3.13 La communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

La présente ligne directrice prévoit la procédure relative à la communication des piècesNote de bas de page 1 aux fins d’épreuve ou d’examen conformément à l’art. 605 du Code criminelNote de bas de page 2. Les procureurs sont également liés par les règles de procédure de la cour en matière criminelle applicables dans le ressort où ils exercent.

L’article 605 permet à l’accusé d’avoir accès à tout article original saisi aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique. L’article 605 vise à permettre à l’accusé de préparer ou de présenter sa défense comme il se doit.

Le pouvoir prévu à l’art. 605 est discrétionnaire. Afin qu’un tribunal puisse ordonner la communication d’une pièce, l’accusé doit fournir un fondement factuel démontrant que l’examen demandé a une apparence de vraisemblanceNote de bas de page 3. L’examen demandé doit être susceptible d’appuyer de façon importante tout moyen de défense possibleNote de bas de page 4. La demande doit être raisonnable; elle ne peut être fondée que sur de simples spéculationsNote de bas de page 5. Elle doit être liée à une question en litigeNote de bas de page 6. Les « demandes à l’aveuglette » sont interdites.

2. Consentement de la Couronne à l’égard des demandes de communication des pièces présentées par la défense

Le procureur de la Couronne peut consentir par écrit à une demande de communication de pièces à des fins d’épreuve présentée par la défense, sauf dans les cas suivants :

3. Conditions relatives à la protection, la garde et la chaîne de possession

Le procureur de la Couronne devrait demander au juge d’imposer, en vertu de l’art. 605(1), des conditions adéquates qui assurent la protection, la garde et la chaîne de possession de la pièceNote de bas de page 7. Par conséquent, le procureur de la Couronne devrait tenter d’obtenir une ordonnance assortie des modalités suivantes :

De plus, le procureur de la Couronne peut demander au juge de permettre l’analyse d’une partie seulement d’une pièce comme une drogue ou un échantillon d’eau.

4. Processus de demande

La demande doit être présentée à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle conformément aux règles de procédure de la cour en matière criminelle applicablesNote de bas de page 8. Un juge de paix présidant l’enquête préliminaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication des pièces aux termes de l’art. 605Note de bas de page 9.

Une demande prévue par l’art. 605 peut être présentée à l’égard d’accusations portées en vertu du Code criminel ou d’une autre loi du Parlement, sauf si cette dernière prévoit une procédure complète et exclusive de communication des pièces dans le contexte d’une instance pénaleNote de bas de page 10.

5. Drogues

Un demandeur peut faire une demande de nouvelle analyse à l’égard d’une drogue afin de démontrer que l’analyse projetée peut être caractérisée comme étant quantitativement ou qualitativement différente de celle faite initialement par la Couronne. La deuxième épreuve pourrait, par exemple, viser à évaluer la pureté de la drogue en tant que pièce.

Étant donné la nature particulière des drogues en tant que pièces, le procureur de la Couronne devrait scruter avec soin l’expérience et les qualités professionnelles de l’analyste indépendant pour s’assurer qu’il a toute la compétence nécessaire pour effectuer la deuxième analyse.

Lorsqu’il est possible de le faire, seul un échantillon de la drogue devrait être fourni à l’analyste indépendant. Une quantité suffisante de la drogue devrait être conservée au cas où le tribunal en ordonnerait une nouvelle analyse à la demande de la Couronne ou de la défense. Le procureur de la Couronne devrait, par conséquent, demander que l’ordonnance précise que l’analyse portera sur une partie seulement de la drogue soumise en preuve.

Une ordonnance autorisant l’analyste qui y est nommé à faire une analyse indépendante devrait être considérée comme lui permettant d’avoir légitimement la substance en sa possession à des fins d’analyseNote de bas de page 11.

La présence d’un représentant de la Couronne pendant l’analyse indépendante peut être justifiée, lorsque cela est possible, pour garder intacte la chaîne de possession de la pièce.

Le résultat de l’analyse indépendante peut différer de celui auquel en est arrivé l’analyste du gouvernement. Si l’analyste indépendant témoigne devant le tribunal, un analyste du gouvernement devrait être présent à l’audience pour aider le procureur de la Couronne. Des dispositions peuvent être prises en ce sens avec Santé Canada.

6. Pièces que les enquêteurs ont en leur possession et qui n’ont pas été déposées en cour

Il est possible que l’avocat de la défense veule que des analyses indépendantes soient réalisées à l’égard d’objets qui ne sont pas réputés être des « pièces » n’ayant pas été déposées en cour, mais qui sont simplement sous la responsabilité d’un organisme d’application de la loi (comme des échantillons de notes écrites, des enregistrements magnétiques, des fluides corporels, du sang et du matériel informatique).

Ces objets peuvent être communiqués aux fins d’analyse conformément aux principes de communication établis dans l’arrêt StinchcombeNote de bas de page 12.

7. Demandes présentées par le procureur de la Couronne pour obtenir la communication des pièces aux fins d’analyse

Le procureur de la Couronne devrait se conformer aux règles de pratique usuelles de la cour en matière pénale dans la province ou le territoire concernant les demandes de communication de pièces aux fins d’analyse. Lorsque cela est possible, les documents introductifs devraient être accompagnés d’un affidavit exposant les motifs à l’appui de la demande.

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