est le bon sens et l'intégrité professionnelle qui leur serviront de guide la plupart du temps.
Il survient néanmoins des situations floues et complexes. Dans ces situations, il pourra être nécessaire d’en référer au procureur fédéral en chef qui verra à déterminer les mesures à prendre, si nécessaire, y compris saisir le directeur des poursuites pénales (DPP).
2. Objectif
Cette ligne directrice vise à aider les fonctionnaires du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) à éviter les situations qui pourraient donner l'impression que le SPPC ou ses procureurs essaient d'influer indûment ou d'exercer une pression sur les tribunaux ou les juges. Bien que tous les avocats doivent être sensibles à l'à-propos de leurs rapports avec les tribunaux et la magistrature et que l'on s'attend à ce qu'ils se conforment aux codes de déontologie de leurs barreaux, les procureurs de la Couronne et les autres employés du SPPC, en tant que représentants du DPP, sont placés dans une position unique qui commande une prudence particulière en ce qui concerne leurs rapports avec les tribunaux.
3. Lignes directrices
3.1. Relations personnelles et professionnelles avec les juges et les fonctionnaires judiciaires
Aucun procureur de la Couronne ne doit comparaître devant un juge ou un fonctionnaire judiciaire s'il entretient avec ce dernier des relations professionnelles ou personnelles qui peuvent être raisonnablement perçues comme nuisibles à l'impartialité de ce procureur de la Couronne, du juge ou du fonctionnaire.
3.2. Tentative d'influencer indûment un juge ou un fonctionnaire judiciaire
Aucun procureur de la Couronne ne doit tenter ou permettre à quiconque de tenter, directement ou indirectement, d'influer sur les décisions ou les actes d'un juge ou d’un fonctionnaire judiciaire, sauf par des moyens de persuasion légitimes ouverts à la profession d'avocat.
3.3. Communications avec les juges ou les fonctionnaires judiciaires dans les affaires contestées
Aucun procureur de la Couronne ne doit communiquer, directement ou indirectement, avec un juge ou tout officier judiciaire, sauf:
- en séance publique;
- avec l'assentiment ou en présence des parties concernées ou de leur avocat respectif;
- par écrit, en faisant parvenir un exemplaire du document en même temps aux parties concernées ou à leur avocat respectif; ou
- dans les affaires ex parte, selon les conditions prévues par la loi.
3.4. Rencontres portant sur des questions administratives
Lors de discussions tenues avec les juges, les fonctionnaires judiciaires, et d’autres représentants des tribunaux sur des questions de politiques gouvernementales qui touchent l'administration des tribunaux, les procureurs de la Couronne doivent éviter de susciter l'impression qu'ils essaient d'influer indûment ou d'exercer une pression sur les tribunaux ou les juges dans l'exercice de leurs fonctions.
3.5. Renvoi aux procureurs fédéraux en chef
Lorsqu'un procureur de la Couronne doute du caractère approprié d'une consultation ou d'un acte particulier avec un juge ou autre officier judicaire, il doit en référer au procureur fédéral en chef.
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