Partie VI POLITIQUE APPLICABLE À CERTAINS TYPES DE LITIGES Chapitre 27
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Table des matières
27 LES POURSUITES POUR CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES : L'AVIS DE DEMANDE D'UNE PEINE PLUS SÉVÈRE
27.1 Introduction
Le Code criminel prévoit des peines minimales dans les cas d'une deuxième infraction et d'infractions subséquentes de « conduite avec facultés affaiblies
»Note de bas de page 1. Pour permettre l'application de ces dispositions prévoyant une peine plus sévère, le procureur de la Couronne doit prouver que l'accusé a reçu, avant d'enregistrer son plaidoyer, un avis qu'une peine plus sévère serait demandée en raison des condamnations antérieures. Le procureur doit aussi faire la preuve du casier judiciaire de l'accusé.
Le présent chapitre énonce la politique sur les demandes d'une peine plus sévère dans les cas d'une deuxième infraction et d'infractions subséquentes de conduite avec facultés affaiblies. Il vise aussi à assurer la conformité à l'intention manifestée par les dispositions du Code.
Les dispositions pertinentes du Code criminel prévoient ce qui suit :
255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 253 ou 254 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a. que l'infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes:
i. pour la première infraction, une amende minimale de six cents dollars,
ii. pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,
iii. pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours ;...
727. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d'enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
27.2 Énoncé de politique
Au moment de l'examen d'un dossier comprenant une infraction de conduite avec facultés affaiblies, le procureur de la Couronne doit s'assurer qu'un avis de demande d'une peine plus sévère a été signifié à l'accusé dans tous les cas où l'accusé a une/des condamnation(s) antérieure(s) au sens du paragraphe 255(4) du CodeNote de bas de page 2..
Le procureur de la Couronne doit demander une peine plus sévère en prouvant la signification de l'avis et la partie pertinente du casier judiciaire lorsque l'accusé a une ou plus d'une condamnation(s) antérieure(s) qui a/ont été enregistrée(s) à l'intérieur des cinq années précédant l'infraction courante.
Toutefois, le procureur de la Couronne peut exercer son pouvoir discrétionnaire et ne pas faire la preuve de la signification de l'avis dans les cas suivants :
- l'accusé a une condamnation antérieure qui a été enregistrée à l'intérieur des cinq années avant l'infraction courante et une condamnation qui a été enregistrée il y a plus de cinq ans avant l'infraction courante, et
- le fait de traiter l'accusé à l'instar d'un récidiviste aura vraisemblablement comme résultat une conséquence indûment sévère dans les circonstances.
Néanmoins, le procureur doit faire la preuve du casier judiciaire pertinent. L'intention manifestée par l'octroi de ce pouvoir discrétionnaire limité est de reconnaître que dans de rares cas, il serait indûment sévère d'exiger que l'accusé déclaré coupable d'une troisième infraction purge une peine d'emprisonnement obligatoire de quatre-vingt-dix jours.
Le procureur de la Couronne peut décider de ne pas faire la preuve de la signification de l'avis l'accusé a une/des condamnation(s) antérieure(s) qui ont toutes été enregistrées plus de cinq ans avant l'infraction courante. Toutefois, le procureur doit tout de même faire la preuve du casier judiciaire pertinent.
27.3 Lignes directrices relatives à l'application de cette politique
Dans les cas qui impliquent la discrétion notée plus haut, il y a lieu d'envisager dans tous les cas la signification de l'avis, compte tenu de toutes les circonstances entourant l'infraction, et les antécédents et les circonstances concernant le délinquant. La signification de l'avis sera vraisemblablement indiquée en présence de l'une des circonstances suivantes :
- l'infraction courante a causé la mort, un accident grave ou des blessures corporelles dont l'accusé est responsable;
- le degré d'intoxication et la nature de la conduite d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire ont démontré un risque considérablement plus élevé de blessures corporelles ou de dommages aux biens;
- l'accusé a déjà été incarcéré pour une infraction antécédente de même nature;
- il existe des preuves selon lesquelles l'alcoolémie dans le sang du délinquant dépassait, au moment de la perpétration de l'infraction, cent soixante milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang;
- l'accusé a tenté d'échapper à la police au cours de ou après la perpétration de l'infraction courante; ou
- l'ensemble des circonstances de l'infraction courante suggère la nécessité de protéger le public par l'incarcération de l'accusé pour au moins la période minimum qui résulterait normalement de la preuve de la signification de l'avis.
Le procureur de la Couronne peut tenir compte, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prouver la signification de l'avis de demander une peine plus sévère, de plusieurs facteurs, tels que :
- la force ou la faiblesse relative de la preuve de la Couronne si le dossier venait à procès;
- toute offre de l'accusé d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité; et
- toute entente avec l'avocat de la défense en ce qui a trait aux représentations concernant la gamme des peines appropriées.
Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prouver la signification de l'avis de demander une peine plus sévère, le procureur de la Couronne doit veiller à ce que les motifs de sa décision soient déclarés en cour. Si le casier judiciaire ne révèle qu'une seule condamnation antérieure qui date de plus de cinq ans, cette tâche n'est pas difficile. D'autres cas peuvent exiger de fournir une explication plus complète à la cour.
Même si le procureur de la Couronne décide de ne pas prouver la signification de l'avis, s'il ne peut en faire la preuve, ou si l'avis n'a pas été signifié, la cour doit néanmoins envisager si la peine minimale obligatoire prévue dans le cas d'une première infraction est une peine appropriée. À l'appui de son affirmation selon laquelle la peine minimale obligatoire prévue pourrait être inadéquate, le procureur de la Couronne peut faire valoir les représentations suivantes :
- la cour peut prendre en considération le casier judiciaire de l'accusé afin d'imposer une peine appropriée, que la signification de l'avis ait été prouvée ou nonNote de bas de page 3;
- la jurisprudence pertinente en matière de peines signale que la peine minimale est inadéquate;
- la preuve que l'alcoolémie dans le sang du délinquant au moment de la commission de l'infraction excédait cent soixante milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang constitue un facteur aggravant, compte tenu de l'article 255.1;
- l'accusé ne doit pas être traité moins sévèrement que d'autres dans les mêmes circonstances; et
- il serait inapproprié de traiter l'accusé comme l'auteur d'une première infraction.
Si la peine imposée est inadéquate, un appel devrait être interjeté sans délaiNote de bas de page 4.
Les pratiques suivantes ne sont pas acceptables:
- faire la preuve de prouver la signification de l'avis et de la partie pertinente du casier judiciaire, et ensuite aviser la cour que le procureur de la Couronne ne se fonde que sur une partie du casier pertinentNote de bas de page 5;
- faire la preuve prouver la signification de l'avis et seulement une partie du casier judiciaire pertinentNote de bas de page 6;
- faire la preuve prouver la signification de l'avis seulement afin d'empêcher la cour de considérer les dispositions du Code criminel relatives à une condamnation avec sursis.
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