Note d’information – MISE EN ACCUSATION DIRECTE
La mise en accusation directe est prévue à l’article 577 du Code criminel, qui explique comment le procureur général ou le sous-procureur général peut renvoyer une affaire directement pour procès sans la tenue préalable d’une enquête préliminaire ou après qu’un prévenu a été libéré lors de l’enquête préliminaire.
La mise en accusation directe établit l’ultime responsabilité constitutionnelle du procureur général, qui est de traduire en justice ceux qui doivent l’être. Le procureur général ou le sous-procureur général peuvent, pour de nombreuses raisons, estimer qu’un acte d’accusation est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice pénale.
Le facteur déterminant dans toutes les affaires est de savoir si l’intérêt public nécessite que l’on s’écarte de la procédure habituelle de mise en accusation lorsqu’une ordonnance de subir un procès est rendue lors de l’enquête préliminaire.
Il peut être dans l’intérêt public de procéder à une mise en accusation directe, notamment dans les circonstances suivantes :
- lorsque le prévenu est libéré lors de l’enquête préliminaire en raison d’une erreur de droit, d’une erreur de compétence, ou d’une erreur évidente concernant les faits de l’affaire;
- lorsque le prévenu est libéré au terme de l’enquête préliminaire et qu’une nouvelle preuve est par la suite décelée, qui, si elle avait été présentée pendant l’enquête préliminaire, aurait possiblement donné lieu au renvoi à procès;
- lorsqu’on ordonne à l’accusé de subir son procès pour l’infraction imputée et qu’une nouvelle preuve est par la suite obtenue qui justifie la poursuite du prévenu concernant une infraction différente ou plus grave pour laquelle aucune enquête préliminaire n’a eu lieu;
- lorsque des retards importants dans l’instruction de l’affaire résultent, par exemple, d’attaques indirectes constantes en matière de procédure préalable au procès, et mènent à la conclusion que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’alinéa 11b) de la Charte des droits et libertés ne sera pas respecté à moins que l’affaire ne soit instruite sans tarder;
- lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire que la vie et la sécurité des témoins ou de leur famille pourraient être en danger, et que la possibilité d’ingérence peut être réduite de façon importante si l’affaire est directement traduite en justice sans qu’il y ait d’enquête préliminaire;
- lorsque les poursuites contre le prévenu doivent être accélérées pour assurer la confiance du public dans l’administration de la justice – par exemple, quand il s’agit de déterminer si l’innocence ou la culpabilité du prévenu revêt une importance particulière pour le public;
- lorsque la mise en accusation est nécessaire pour éviter de multiples procès – par exemple, lorsqu’on a ordonné à un prévenu de subir un procès à la suite d’une enquête préliminaire, et qu’un deuxième prévenu accusé de la même infraction vient tout juste d’être arrêté ou extradé au Canada;
- lorsque l’âge, la santé ou d’autres circonstances des témoins nécessitent que leur témoignage soit entendu devant le tribunal le plus tôt possible;
- lorsque la tenue d’une enquête préliminaire grèverait de manière déraisonnable les ressources de la poursuite, de l’organisme qui effectue l’enquête ou du tribunal.
Les circonstances dans une affaire pour laquelle une mise en accusation directe est recommandée doivent respecter les normes de l’approbation de l’inculpation – à savoir, qu’il y a une perspective raisonnable d’obtenir une déclaration de culpabilité lors du procès, et que l’intérêt public nécessite une poursuite.
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