NOUVELLES POLITIQUES Partie XII Chapitre 57
Information archivée dans le Web
Information archivée à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada.
Table des matières
- 57 RECOUVREMENT DES AMENDES
- 57.1 INTRODUCTION
- 57.2 OBJET DE LA POLITIQUE
- 57.3 PRINCIPES GÉNÉRAUX
- 57.4 LE PROGRAMME NATIONAL DE RECOUVREMENT DES AMENDES
- 57.5 LA DÉTERMINATION DE LA PEINE DANS LES POURSUITES RÉGLEMENTAIRES
- 57.6 OPTIONS DONT DISPOSE LE PROCUREUR DE LA COURONNE POUR RECOUVRER LES AMENDES
- 57.6.1 Négociation
- 57.6.2 L'enregistrement d'un jugement civil conforme à l'article 734.6 du Code criminel, la saisie de biens ou la saisie-arrêt
- 57.6.3 L'utilisation des sommes dues par l'État au débiteur pour payer une amende/ Set-Off
- 57.6.4 Suspension ou refus de permis, de licence ou d'autres autorisations fédérales en vertu de l'alinéa 734.5b) du Code criminel
- 57.6.5 Demander un mandat d'incarcération pour défaut de paiement en vertu de l'alinéa 734.7(1)b)
57 RECOUVREMENT DES AMENDES
57.1 Introduction
En Septembre 1996Note de bas de page 1, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions du Code criminel concernant la détermination de la peine, dont bon nombre visaient à réduire le recours à l'incarcération. Comme la Cour suprême du Canada l'a fait observer, un des principaux objectifs de ces modifications était de garantir que « l'emprisonnement [soit] réservé à ceux dont la conduite méritait pareille sanction.
»Note de bas de page 2.
Parmi ces modifications, on comptait de nombreuses mesures visant à faire en sorte que les délinquants qui se voyaient infliger une amende ne se retrouvent pas en prison seulement en raison de leur incapacité de payer. Ces mesures comprenaient : l'abolition de la délivrance automatique d'un mandat d'incarcération pour non-paiement, la nécessité pour le juge qui impose la peine d'être convaincu de la capacité du délinquant de payer l'amende avant de l'infligerNote de bas de page 3; la création de mécanismes d'exécution au civilNote de bas de page 4; et la possibilité d'établir des programmes provinciaux prévoyant des modes facultatifs de paiement d'une amende, qui permettent aux délinquants d'acquérir des crédits pour le travail qu'ils accomplissent afin de payer une amende en souffranceNote de bas de page 5.
57.2 Objet de la politique
Le non-recouvrement des amendes est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'imposition d'amendes est un outil pratique de détermination de la peine, et il faut prendre des mesures adéquates pour assurer le recouvrement de ces amendes. La présente politique a pour objet de renforcer la valeur dissuasive des amendes en veillant à ce que les délinquants se conforment à l'ordonnance rendue par le tribunal chargé de la détermination de leur peine.
57.3 Principes généraux
Cette politique est fondée sur quatre principes :
- voir à ce que l'on adopte une approche coordonnée à l'échelle nationale à l'égard du recouvrement des amendes, tout en permettant des variantes entre les différentes régions afin d'assurer l'efficacité des mesures de recouvrement;
- maximiser le montant des amendes recouvrées tout en réduisant le plus possible le coût du recouvrement;
- prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer les amendes; et
- assurer la responsabilisation en matière de recouvrement des amendes en établissant des mécanismes efficaces d'évaluation du programme et de reddition des comptes.
57.4 Le Programme national de recouvrement des amendes
Le Programme national de recouvrement des amendes comporte deux composantes : un programme central et un programme régional.
57.4.1 Le rôle du coordonnateur national
Le coordonnateur national du Programme de recouvrement des amendes a son bureau à l'administration centrale du SFP, à Ottawa. Il relève de l'avocat général principal, Section des opérations stratégiques et assume cinq responsabilités principales :
- tenir le Guide de l'utilisateur et des procédures de recouvrement des amendesNote de bas de page 6, qui renferme des instructions détaillées concernant les procédures de recouvrement des amendes;
- travailler de concert avec les autres ministères et organismes gouvernementaux en vue d'améliorer les mesures de recouvrement;
- assurer un soutien opérationnel aux services régionaux de recouvrement des amendes;
- établir, en consultation avec les services régionaux de recouvrement des amendes, des rapports trimestriels sur l'état des mesures de recouvrement des amendes; et
- élaborer un cadre d'évaluation permettant de décrire et de mesurer adéquatement les mesures de recouvrement des amendes.
57.4.2 Rôle du Service régional de recouvrement des amendes
Toutes les régions disposeront d'un service de recouvrement des amendes chargé de faire le suivi des amendes en souffrance et d'assurer leur paiement. Ce rôle comprend les fonctions suivantes :
- faire le suivi des amendes dont le délai de paiement est échu, et confirmer le paiement de ces amendes auprès des autorités provinciales compétentes;
- communiquer avec les délinquants qui n'ont pas payé une amende et obtenir des renseignements sur leur volonté et leur capacité de payer;
- déterminer, à l'aide des renseignements obtenus, quelle est la meilleure mesure de recouvrement dans un cas particulier;
- consigner les renseignements clés dans le système ministériel de gestion des dossiers pour permettre le contrôle du paiement des amendes et décrire les mesures prises pour recouvrer les amendes. Ces renseignements pourront être facilement communiqués au coordonnateur national du Programme de recouvrement des amendes pour permettre une évaluation adéquate du Programme de recouvrement des amendes;
- veiller, si possible, à ce que le procureur de la Couronne rattaché au service de recouvrement des amendes représente la Couronne dans toutes les procédures judiciaires portant sur le recouvrement des amendesNote de bas de page 7. Si cela n'est pas possible, le service devrait fournir des instructions et des conseils à l'avocat qui comparaîtra devant le tribunal; et
- renseigner tous les intervenants locaux sur la politique et les procédures applicables, et travailler avec eux pour mettre en place des procédures conjointes qui appuient la politique. Parmi ces intervenants, mentionnons la magistrature, les avocats de la défense, la police, les organismes d'enquête, les gouvernements provinciaux et territoriaux (représentés par les procureurs généraux et le personnel chargé de l'administration des tribunaux) ainsi que les mandataires de la Couronne fédérale.
57.5 Rôle du procureur de la Couronne
Le rôle général du procureur de la Couronne sera de réduire le nombre de cas où il faudra prendre des mesures spéciales pour recouvrer les amendes impayées.
57.5.1 Avant la détermination de la peine
Avant de recommander au tribunal d'imposer une amende, le procureur de la Couronne doit prendre tous les moyens nécessaires pour s'assurer que l'amende constitue la mesure appropriée. Pour cela, il devra nécessairement juger si le délinquant est en mesure de payer l'amende. S'il est en mesure de payer, le procureur de la Couronne doit prendre avec la défense, à l'issue des négociations visant à régler le dossier au moyen d'une amende, les dispositions nécessaires pour que celle-ci soit payée le jour de la détermination de la peine; si le montant à payer n'est pas disponible immédiatement mais qu'il le sera dans un proche avenir, le procureur de la Couronne devra demander que les procédures de détermination de la peine aient lieu le même jour.
Lorsqu'une amende est imposée, le procureur de la Couronne a la responsabilité de veiller à ce que l'information importante concernant l'amende soit inscrite dans le système de suivi des dossiers du ministère pour que le service de recouvrement des amendes puisse bien surveiller le paiement de celle-ci.
57.5.2 Audience postérieure à la détermination de la peine prévue par l'article 734.3 du Code criminel
L'article 734.3 du Code criminel porte sur les demandes de modification de l'ordonnance rendue par le tribunal chargé de la détermination de la peine. Le plus souvent, il s'agit de demandes de prorogration du délai de paiement de l'amende. C'est le procureur de la Couronne affecté au Service de recouvrement des amendes qui doit, dans la mesure du possible, se présenter à ces audiences. S'il n'est pas en mesure de le faire, le procureur qui se présente à l'audience doit en informer le service de recouvrement des amendes et lui demander conseil sur la façon de procéder.
En plus des principes directeurs mentionnés à la section 54.3 ci-dessus, la position de la Couronne devrait être fondée sur les considérations suivantes :
- les observations présentées au procureur de la Couronne par le délinquant ou par son avocat avant la détermination de la peine;
- les observations présentées au tribunal au moment de la détermination de la peine;
- les changements dans la situation économique du délinquant depuis la détermination de la peine;
- la mesure dans laquelle le délinquant a collaboré avec le service de recouvrement des amendes par le passé.
57.5.3 Audience postérieure à la détermination de la peine prévue par l'article 734.7 du Code criminel
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les modifications apportées en 1996 ont aboli la délivrance automatique d'un mandat d'incarcération lorsqu'un délinquant n'a pas acquitté une amende. Il faudra désormais tenir une audience en vertu de l'article 734.7 du Code criminel pour déterminer s'il y a lieu de délivrer un mandat d'incarcération. Comme dans le cas des audiences tenues en vertu de l'article 734.3, le procureur de la Couronne du service de recouvrement devrait y participer si possible. Si celui-ci n'est pas en mesure de le faire, il doit s'assurer que l'avocat qui le remplace a reçu les conseils nécessaires.
La position de la Couronne devrait être fondée sur des considérations semblables à celles énoncées à la rubrique 54.5.2 ci-dessus. L'incarcération devrait être réservée à ceux qui choisissent de ne pas payer. Dans les autres cas, le procureur de la Couronne devrait rechercher une solution qui fera en sorte que l'amende soit une sanction efficace.
57.6 Options dont dispose le procureur de la Couronne pour recouvrer les amendes
Les services régionaux de recouvrement des amendes disposent de plusieurs options pour recouvrer les amendes. Le choix de l'option doit être fait en fonction de chaque cas, et il doit respecter les principes voulant que l'amende soit recouvrée au moindre coût possible. Les options suivantes devraient être envisagées après l'envoi d'une mise en demeure au délinquant ou à son avocat lui demandant de remplir une déclaration concernant sa situation financière et d'indiquer un numéro de téléphone où le joindre.
57.6.1 Négociation
Il est possible d'organiser des rencontres avec les parajuristes (ou le procureur de la Couronne) et le délinquant et/ou son avocat pour négocier des engagements prévoyant un échéancier de versements convenable. Il s'agit d'options qui sont appropriées et recommandées dans une situation où le délinquant coopère, se montre disposé à fournir des renseignements et a la capacité ainsi que la volonté de payer.
57.6.2 L'enregistrement d'un jugement civil conforme à l'article 734.6 du Code criminel, la saisie de biens ou la saisie-arrêt
Il y a lieu d'avoir recours à cette option lorsque des éléments de preuve montrent que le délinquant a des biens ou un revenu, mais refuse de payer.
57.6.3 L'utilisation des sommes dues par l'État au débiteur pour payer une amende/ Set-Off
Cette option est indiquée dans les circonstances suivantes : a) le délinquant est introuvable; b) le délinquant ne coopère pas et d'autres options de recouvrement se sont révélées inefficaces.
57.6.4 Suspension ou refus de permis, de licence ou d'autres autorisations fédérales en vertu de l'alinéa 734.5b) du Code criminel
Cette option est indiquée dans le cas d'un délinquant qui possède une licence, un permis ou une autre autorisation semblable ou qui en a besoin et qui ne collabore pas ou refuse de payer l'amende même s'il a les moyens de le faire ou d'effectuer des versements à date fixe en vue de l'acquitter.
57.6.5 Demander un mandat d'incarcération pour défaut de paiement en vertu de l'alinéa 734.7(1) b).
Notre politique privilégie le recouvrement de l'amende à l'incarcération d'un individu, principe confirmé par la Cour Suprême du Canada dans R. c. WuNote de bas de page 8. Quoique la Cour ou la Couronne puisse obliger une personne à comparaître à une audience en vertu de cet article, la Couronne ne demanderait l'incarcération qu'en dernier recours. Un mandat d'incarcération ne sera demandé que dans le cas d'un délinquant qui n'a pas payé l'amende dans le délai imparti et que :
- les tentatives faites en vue d'en arriver à une entente ont échoué;
- les mesures d'exécution au civil ne seraient pas efficaces ou ne sont pas indiquées;
- empêcher le délinquant d'obtenir un permis fédéral s'il ne rembourse pas l'amende ne serait pas une mesure indiquée;
- le délinquant a les moyens de payer l'amende ou de faire des versements à date fixe, mais refuse de payer.
La Couronne ne demandera pas l'incarcération des délinquants qui sont de toute évidence démunis, mais acceptera plutôt de modestes paiements, quitte à revoir la situation financière d'une personne à l'occasion.
- Date de modification :