Partie IV LE CADRE DES LITIGES Chapitre 14

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Table des matières


14 LES MESURES DE RECHANGE ET EXTRAJUDICIAIRE

14.1 Introduction

Il n’est pas nécessaire d’engager des poursuites contre tous les individus soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale. L’article 717 du Code criminel reconnaît que le procureur de la Couronne peut exercer son pouvoir discrétionnaire et traiter l’individu en appliquant des mesures de rechange (ou de déjudiciarisation) lorsque cette façon d’agir n’est pas contraire à la protection de la société. Dans ces circonstances, le procureur de la Couronne peut confier le délinquant aux soins d’une personne ou d’un organisme chargé de conclure une entente pour traiter l’infraction hors des cadres du processus judiciaire. Dans les cas appropriés, les mesures de rechange qui accompagnent la déjudiciarisation peuvent s’avérer plus profitables au contrevenant, à la victime et à la société que les poursuites pénales comme telles. De fait, le principe fondamental qui sous-tend les mesures de rechange est que l’on devrait avoir recours à la procédure pénale avec modération et uniquement lorsque d’autres mesures moins attentatoires ont échoué ou ne conviendraient pas. Ainsi, les tribunaux peuvent consacrer leurs ressources aux crimes plus graves.

Le programme de mesures de rechange pour adultes vise à faire accepter au contrevenant la responsabilité de ses actes sans qu’il y ait de procès. La participation du contrevenant est volontaire; il ne peut y être contraint. Si le contrevenant respecte les modalités de l’accord de déjudiciarisation, la Couronne renonce à son droit de le poursuivre pour l’infraction reprochée.

La déjudiciarisation peut se faire avant ou après le dépôt d’une accusationNote de bas de page 1. Cette politique s’applique généralement après le dépôt d’une accusation, sauf dans les provinces où il y a une procédure de sélection préalable à l’inculpation, où la politique s’applique à la fois avant et après le dépôt de l’accusation. La politique s’applique tant aux adultes qu’aux jeunes contrevenants.

Même si plusieurs principes de la politique de mesures de rechange s’adressent tant aux adultes qu’aux adolescents, il existe d’importantes différences entre les mesures de rechange pour les adultes et les mesures extrajudiciaires pour les adolescents prévues dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Les mesures de rechange pour adultes ne s’appliquent pas aux adolescents. Afin de faire une distinction entre les mesures applicables aux adultes et celles applicables aux adolescents, la présente politique utilise les expressions « mesures de rechange » et « déjudiciarisation » dans le cas des adultes. L’expression « mesures extrajudiciaires » est utilisée dans le cas des adolescents.

14.2 Énoncé de principe

14.2.1 Principes généraux

La déjudiciarisation ne s’adresse pas à tous les contrevenants et ne vise pas toutes les infractions. Il s’agit plutôt d’une manière de reconnaître que dans certains cas, vu la nature de l’infraction, la situation du contrevenant et les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, un règlement hors des cadres conventionnels de la procédure judiciaire servirait mieux l’intérêt public. Règle générale, la déjudiciarisation conviendra davantage aux délinquants adultes plus jeunes et aux personnes n’ayant pas de casier judiciaire ayant perpétré des infractions mineures.

14.2.2 Conditions préalables à la déjudiciarisation

Lorsque le procureur de la Couronne envisage la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire de faire appliquer des mesures de rechange au contrevenant, il doit être persuadé que les conditions préalables suivantes ont été remplies :

14.3 Lignes directrices pour l'application de la politique

14.3.1 La situation du (de la) contrevenant(e)

En règle générale, la politique s’adresse aux contrevenants qui n’ont pas commis d’infraction au droit pénal par le passé et qui ne sont pas susceptibles de le faire sous peu. Les procureurs de la Couronne devraient tenir compte des facteurs suivants pour déterminer si le contrevenant est visé par la politique :

14.3.2 La nature de l'infraction

Tel qu’indiqué précédemment, la politique vise les infractions « mineures ». Ce sont des infractions qui, objectivement, sont moins graves ou qui sont susceptibles d’être plus graves mais qui sont perpétrées de manière moins grave. Les facteurs qui suivent se rapportent à la détermination du degré de gravité de l’infraction :

14.3.3 Les circonstances entourant la perpétration de l'infraction

Dans les circonstances suivantes, il sera impossible d’avoir recours aux mesures de rechange (déjudiciarisation) :

14.4 Fin du programme de mesures de rechange

Si le contrevenant complète avec succès le programme de mesures de rechange, l’accusation sera retirée ou les procédures seront arrêtées et ne seront pas portées à nouveau. Si l’accusation avait été retirée ou avait fait l’objet d’un arrêt des procédures avant que le contrevenant ne soit impliqué dans les mesures de rechange, l’accusation ne sera pas déposée à nouveau. Si aucune accusation n’avait été portée avant que le contrevenant fasse l’objet de mesures de rechange, le procureur de la Couronne ne doit pas déposer d’accusations.

14.5 Défaut de compléter le programme de mesures de rechange

Si le contrevenant ne complète pas le programme de mesures de rechange, une poursuite pénale peut être intentée ou reprise. Toutefois, avant d’intenter ou d’introduire à nouveau une poursuite, le procureur de la Couronne devrait vérifier pourquoi le programme n’a pas été complété et évaluer, à la lumière des résultats de cette vérification, s’il convient ou non de le faire. La décision d’intenter ou d’introduire à nouveau une poursuite nécessitera l’autorisation du directeur du SFP ou du directeur régional.

14.6 Mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA

14.6.1 Introduction

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). Un objectif important de la LSJPA est de diminuer le recours aux tribunaux pour adolescents en utilisant davantage les mesures extrajudiciaires. Le Parliament s’inquiétait du recours excessif aux tribunaux pour adolescents dans le cas des accusations moins graves et il a conclu que plusieurs de celles-ci pouvaient être réglées plus rapidement et plus efficacement par l’application de mesures extrajudiciaires. Selon l’article 2 de la LSJPA, les « mesures extrajudiciaires » sont des mesures autres que les procédures judiciaires prévues dans la loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée. Les mesures extrajudiciaires comprennent les « sanctions extrajudiciaires », définit à l’article 2 comme étant les sanctions prévues par un programme visé à l’article 10.

La LSJPA est très différente de la LJC en ce qui a trait aux réponses autres que judiciaires aux infractions commises par les adolescents. La LJC autorisait l’utilisation des mesures de rechange, mais elle comportait peu de directives en ce qui a trait à l’utilisation appropriée des mesures de rechange, les types de mesures et leurs objectifs. Par contre, la LSJPA énonce les principes devant guider les décisions concernant l’utilisation des mesures extrajudiciaires, elle établit leurs objectifs et précise les types spécifiques de mesures extrajudiciaires.

Le procureur de la Couronne joue un rôle clé pour veiller à ce que le Parliament atteigne son objectif de diminuer le recours aux tribunaux pour adolescents dans les situations appropriées. Le procureur doit être conscient de ses obligations en matière de poursuites compte tenu des exigences et des considérations prévues à la partie I de la LSJPA (articles 4 à 12).

14.6.2 Mesures extrajudiciaires : options du procureur de la Couronne

Si un programme de vérification avant accusation existe dans la juridiction, le procureur de la Couronne peut informer la police qu’elle peut exercer l’une des options énumérées à l’article 6 de la loi, à savoir ne prendre aucune mesure contre l’adolescent, lui donner un avertissement ou une mise en garde, le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou organisme communautaire ou le renvoyer à un programme de sanctions extrajudiciaires.

Si un programme de vérification avant accusation n’existe pas, le procureur de la Couronne peut exercer les options suivantes une fois que les policiers lui ont transmis un dossier :

14.6.2.1 Retirer les accusations

Le procureur de la Couronne peut déterminer que même s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour aller de l’avant avec une poursuite, il est approprié de retirer les accusations. Il pourrait être évident, par exemple, après avoir considéré les principes et les objectifs énumérés aux articles 3, 4 et 5 de la loi et les facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction dont il est question ci-après, que le processus ayant abouti à l’arrestation, la détention et l’accusation constitue une réponse suffisante de la part du système de justice pénale pour les adolescents et qu’aucune autre mesure n’est requise. Le procureur de la Couronne devrait s’inspirer aussi à cet égard des facteurs énumérés dans la politique sur la décision d’engager des poursuitesNote de bas de page 9.

14.6.2.2 Renvoyer l’adolescent à un programmeou un organisme communautaire

Un renvoi à un programme ou un organisme communautaire, avec le consentement de l’adolescent, peut être approprié dans les cas où il est évidentque l’adolescent a besoin d’aide pour régler le problème susceptible d’avoir contribué à la commission de l’infraction. Au lieu d’engager des poursuites contre l’adolescent pour une infraction mineure, le procureur de la Couronne peut conclure que le problème peut être réglé plus adéquatement à l’extérieur du système de justice pénale et il peut renvoyer l’adolescent à un programme ou un organisme approprié. Par exemple, l’auteur de l’infraction mineure peutavoir besoin d’aide de la part d’un programme de désintoxication. La loi ne codifie pas expressément le pouvoir du procureur de la Couronne de renvoyer l’adolescent comme elle le fait pour les policiers, mais ce pouvoir s’inscrit dans son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, avant de faire ces renvois, le procureur de la Couronne pourrait souhaiter consulter les individus et experts possédant des renseignements pertinents au sujet des programmes communautaires.

14.6.2.3 La mise en garde de la Couronne

L’article 8 de la Loi prévoit que le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la LSJPA. Le procureur général a formellement établi un tel programme pour les adolescents en avril 2003. L’arrêté du procureur général prévoit que les poursuivants fédéraux doivent envisager de mettre en garde un adolescent dans les cas d’infractions mineures. L’arrêté est joint à l’annexe C.

Une mise en garde de la Couronne est un avertissement formel de la part du procureur de la Couronne selon laquelle, même s’il existe des motifs suffisants pour engager des poursuites à l’égard de l’infraction, le poursuivant ne donnera pas suite à l’accusation. La mise en garde avise l’adolescent d’éviter à l’avenir toute participation à la criminalité.

Même si une mise en garde de la Couronne peut être donnée verbalement à l’adolescent par le poursuivant, une lettre de mise en garde devrait aussi lui être remise. Un avis aux parents ou au gardien selon lequel l’adolescent a été mis en garde ainsi qu’une copie de la lettre de mise en garde devraient aussi être transmis au père ou à la mère ou au gardien de l’adolescent si possible. Lorsque le procureur de la Couronne confirme que l’adolescent a été mis en garde et qu’il inscrit ce fait au dossier, l’accusation doit être retirée ou suspendue selon les circonstances. Voir l’annexe D pour un exemple d’une lettre de mise en garde de la Couronne.

14.6.2.4 Sanctions extrajudiciaires

Les sanctions extrajudiciaires sont les réponses les plus sévères dans la gamme des mesures extrajudiciaires. Contrairement aux autres types de mesures extrajudiciaires, une sanction extrajudiciaire contraint l’adolescent à accepter la responsabilité pour l’acte fondant l’infraction et à respecter les modalités de la sanction. Le défaut de respecter la sanction peut donner suite à une poursuite.

De plus, contrairement aux autres mesures extrajudiciaires, les antécédents de la participation de l’adolescent à des sanctions extrajudiciaires peuvent être signalés au cours de la phase de la détermination de la peine pour une infraction subséquente dans certaines circonstances.

Une sanction extrajudiciaire peut être infligée uniquement si l’adolescent ne peut être mis en garde ou renvoyé en vertu des articles 6, 7 ou 8 de la loi en raison de la gravité de l’infraction, de la nature et du nombre d’infractions antérieurement commises par l’adolescent ou toutes autres circonstances aggravantes. Les conditions additionnelles qui doivent être respectées en vertu du paragraphe 10(2) de la LSJPA avant d’utiliser une sanction extrajudiciaire sont essentiellement identiques aux conditions qui devaient être respectées en vertu du paragraphe 4(1) de la LJC avant qu’une mesure de rechange puisse être utilisée.

En vertu du paragraphe 165(5) de la LSJPA, tous programmes de mesures de rechange autorisés en vertu de la LJC sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur de l’article 165(5) de la LSJPA, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés en vertu de la LSJPA. À l’instar des mesures de rechanges autorisées en vertu de la LJC, les programmes de sanctions extrajudiciaires en vertu de la LSJPA comprennent les lettres d’excuses, les essais, les programmes d’éducation pour lutter contre le vol à l’étalage, les programmes de réconciliation entre la victime et le délinquant, les services personnels rendus aux victimes et le travail communautaire.

14.6.3 Principes généraux applicables pour l’applicatides mesures

En plus des principes énoncés à l’article 3 de la LSJPA, lesquels s’appliquent à l’ensemble de la Loi, le procureur de la Couronne doit prendre en compte les principes suivants énoncés à l’article 4 s’il y a lieu d’appliquer une mesure extrajudiciaire et laquelle choisir :

Le procureur de la Couronne doit être conscient aussi des principes énoncés à l’alinéa 4d) de la LSJPA, lequel énonce que les mesures extrajudiciaires devraient être utilisées si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de ses actes délictueux.

Pour déterminer si une mesure extrajudiciaire suffit pour faire répondre l’adolescent de ses actes, le procureur de la Couronne doit déterminer si la mesure envisagée peut offrir des perspectives positives proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent et promouvoir sa réadaptation. D’autres facteurs à considérer sont abordés ci-après aux points 14.6.5 et 14.6.6.

En vertu de l’alinéa 4c), les mesures extrajudiciaires sont présumées suffire pour faire répondre l’adolescent de ses actes si l’infraction commise est sans violence et s’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction auparavant.

Cette présomption est une forte indication de la part du législateur que le procureur de la Couronne doit avoir recours aux mesures extrajudiciaires plutôt qu’aux mesures judiciaires pour traiter les auteurs des infractions sans violence n’ayant pas été déclarés coupables d’une infraction dans le passé. Toutefois, le procureur de la Couronne peut conclure que les circonstances ayant trait à la gravité de l’infraction ont pour effet de réfuter la présomption dans certains cas.

De plus, aux termes de l’alinéa 4d), il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires même si l’adolescent a déjà fait l’objet de ces mesures ou a déjà été déclaré coupable d’une infraction. Le recours à une mesure extrajudiciaire dans ces circonstances ne signifie pas que la mesure extrajudiciaire appliquée auparavant a échoué ou qu’une autre mesure extrajudiciaire ne sera pas suffisante pour tenir l’adolescent responsable de l’infraction actuelle.

L’article 5 de la LSJPA prévoit aussi que le recours aux mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

14.6.4 Déterminer si une mesure extrajudiciaire est suffisante pour tenir l’adolescent responsable

 Pour déterminer si une des quatre mesures extrajudiciaires ci-après est suffisante pour tenir l’adolescent responsable (retrait d’une accusation, renvoi à un programme communautaire, mise en garde de la Couronne ou sanction extrajudiciaire), le procureur de la Couronne doit considérer les articles 3, 4 et 5 et évaluer aussi : a) la gravité de l’infraction et b) la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent ainsi que toutes autres circonstances aggravantes.

14.6.5 Facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction et les infractions antérieures commises ou les circonstances aggravantes

14.6.6 Choisir la mesure extrajudiciaire appropriée

En plus des principes et des objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 5 de ldes facteurs énumérés à la partie 14.6.5 ci-haut, des considérations spécs’appliquent aux mises en garde de la Couronne et aux sanctions extrajudiciaires. Ces considérations sont abordées ci-après.

14.6.6.1 Mises en garde de la Couronne : considérations spécifiques

Le choix d’avoir recours à une mise en garde ou à une sanction extrajudiciaire dépend de plusieurs facteurs. Comme il est mentionné au paragraphe 10(1) de la LSJPA, le recours à une sanction n’est possible que dans les cas où l’adolescent à qui une infraction est reprochée ne peut être visé par un avertissement, une mise en garde ou un renvoi prévu aux articles 6, 7 ou 8 en raison de la gravité de l’infraction, de la nature et du nombre d’infractions commises antérieurement par l’adolescent ou toutes autres circonstances aggravantes. Le procureur de la Couronne doit déterminer la gravité de l’infraction en considérant les facteurs discutés à la partie 14.6.5 ci-haut. Moins l’infraction est grave, plus il est probable qu’il convient d’avoir recours à une mise en garde. Plus l’infraction est grave, plus il convient d’avoir recours à une sanction extrajudiciaire.

Une mise en garde de la Couronne devrait être utilisée pour les infractions dans lesquelles l’adolescent a causé volontairement ou tenté de causer des lésions corporelles ou il aurait dû prévoir raisonnablement que des lésions corporelles découleraient de l’infraction.

Les mises en garde devraient être suffisantes pour tenir un adolescent responsable des infractions mineures en matière de drogue.

Toutefois, une mise en garde ne sera probablement pas suffisante pour tenir un adolescent responsable des infractions suivantes en matière de drogue :

Dans certaines circonstances, certaines de ces infractions en matière de drogue pourraient être traitées par le recours à une sanction extrajudiciaire.

14.6.6.2 Sanctions extrajudiciaires : considérations spécifiques

Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un adolescent peut être traité par l’application d’une sanction extrajudiciaire.

Si le procureur de la Couronne détermine qu’une mesure extrajudiciaire moins sévère est inappropriée, il doit quand même considérer si une sanction extrajudiciaire suffirait pour faire répondre l’adolescent de sa conduite délinquante. Le procureur de la Couronne doit aussi être conscient du principe selon lequel une mesure extrajudiciaire est présumée suffisante pour faire répondre l’adolescent s’il a commis une infraction sans violence et qu’il n’avait pas été déclaré coupable d’une infraction dans le passé. Il est important de se rappeler, toutefois, que les présomptions sont réfutables. En appliquant les facteurs énumérés à la partie 14.6.5 et les principes pertinents de la LSJPA, le procureur de la Couronne conclura parfois qu’une sanction n’est pas suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes dans les circonstances.

Lorsque le procureur de la Couronne impose une sanction à un adolescent, il y a lieu de consigner ce fait à son dossier.

Les sanctions extrajudiciaires peuvent être utilisées pour certaines infractions en matière de drogue trop graves pour être traitées par une mise en garde de la Couronne. Toutefois, les infractions en matière de drogue et les circonstances suivantes sont peu susceptibles d’être traitées par l’application de sanctions extrajudiciaires :

Le refus de l’adolescent de consentir ou de donner suite à une mesure extrajudiciaire concernant le traitement d’une toxicomanie ne doit pas être traité comme une absence de volonté de participer aux mesures extrajudiciaires en général ou un indice du fait que la mesure extrajudiciaire n’est pas suffisante pour tenir l’adolescent responsable de l’infraction. Le refus ou le défaut pourrait être un facteur à considérer lors du choix d’une mesure en particulier, mais il ne devrait pas être envisagé comme un obstacle à l’application de toutes les mesures extrajudiciaires.

14.7 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999)

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) (1999) comporte plusieurs articles ayant trait à l’utilisation de mesures de rechange dans les poursuites relatives à l’environnement. Le ministère de l’Environnement a développé un programme de mesures de rechange, autorisé par le procureur général en vertu de l’article 296(1)(a) de la LCPE (1999)Note de bas de page 11. L’article 296(1)(d) de la LCPE (1999) énumère cinq facteurs devant être pris en considération par l’avocat afin d’identifier si les mesures de rechange sont appropriées.

14.8 ANNEXE A
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL

L’article 717 du Code criminel du Canada prévoit notamment ce qui suit :

717.(1) Compte tenu de la protection de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
  2. la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de la protection de la société et de la victime;
  3. le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en œuvre;
  4. le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en œuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
  5. le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
  6. le procureur général ou son représentant estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction.
  7. aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction.

Je soussigné, __________, ministre de la Justice et Procureur général du Canada, autorise par la présente, en vertu des pouvoirs que me confère l’article 717 du Code criminel, des programmes de mesures de rechange pour adultes qui soient compatibles avec les critères énoncés dans la « Politique de mesures de rechange (déjudiciarisation) » contenue dans le Guide du Service fédéral des poursuites et l’Annexe « A » ci-jointe.

J’autorise également le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada, mon délégué, à modifier la politique et à en assurer une mise en œuvre efficace.

Fait à Ottawa, le jour du mois de 20 .

____________________________________

Ministre de la Justice et Procureur général

14.9 ANNEXE B
ANNEXE A
PROGRAMMES DE MESURES DE RECHANGE (DÉJUDICIARISATION)

Pour l’application de l’alinéa 717 (1)a) du Code criminel, les programmes de mesures de rechange acceptables incluent ce qui suit :

14.9.1 ANNEXE C
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL : MISES EN GARDE AUX ADOLESCENTS PAR LE POURSUIVANT

L’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit ce qui suit :

Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente Loi.

Je, soussigné, _________________, ministre de la Justice et procureur général du Canada, établis conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents un programme de mise en garde par le poursuivant et j’autorise le procureur de la Couronne à mettre en garde les adolescents au lieu d’entamer ou de continuer des poursuites contre eux, conformément aux politiques, principes et objectifs de la LJSPA, en particulier conformément aux politiques et principes énoncés aux articles 3, 4, 5 et 10 de la LSJPA.

Je nomme aussi le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada à titre de personne désignée aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique sur les programmes de mise en garde par le poursuivant conformes à la LSJPA. Cette politique exige des poursuivants fédéraux qu’ils envisagent le recours à une telle mise en garde seulement dans les cas d’infraction mineure imputée à un adolescent.

Fait à Ottawa (Ontario), ce jour de 20 .

__________________________________________

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

14.9.2 ANNEXE D
LETTRE DE MISE EN GARDE DU POURSUIVANT

Selon les critères énoncés à la section 14.6 de la présente politique, le procureur de la Couronne peut donner une mise en garde par écrit conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier au besoin pour qu’elle reflète les circonstances.

Article 8

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Mise en garde du poursuivant à un adolescent

Destinataire : {nom de l’adolescent}

Le Service fédéral des poursuites a reçu un rapport de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez enfreint la loi en :

{mentionnez l’infraction ou les infractions}.

Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais le poursuivant a décidé, conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de vous adresser une mise en garde officielle plutôt que de porter des accusations contre vous pour cette infraction.

Si vous commettez des infractions à la loi à l’avenir, vous vous exposez à de plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères.

Vous devez contacter le bureau du poursuivant ou votre agent de probation ou votre responsable, afin de confirmer que vous avez reçu cette lettre de mise en garde.

{date}

{lieu}

{nom de la personne signant pour le compte du procureur général}

No de téléphone à composer pour de plus amples
renseignements :_________________

14.9.3 ANNEXE E
Avis aux parents ou au gardien

Le procureur de la Couronne peut aviser les parents ou le gardien de l’adolescent, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier au besoin pour qu’elle reflète les circonstances, qu’une mise en garde a été donnée à l’adolescent.

Le Service fédéral des poursuites a reçu un rapport de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que (nom de l’adolescent) a enfreint la loi en :

{mentionnez l’infraction ou les infractions}.

Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais le poursuivant a décidé, conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’adresser à (nom de l’adolescent) une mise en garde officielle plutôt que de porter des accusations pour cette infraction.

Soyez avisé que si (nom de l’adolescent) commet des infractions à la loi à l’avenir, cette personne s’expose à de plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères.

{date}

{lieu}

{nom de la personne signant pour le compte du procureur général}

Node téléphone à composer pour de plus amples
renseignements :_________________

14.9.4 ANNEXE F
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL

L’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit notamment ce qui suit :

10.(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

  1. la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
  2. la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de la protection de la société;
  3. l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
  4. l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
  5. l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
  6. le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
  7. aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.

(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a :

  1. soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction,
  2. soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

Je, soussigné, _________________, ministre de la Justice et procureur général du Canada, établis conformément à l’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents les programmes de sanctions extrajudiciaires pour adolescents conforme aux critères énoncés dans la politique sur la déjudiciarisation (mesures extrajudiciaires) applicable aux adolescents et consignée dans le Guide du Service fédéral des poursuites.

J’autorise de plus le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada à titre de personne désignée à modifier la politique et à assurer sa mise en œuvre efficace.

Fait à Ottawa, ce jour de 20 .

__________________________________________

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

14.9.5 ANNEXE G
Sanctions extrajudiciaires en vertu de la LSJPA

Aux fins de l’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les programmes acceptables de sanctions extrajudiciaires comprennent les mesures suivantes :

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