Directive 2

Directive de 2014 donnée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Attendu que, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j'ai consulté le directeur des poursuites pénales au sujet des directives à lui donner relativement a l'introduction ou à la conduite des poursuites en général :

  1. J'ordonne aux procureurs de l'État et aux personnes agissant à ce titre de suivre, lors de l'introduction et de la conduite des poursuites, les directives ci-après figurant dans le Guide du Service des poursuites pénales du Canada :
    1. « le lien entre le procureur général et le directeur des poursuites pénales », figurant à la partie 1.1;
    2. « le devoir d'informer le procureur général en vertu de l'article 13 de Ia Loi sur le directeur des poursuites pénales ». figurant à la partie 1.2;
    3. la « consultation a l'intérieur de l'appareil gouvernemental », figurant à la partie 1.3;
    4. la « prévention des condamnations injustifiées », figurant à la partie 2.4;
    5. « les langues officielles dans les poursuites », figurant à la partie 2.11;
    6. « les mesures de rechange ». figurant à la partie 3.8;
    7. « la protection des renseignements confidentiels en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada », figurant à la partie 4.1;
    8. « la protection des renseignements confidentiels en vertu de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada ». figurant à la partie 4.2;
    9. « la protection des renseignements confidentiels du Cabinet en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada ». figurant à la partie 4.3;
    10. « le système de justice pénale pour adolescents », figurant à la partie 5.4;
    11. « les victimes d'actes criminels ». figurant à la partie 5.6;
    12. l'« enlèvement d'un enfant par le père ou la mère », figurant à la partie 5.1 0.
  2. Les directives visées aux alinéas 1a) à l) prennent effet dès leur publication sur le site Internet du Service des poursuites pénales du Canada.
  3. La directive donnée par le procureur général au directeur des poursuites pénales le 21 février 2007 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 mars 2007 cesse d'avoir effet dès la publication visée à l'article 2.

Signé à Ottawa, Ontario le 16 juin, 2014.

Le procureur général du Canada
PETER MACKAY

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