5.13 Les poursuites portant sur la possession d'une substance contrôlée aux termes de l'art. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l'article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 17 août 2020

Table des matières

1. Objet

La présente ligne directrice guide les procureurs quant à la détermination de l’approche appropriée à l’égard des poursuites portant sur la possession d’une substance contrôlée aux termes de l’art. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

2. Contexte

L’objectif de cette ligne directrice est d’articuler une approche raisonnée en matière de poursuite qui est adaptée aux réalités bien documentées de l’impact de la consommation de substances sur la santé, tout en reconnaissant que la consommation de certaines drogues peut présenter des problèmes particuliers de sécurité publique, particulièrement lorsqu’elle est associée à d’autres comportements criminels. Les directives en matière de poursuites contenues dans le Guide du SPPC tiennent déjà compte des préoccupations en matière de santé et de sécurité publique dans l’évaluation de l’intérêt public dans l’initiation, la poursuite et le règlement de toutes les accusations, y compris la possession simple en vertu de l’article 4(1) de la LRCDAS.

L’approche énoncée dans cette ligne directrice oblige les procureurs à se concentrer sur les cas les plus graves qui soulèvent des préoccupations en matière de sécurité publique et à rechercher des mesures de rechange appropriées et des mesures de déjudiciarisation pour les cas de possession simple.

Cette approche reflète les divers outils que le Parlement a créés et les politiques en matière de poursuite incorporées au fil du temps. Ceci inclut les tribunaux de traitement des troubles liés à l’utilisation de substances, les mesures de rechange et le régime des comparutions pour manquement.

L’approche repose par ailleurs sur trois réalités : (i) la santé est une composante importante en matière d’utilisation de substances ; (ii) en plus des préoccupations liées à la santé personnelle de l’accusé, l’utilisation de substances peut par ailleurs être liée à une conduite soulevant d’autres préoccupations graves en matière de sécurité publique nécessitant l’application de lois pénales ; (iii) une possession simple pourrait entraîner un casier judiciaire de même qu’une amende ou une courte période d’incarcération. L’efficacité d’une sanction criminelle est limitée (i) en tant que mesure de dissuasion générale ou particulière, et (ii) pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique, considérant les effets préjudiciables d’un casier judiciaire et d’une courte période d’incarcération.

Lorsque des préoccupations de sécurité publique se soulèvent en raison de l’utilisation de substances, elles sont souvent liées à d’autres formes de criminalité, comme la possession d’armes ainsi que la menace ou la perpétration d’un crime violent. Il faut donc se demander si les préoccupations de sécurité publique liées à l’utilisation de substances peuvent être réglées plus facilement au moyen d’une poursuite visant l’autre activité criminelle.

3. Les principes applicables

Les procureurs du SPPC devront suivre les principes suivants :

  1. En général, une poursuite pénale pour la possession d’une substance contrôlée au titre de l’art. 4(1) de la LRCDAS ne devrait être envisagée que dans les cas les plus graves (décrits au paragraphe 3 ci-dessous).
  2. Dans tous les cas, à moins qu’elles ne puissent répondre adéquatement aux préoccupations liées à la conduite, les alternatives à une poursuite devraient être considérées, notamment dans les situations suivantes :
    • la possession est associée à des troubles liés à l’utilisation de substances. En règle générale, il faut éviter une poursuite lorsque le contrevenant participe à un programme judiciaire de traitement des troubles liés à l’utilisation de substances ou suit un traitement sous la supervision d’un professionnel de la santé, y compris les programmes basés sur la culture autochtone, le soutien par les pairs, et les centres de rétablissement basés sur l’abstinence ;
    • la conduite du contrevenant découle d’une violation d’une condition de mise en liberté provisoire et peut être corrigée de manière appropriée dans le cadre d’une comparution pour manquement ;
    • la conduite du contrevenant peut être corrigée adéquatement au moyen d’une mesure de rechange approuvée ou d’une mesure conforme aux principes énoncés au chapitre 3.8 du Guide du SPPC sur les mesures de rechange ;
    • le contrevenant est autochtone et sa conduite peut être corrigée au moyen d’une mesure de justice réparatrice autochtone ;
    • la conduite du contrevenant peut être corrigée au moyen d’une mesure de justice réparatrice.
  3. Les domaines de préoccupations suivants sont, de manière générale, considérés comme manifestant les effets les plus préjudiciables justifiant une poursuite pénale :
    • une conduite présentant un risque pour la sécurité ou le bien-être d’un enfant ou d’un adolescent, notamment l’infraction de possession simple perpétrée :
      • à proximité des lieux fréquentés par ceux-ci ;
      • par une personne en situation de confiance ou d’autorité à leur égard ;
    • une conduite qui met en danger la santé ou la sécurité d’autrui, y compris la possession simple associée à une capacité affaiblie en raison de la consommation d’une substance dans le cadre de la préparation à conduire, la supervision d’une personne qui conduit, ou la conduite d’un véhicule à moteur, l’utilisation d’une machine, la possession d’une arme, ou encore l’exécution d’une activité présentant un risque pour la santé ou la sécurité publique ;
    • une conduite présentant un risque accru aux efforts déployés par une collectivité à répondre à la consommation de substances contrôlées conformément à ses propres approches communautaires. Cette préoccupation se présente souvent dans les régions isolées ou éloignées ;
    • une conduite où il existe des motifs factuels indiquant un lien entre celle-ci et une autre infraction prévue à la LRCDAS, notamment la culture, la production, la récolte, le trafic ou la possession dans le but d’en faire le trafic, l’obtention de substances sur ordonnance dans le but d’en faire le trafic ou de permettre leur consommation par d’autres personnes, ou d’importer d’une substance contrôlée (pour réaliser des gains commerciaux) ; ou à une autre infraction au Code criminel ;
    • une conduite qui porte atteinte aux règles d’un milieu réglementé, comme un établissement de détention, une prison ou un pénitencier ;
    • une conduite commise par un agent de la paix ou un fonctionnaire, lorsque cette conduite est pertinente à l’exercice de ses fonctions.

4. Conclusion

Une certaine flexibilité régionale sera permise pour refléter les différents niveaux de gravité de la situation sous-jacente examinée, la disponibilité de solutions en santé publique et l’état des consultations avec les partenaires. Les procureurs fédéraux en chef (PFC), les procureurs fédéraux en chef adjoints (PFCA) et les avocats généraux, Opérations juridiques (AGOJ) devraient entrer en discussion avec la police, les services des poursuites provinciaux et les fournisseurs de soins de santé pour aider à la mise en place de pratiques régionales spécifiques.Footnote 1 Les PFC doivent consulter les directeurs adjoints quant à la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de la présente ligne directrice à la suite de ces consultations.

[ Précédente | Table des matières ]

Date de modification :